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Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat

DORS/2019-286

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2019-08-08

Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat

C.P. 2019-1183 2019-08-07

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des alinéas 43(1)i.11)Note de bas de page a, i.2)Note de bas de page a, i.4)Note de bas de page a, i.6)Note de bas de page a et i.8)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les pêches.

Autorisations

Note marginale :Renseignements et documents à fournir

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer l’autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi. La demande lui est présentée par écrit et comporte :

    • a) les renseignements et documents prévus à l’annexe 1;

    • b) une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan visé à l’article 16 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire.

Note marginale :Renseignements à fournir — situation d’urgence

 Seuls les renseignements prévus à l’annexe 2 sont fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation pour exploiter, sans délai, un ouvrage ou une entreprise ou exercer une activité en réaction à l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) une question de sécurité nationale;

  • b) une situation de crise nationale pour laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • c) une urgence présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques, pour l’environnement ou pour les biens.

Traitement des demandes non urgentes

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes visées à l’article 2.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Sur réception de la demande, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.

  • Note marginale :Délai de soixante jours

    (3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le demandeur que sa demande est complète ou non, ou inadéquate. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l’avis indique les renseignements ou documents à fournir.

  • Note marginale :Nouvelle application du paragraphe (3)

    (4) Sur réception des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (3) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le demandeur que sa demande est complète pour lui délivrer l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.

  • Note marginale :Délai cesse de s’appliquer

    (6) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

    • a) le demandeur propose des modifications à sa demande;

    • b) il demande par écrit la suspension du traitement de sa demande;

    • c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés au paragraphe 2(1) ou des modifications à ceux déjà fournis avant que l’autorisation ne puisse être donnée ou refusée;

    • d) des consultations sont requises avant que l’autorisation ne puisse être donnée ou refusée;

    • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la délivrance ou le refus de l’autorisation à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le demandeur et, s’agissant des alinéas (6)c), d) ou e), lui en indique la raison et, le cas échéant, lui indique les renseignements ou documents à fournir.

  • Note marginale :Délai commence de nouveau

    (8) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) commence à courir de nouveau dès que toutes les conditions ci-après sont remplies, compte non tenu de la période écoulée :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (6)a), les renseignements ou documents à l’appui des modifications proposées sont reçus;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (6)b), le ministre reçoit une demande écrite pour la reprise du traitement de la demande visée à cet alinéa;

    • c) les renseignements ou documents visés à l’alinéa (6)c) sont obtenus ou modifiés;

    • d) les consultations requises à l’alinéa (6)d) ont été menées;

    • e) dans le cas visé à l’alinéa (6)e), la décision a été prise ou les conditions sont remplies.

  • Note marginale :Avis

    (9) Le ministre avise par écrit le demandeur de la date à laquelle le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) commence de nouveau.

Modification, suspension ou révocation d’une autorisation

Note marginale :Demande de modification

 Le titulaire d’une autorisation peut demander au ministre de la modifier. La demande est présentée par écrit et comporte :

  • a) les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation d’origine;

  • b) la description de la modification;

  • c) les renseignements et documents à jour prévus aux annexes 1 ou 2 qui sont nécessaires à l’appui de la demande;

  • d) l’exposé détaillé des effets probables de la modification sur le poisson et son habitat, s’ils n’ont pas été décrits au titre de l’alinéa c).

Note marginale :Demande de suspension

 Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la suspendre en tout ou en partie. La demande est présentée par écrit et comporte :

  • a) les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation initiale;

  • b) la période de suspension demandée, le cas échéant;

  • c) les raisons pour demander la suspension;

  • d) l’exposé détaillé des effets probables de la suspension sur le poisson et son habitat.

Note marginale :Demande de révocation

 Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la révoquer. La demande est présentée par écrit et comporte :

  • a) les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation initiale;

  • b) la date de révocation demandée;

  • c) les raisons pour demander la révocation;

  • d) l’exposé détaillé des effets probables de la révocation sur le poisson et son habitat.

Note marginale :Accusé de réception

  •  (1) Sur réception d’une demande visée aux articles 5 à 7, le ministre transmet au titulaire de l’autorisation un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.

