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Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00

DORS/90-225

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1990-04-05

Décret concernant l’exemption de certaines marchandises ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au no tarifaire 9807.00.00

C.P. 1990-664  1990-04-05

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de la note 8b)Note de bas de page * du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant l’exemption de certaines marchandises ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes, ci-après.

Titre abrégé

 Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00.

Exemption

 Les exigences d’utilisation énoncées au no tarifaire 9807.00.00 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

  • a) les boissons alcooliques importées par un immigrant qui a atteint l’âge minimum auquel ces boissons peuvent légalement lui être vendues dans la province où est situé le bureau de douane d’importation;

  • b) les produits du tabac et les produits de vapotage;

  • c) les articles ménagers acquis et mis de côté par un immigrant pour servir à son ménage et dont le mariage a eu lieu dans les trois mois précédant son arrivée au Canada ou doit avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée au Canada;

  • d) les cadeaux qu’un immigrant reçoit à l’étranger à l’occasion de son mariage, si ce dernier a eu lieu dans les trois mois précédant son arrivée au Canada ou s’il doit avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée au Canada.

 

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