Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-11-25 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés

Section I — dispositions générales

Définitions et interprétation

 Les définitions ci-après s’appliquent à la présente partie.

aéronef télépiloté moyen

aéronef télépiloté moyen Aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est supérieure à 25 kg (55 livres) et d’au plus 150 kg (331 livres). (medium remotely piloted aircraft)

autonome

autonome[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

BVLOS

BVLOS Au-delà de la visibilité directe. (BVLOS)

certificat d’exploitation de SATP

certificat d’exploitation de SATP Certificat délivré en vertu de l’article 901.214. (RPAS operator certificate)

charge utile

charge utile Système, objet ou groupe d’objets, notamment une charge à élingue, à bord d’un aéronef télépiloté ou relié à celui-ci sans être essentiel au vol. (payload)

dérive

dérive Interruption ou perte de la liaison de commande et de contrôle d’un aéronef télépiloté qui fait en sorte que le pilote ne peut plus contrôler l’aéronef et que celui-ci ne suit plus les procédures prévues ou ne fonctionne plus de manière prévisible ou planifiée. (fly-away)

dispositif de vue à la première personne

dispositif de vue à la première personne[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

événement annoncé

événement annoncé Événement en plein air qui est annoncé au grand public, notamment un concert, un festival, un marché ou une compétition sportive. (advertised event)

exploitant de SATP

exploitant de SATP Titulaire d’un certificat d’exploitation de SATP. (RPAS operator)

fonctions de détection et d’évitement

fonctions de détection et d’évitement[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

géographie de vol

géographie de vol Région dans laquelle l’aéronef télépiloté est censé voler lors d’une opération en particulier. (flight geography)

instruction théorique au sol pour les SATP

instruction théorique au sol pour les SATP Formation dispensée par un instructeur à une ou plusieurs personnes, en personne ou en ligne, sous forme d’un programme structuré de cours ou de travaux ou d’études selon un rythme personnel. (RPAS ground school instruction)

liaison de commande et de contrôle

liaison de commande et de contrôle[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

manuel d’exploitation de SATP

manuel d’exploitation de SATP Manuel établi par l’exploitant de SATP en vertu de l’article 901.217. (RPAS operations manual)

masse opérationnelle

masse opérationnelle Masse de l’aéronef télépiloté à tout moment au cours du vol, y compris toute charge utile et tout équipement de sécurité à bord ou relié à l’aéronef. (operating weight)

mesure obligatoire

mesure obligatoire Inspection, réparation ou modification d’un système d’aéronef télépiloté dont l’omission entraînerait un état dangereux ou potentiellement dangereux. (mandatory action)

norme 922

norme 922 La norme 922 — Assurance de la sécurité des SATP, publiée par le ministère des Transports. (Standard 922)

observateur visuel

observateur visuel Membre d’équipage formé pour aider le pilote à assurer la sécurité du pilotage lors d’un vol. (visual observer)

opération en BVLOS

opération en BVLOS Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé autrement qu’en visibilité directe. La présente définition ne vise pas l’opération en VLOS prolongée, ni l’opération protégée. (BVLOS operation)

opération en VLOS

opération en VLOS Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé en visibilité directe. (VLOS operation)

opération en VLOS prolongée

opération en VLOS prolongée Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé autrement qu’en visibilité directe et pendant laquelle un contact visuel est maintenu sans aide avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef est utilisé, suffisant pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter. (extended VLOS operation)

opération protégée

opération protégée Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé autrement qu’en visibilité directe et demeure à une distance inférieure à 200 pieds (61 m), mesurée horizontalement, de tout bâtiment ou de toute structure et à une altitude d’au plus 100 pieds (30 m) au-dessus de ce bâtiment ou de cette structure. (sheltered operation)

petit aéronef télépiloté

petit aéronef télépiloté Aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est d’au moins 250 g (0,55 livre) et d’au plus 25 kg (55 livres). (small remotely piloted aircraft)

poste de contrôle

poste de contrôle[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

procédure de contingence

procédure de contingence Procédure à suivre en réponse à des conditions qui peuvent mener à une situation dangereuse. (contingency procedures)

Supplément hydroaérodromes

Supplément hydroaérodromes S’entend au sens de l’article 300.01. (Water Aerodrome Supplement)

système d’interruption du vol

système d’interruption du vol[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

tampon de risque au sol

tampon de risque au sol Espace entourant directement le volume de contingence qui, lorsque mesuré horizontalement à partir du périmètre du volume de contingence, est au moins égal à l’altitude maximale prévue pour le vol de l’aéronef télépiloté. (ground risk buffer)

visibilité directe

visibilité directe ou VLOS Contact visuel maintenu sans aide avec un aéronef télépiloté de manière suffisante pour en garder le contrôle, en connaître l’emplacement et balayer du regard l’espace aérien dans lequel il est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter. (visual line-of-sight or VLOS)

volume de contingence

volume de contingence Espace entourant directement la géographie de vol dans laquelle la procédure de contingence est destinée à être utilisée pour ramener l’aéronef télépiloté dans la géographie de vol ou terminer le vol de manière sécuritaire. (contingency volume)

volume opérationnel

volume opérationnel Espace qui comprend la géographie de vol, le volume de contingence et le tampon de risque au sol. (operational volume)

zone peu densément peuplée

zone peu densément peuplée Région où se trouvent plus de cinq personnes, mais au plus vingt-cinq, par kilomètre carré. (sparsely populated area)

zone peuplée

zone peuplée Région où se trouvent plus de cinq personnes par kilomètre carré. (populated area)

Application

 La présente partie s’applique à l’égard de l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés.