  • Note marginale :Délai de soixante jours

    (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le titulaire de l’autorisation que sa demande est complète ou non, ou inadéquate. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l’avis indique les renseignements ou documents à fournir.

  • Note marginale :Nouvelle application du paragraphe (2)

    (3) Sur réception des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au titulaire un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (2) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le titulaire que sa demande est complète pour modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation ou l’aviser par écrit de son refus.

  • Note marginale :Délai cesse de s’appliquer

    (5) Le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

    • a) le titulaire propose des changements à sa demande de modification, suspension ou révocation;

    • b) il demande par écrit la suspension du traitement de sa demande de modification, suspension ou révocation;

    • c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés aux articles 5 à 7 ou des changements à ceux déjà fournis par celui-ci, avant que le ministre ne puisse modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation;

    • d) des consultations sont requises avant que l’autorisation ne puisse être modifiée, suspendue ou révoquée;

    • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la modification, suspension ou révocation de l’autorisation à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.

  • Note marginale :Avis

    (6) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le titulaire et, s’agissant des alinéas (5)c), d) ou e), lui en indique la raison et, le cas échéant, lui mentionne les renseignements ou documents à fournir.

  • Note marginale :Délai commence de nouveau

    (7) Le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) commence à courir de nouveau dès que toutes les conditions ci-après sont remplies, compte non tenu de la période écoulée :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (5)a), les renseignements ou documents à l’appui des modifications proposées sont reçus;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (5)b), le ministre reçoit une demande écrite pour la reprise du traitement de la demande visée à cet alinéa;

    • c) les renseignements ou documents visés à l’alinéa (5)c) sont obtenus ou modifiés;

    • d) les consultations requises à l’alinéa (5)d) ont été menées;

    • e) dans le cas visé à l’alinéa (5)e), la décision a été prise ou les conditions sont remplies.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le ministre avise par écrit le titulaire de la date à laquelle le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) commence de nouveau.

Note marginale :Modification, suspension ou révocation par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, de son propre chef, modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer toute autorisation dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions qu’il a fixées dans l’autorisation ne sont pas ou ne seront pas respectées;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que l’autorisation a été obtenue de façon frauduleuse ou irrégulière ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

    • c) il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat est ou sera significativement plus importante qu’envisagé par le ministre au moment de la délivrance de l’autorisation;

    • d) le titulaire n’a pas payé l’amende qui lui a été imposée en application de la Loi.

  • Note marginale :Avis et observations

    (2) S’il entend modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer l’autorisation, le ministre donne au titulaire de l’autorisation un avis écrit à cet effet et lui accorde la possibilité de faire des observations écrites.

  • Note marginale :Suspension en cas d’urgence

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut suspendre une autorisation, en tout ou en partie, sans que le titulaire ait la possibilité de faire des observations écrites dans le cas où la situation le commande pour prévenir la mort imminente du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation imminente de son habitat.

  • Note marginale :Avis de modification, suspension ou révocation

    (4) S’il modifie ou suspend, en tout ou en partie, ou révoque l’autorisation, le ministre en avise par écrit le titulaire et précise la date de prise d’effet de la modification, suspension ou révocation ainsi que la durée de la suspension, le cas échéant.

  • Note marginale :Rétablissement d’une autorisation

    (5) Le ministre peut rétablir l’autorisation à l’expiration de la période indiquée dans l’avis de suspension ou, sur demande écrite, rétablir l’autorisation pendant la durée de la suspension si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée. Afin de rétablir l’autorisation, il peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il présente une demande de modification.

Disposition transitoire

Note marginale :DORS/2013-191

 Si une demande visant l’obtention de l’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, ce dernier s’applique à la demande dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Abrogation

 Le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 14

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(paragraphe 2(1) et alinéa 5c))Renseignements et documents à fournir

Coordonnées

  • 1 Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

Ouvrage, entreprise ou activité projeté

  • 2 La description détaillée de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

    • a) les objectifs poursuivis par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté et, le cas échéant, le projet;

    • b) les infrastructures connexes;

    • c) toute structure permanente ou temporaire;

    • d) les méthodes de construction, les matériaux de construction, les explosifs, la machinerie et autres équipements qui seront utilisés.

  • 3 Dans les cas d’ouvrages matériels, les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels.

Étapes et calendrier

  • 4 La description des étapes et le calendrier de la réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit.

Emplacement

  • 5 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, de l’emplacement du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

    • a) les coordonnées géographiques;

    • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages;

    • c) le plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions des différentes installations projetées, des infrastructures et autres éléments ainsi que des structures existantes, points de repère, sources ou plans d’eau et autres particularités géographiques et leur emplacement les uns par rapport aux autres;

    • d) le nom des bassins hydrographiques et sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés ainsi que les coordonnées géographiques des sources et plans d’eau.

  • 6 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province où sera réalisé l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

Consultations

  • 7 La description et les résultats des consultations effectuées portant sur l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projetée, notamment auprès de collectivités ou de groupes autochtones et du public.

Le poisson et son habitat

  • 8 Les renseignements détaillés sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et dans la zone susceptible d’être touchée par l’un ou l’autre, notamment :

    • a) le type de source d’eau ou de plan d’eau en cause;

    • b) les caractéristiques de l’habitat du poisson et comment elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie des poissons;

    • c) les différentes espèces de poissons présentes et leur abondance estimée;

    • d) l’exposé du mode d’obtention des données visées aux alinéas a) à c), y compris les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées pour les obtenir.

Effets sur le poisson et son habitat

    • 9 (1) L’exposé détaillé des effets probables de l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté au poisson et à son habitat qui comporte les renseignements suivants :

      • a) les différentes espèces de poissons susceptibles d’être touchées et les étapes de leur cycle de vie;

      • b) l’étendue de l’habitat de poissons susceptible d’être touché et le type d’habitat;

      • c) la probabilité, l’ampleur, l’étendue géographique et la durée des effets probables sur le poisson et à son habitat;

      • d) l’exposé du mode d’obtention des données visées aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir.

    • (2) L’exposé détaillé :

      • a) de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) sont susceptibles d’entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

      • b) de l’ampleur de celles-ci.

Mesures et normes

  • 10 L’exposé détaillé des mesures et des normes qui seront mises en place, y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de ces mesures et normes, afin :

    • a) d’éviter la mort du poisson ou de réduire la mortalité du poisson;

    • b) d’éviter ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

  • 11 L’exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures et des normes prévues à l’article 10.

  • 12 L’exposé détaillé des mesures de rechange qui seront mises en place si les mesures et les normes prévues à l’article 10 n’atteignent pas leurs objectifs.

  • 13 L’exposé quantitatif et détaillé de la mort du poisson visée au paragraphe 9(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l’alinéa 10a).

  • 14 L’exposé quantitatif et détaillé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visée au paragraphe 9(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l’alinéa 10b).

Crédit d’habitat

  • 15 Le nombre de crédits d’habitat que le demandeur prévoit utiliser afin de compenser pour la mort du poisson visée à l’article 13 et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 14 ainsi que le numéro des certificats visés à l’alinéa 42.02(1)b) de la Loi.

Plan compensatoire

  • 16 La description détaillée d’un plan visant à compenser pour la mort du poisson visée à l’article 13 et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 14, qui ne sont pas compensées par les crédits d’habitat visés à l’article 15, comprenant les éléments suivants :

    • a) les coordonnées géographiques de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;

    • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages de l’emplacement où ces mesures seront mises en place;

    • c) l’exposé détaillé de ces mesures et la façon dont elles vont atteindre leurs objectifs;

    • d) l’exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa c);

    • e) l’exposé détaillé des mesures de rechange et des mesures de surveillance s’y rattachant à appliquer si les mesures mentionnées à l’alinéa c) n’atteignent pas leurs objectifs;

    • f) l’exposé détaillé de tout effet néfaste sur le poisson ou son habitat pouvant résulter de la mise en œuvre du plan;

    • g) l’exposé détaillé des mesures et des normes qui seront mises en place afin d’éviter ou atténuer ces effets néfastes et la façon dont elles vont atteindre leurs objectifs;

    • h) le calendrier de mise en oeuvre du plan;

    • i) l’estimation des coûts de mise en oeuvre de chacune des mesures du plan;

    • j) si la mise en oeuvre du plan nécessite l’accès à des terres ou à des sources d’eau ou plans d’eau qui n’appartiennent pas au demandeur, la description des démarches qu’il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier, a besoin pour accéder aux terres et aux sources ou plans d’eau en cause. Cette exigence ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire.