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 45]

 [Réservé, DORS/2019-11, art. 23]

[900.03 à 900.05 réservés]

Section II — règles générales d’utilisation et de vol

[
  • DORS/2025-70, art. 46
]

Utilisation imprudente ou négligente

 Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef télépiloté d’une manière imprudente ou négligente qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.

Entrée involontaire dans l’espace aérien réglementé

 La personne qui utilise un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité ATS compétente ou l’organisme utilisateur compétent soit immédiatement avisé si elle perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés.

Interdiction — périmètre de sécurité d’urgence

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef télépiloté au-dessus ou à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par une autorité publique en réponse à une situation d’urgence.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aéronef télépiloté est utilisé pour le sauvetage de vies humaines, une opération policière, une opération de lutte contre les incendies ou toute autre opération effectuée pour les besoins d’une autorité publique.

Interdiction — service aérien commercial

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de 250 g (0,55 livre) ou plus pour fournir un service aérien commercial, à moins qu’elle soit un Canadien ou un employé, un mandataire ou un représentant d’un exploitant de SATP.

  • (2) Il est permis à la personne qui ne respecte pas les critères prévus au paragraphe (1) d’utiliser un aéronef télépiloté pour fournir un service aérien spécialisé si :

    • a) d’une part, elle est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange, qu’il a mis en oeuvre, autorisant cette utilisation;

    • b) d’autre part, l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (3) Il est permis à la personne qui ne respecte pas les critères prévus au paragraphe (1) d’utiliser un aéronef télépiloté pour fournir un service de transport aérien si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 61 de la Loi sur les transports au Canada.

[900.10 à 900.12 réservés]

Section III — immatriculation des aéronefs télépilotés

Immatriculation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui comprend un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de 250 g (0,55 livre) ou plus, à moins que l’aéronef télépiloté soit immatriculé en vertu de la présente section.

  • (2) Il est permis d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui comprend un aéronef télépiloté non immatriculé en vertu de la présente section si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Numéro d’immatriculation

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a) soit clairement visible sur l’aéronef télépiloté.

Qualifications pour être propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), peut être le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté :

    • a) tout citoyen canadien ou résident permanent du Canada;

    • b) toute personne morale ou entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales;

    • c) toute administration publique du Canada ou ses mandataires.

  • (2) Dans le cas d’une personne physique, celle-ci doit être âgée d’au moins quatorze ans pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté.

Exigences relatives à l’immatriculation

  •  (1) Sur réception d’une demande, le ministre immatricule l’aéronef télépiloté si le demandeur a qualité pour en être le propriétaire enregistré.

  • (2) La demande comprend les renseignements suivants :

    • a) si le demandeur est une personne physique :

      • (i) son nom et son adresse,

      • (ii) sa date de naissance,

      • (iii) une mention indiquant si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    • b) si le demandeur est une personne morale ou une entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales :

      • (i) sa dénomination sociale et son adresse,

      • (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande,

      • (iii) le numéro d’entreprise assigné à la personne morale ou à l’entité, le cas échéant, par le ministre du Revenu national;

    • c) si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :

      • (i) le nom de l’organisme gouvernemental,

      • (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande;

    • d) une mention indiquant si l’aéronef a été acheté ou construit par le demandeur;

    • e) le cas échéant, la date de l’achat de l’aéronef par le demandeur;

    • f) le cas échéant, le constructeur et le modèle de l’aéronef;

    • g) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef;

    • h) la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air;

    • i) tout numéro d’immatriculation canadien qui a déjà été délivré à l’égard de l’aéronef.

  • (3) Au moment de l’immatriculation de l’aéronef télépiloté, le ministre délivre à son propriétaire enregistré un certificat d’immatriculation qui comprend :

    • a) le numéro d’immatriculation;

    • b) le nom ou la dénomination sociale du propriétaire enregistré, selon le cas, ainsi que son adresse;

    • c) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef.

Registre des aéronefs télépilotés

 Le ministre établit et tient à jour un registre des aéronefs télépilotés qui contient les renseignements ci-après au sujet de chaque aéronef pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré en vertu de l’article 900.16 :

  • a) le nom et l’adresse du propriétaire enregistré;

  • b) le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a);

  • c) tout autre renseignement sur l’aéronef que le ministre détermine utile pour l’immatriculation de l’aéronef télépiloté.

 

Détails de la page

Date de modification :