ANNEXE 2(article 3 et alinéa 5c))Renseignements à fournir lors de situations d’urgence

  • 1 Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

  • 2 La description détaillée de l’ouvrage, entreprise ou activité projeté et la description de la situation visée à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à c) du présent règlement ainsi que les raisons pour lesquelles l’ouvrage ou l’entreprise doit être exploité ou l’activité exercée sans délai.

  • 3 Le calendrier de réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté.

  • 4 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté, y compris ses coordonnées géographiques ainsi que le nom des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés.

  • 5 L’exposé détaillé de la mort du poisson et de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat susceptibles d’être causées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2026-144, art. 1

    • 1 L’article 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitatNote de bas de page 1 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Définitions

      • Définitions

        1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

        installation existante

        installation existante Structure située partiellement ou complètement dans l’habitat du poisson et qui a été construite avant le 14 juillet 1977. (existing facility)

        Loi

        Loi La Loi sur les pêches. (Act)

        municipalité

        municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué, quelle qu’en soit la désignation. (municipality)

        normes techniques du MPO

        normes techniques du MPO Document de nature technique ou explicative qui est publié par le ministère des Pêches et des Océans et qui prévoit des mesures ayant pour objectif d’éviter la mort du poisson ou de réduire sa mortalité et d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, avec ses modifications successives. (DFO technical standards)

  • — DORS/2026-144, art. 2

    • 2 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Délivrance de l’autorisation

        2 Le ministre peut, sur demande, délivrer l’autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi.

      • Demande d’autorisation
        • 2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités est présentée par écrit au ministre et comporte, à la fois :

          • a) les renseignements et documents prévus à la partie 1 de l’annexe 1;

          • b) ceux prévus à la partie 2 de l’annexe 1.

        • Demande — installation existante

          (2) La demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités en ce qui concerne l’exploitation d’une installation existante est présentée par écrit au ministre et comporte, à la fois :

          • a) les renseignements et documents prévus à la partie 1 de l’annexe 3;

          • b) ceux prévus à la partie 2 de l’annexe 3.

        • Normes techniques du MPO

          (3) Malgré le paragraphe (1), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités peut ne pas comporter les renseignements et documents prévus à l’alinéa (1)b) si le demandeur confirme par écrit que le chapitre des normes techniques du MPO qui s’applique à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité en cause sera respecté.

        • Normes techniques du MPO — installation existante

          (4) Malgré le paragraphe (2), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités en ce qui concerne l’exploitation d’une installation existante peut ne pas comporter les renseignements et documents prévus à l’alinéa (2)b) si le demandeur confirme par écrit que le chapitre des normes techniques du MPO qui s’applique à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité en cause sera respecté.

  • — DORS/2026-144, art. 3

    • 3 Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Renseignements à fournir — situation d’urgence

        3 Seuls les renseignements prévus à l’annexe 2 sont fournis au ministre à l’appui d’une demande pour exploiter un ou plusieurs ouvrages ou entreprises ou exercer une ou plusieurs activités, et ce sans délai en réaction à l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • — DORS/2026-144, art. 4

      • 4 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Demandes visées à l’article 2.1
          • 4 (1) Le présent article s’applique aux demandes visées à l’article 2.1.

      • (2) Les paragraphes 4(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • Évaluation des risques par le ministre

          (2.1) Pour l’application des sous-alinéas (3)b)(i) et c)(i), le ministre effectue une évaluation des risques à l’égard d’une demande d’autorisation pour décider s’il est nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

        • Délai de quatre-vingt-dix jours

          (3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le demandeur :

          • a) soit que sa demande est inadéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2), auquel cas l’avis indique les renseignements et documents à fournir;

          • b) soit que sa demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2) et que :

            • (i) d’une part, à la suite d’une évaluation des risques effectuée par le ministre, il n’est pas nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat,

            • (ii) d’autre part, le ministre estime que des consultations sont requises, le cas échéant;

          • c) soit que sa demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.(1) ou (2) et que :

            • (i) d’une part, à la suite d’une évaluation des risques effectuée par le ministre, il est nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, auquel cas l’avis indique les renseignements et documents suivants à fournir :

              • (A) ceux prévus à la partie 3 de l’annexe 1, si la demande vise un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités,

              • (B) ceux prévus à la partie 3 de l’annexe 3, si la demande vise un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités à l’égard de l’exploitation d’une installation existante,

              • (C) une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan compensatoire visé à la partie 3 de l’annexe 1 ou à la partie 3 de l’annexe 3,

            • (ii) d’autre part, le ministre estime que des consultations sont requises, le cas échéant.

        • Exception

          (3.1) La division (3)c)(i)(C) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un territoire, une municipalité ou un corps dirigeant autochtone.

        • Accusé de réception

          (4) Sur réception de tous les renseignements ou documents indiqués dans l’avis visé à l’alinéa (3)a), le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus.

        • Application du paragraphe (3)

          (4.1) Une fois l’accusé de réception transmis, le paragraphe (3) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

        • Demande adéquate

          (4.2) Si la demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2), ceux visés au sous-alinéa (3)c)(i), s’il y a lieu, et si, le cas échéant, les consultations visées aux sous-alinéas (3)b)(ii) ou c)(ii) ont été menées, le ministre en avise le demandeur par écrit.

        • Décision du ministre

          (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de l’avis visé au paragraphe (4.2) pour délivrer au demandeur l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.

      • (3) Les alinéas 4(6)c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou documents pertinents autres que ceux visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2) et à ceux visés à l’alinéa (3)c)(i), s’il y a lieu, ou la modification de renseignements ou documents déjà fournis par le demandeur avant que le ministre ne prenne une décision en application du paragraphe (5);

        • d) le ministre estime que des consultations sont requises avant qu’il ne prenne une décision en application du paragraphe (5);

        • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la décision du ministre prise en application du paragraphe (5) à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.

      • (4) L’alinéa 4(8)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (d) the consultations referred to in paragraph (6)(d) have been conducted;

  • — DORS/2026-144, art. 5

    • 5 Les alinéas 5c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • c) les renseignements et documents à jour prévus aux annexes 1, 2 ou 3 qui sont nécessaires à l’appui de la demande;

      • d) l’exposé des effets probables de la modification sur le poisson et son habitat, s’il n’a pas été fourni en application de l’alinéa c).

  • — DORS/2026-144, art. 6

    • 6 L’alinéa 6d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) l’exposé des effets probables de la suspension sur le poisson et son habitat.

  • — DORS/2026-144, art. 7

    • 7 L’alinéa 7d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) l’exposé des effets probables de la révocation sur le poisson et son habitat.

  • — DORS/2026-144, art. 8

      • 8 (1) Les paragraphes 8(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • Délai de quatre-vingt-dix jours

          (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le titulaire de l’autorisation :

          • a) soit que sa demande est inadéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux articles 5, 6 ou 7, auquel cas l’avis indique les renseignements ou documents à fournir;

          • b) soit que sa demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux articles 5, 6 ou 7.

        • Accusé de réception

          (3) Sur réception de tous les renseignements ou documents indiqués dans l’avis visé à l’alinéa (2)a), le ministre transmet au titulaire un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus.

        • Application du paragraphe (2)

          (3.1) Une fois l’accusé de réception transmis, le paragraphe (2) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

        • Décision du ministre

          (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de l’avis visé à l’alinéa (2)b) pour modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation ou aviser par écrit le titulaire de son refus.

      • (2) Les alinéas 8(5)c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou documents pertinents autres que ceux visés aux articles 5 à 7 ou la modification de renseignements ou documents déjà fournis par le titulaire, avant que le ministre ne prenne une décision en application du paragraphe (4);

        • d) le ministre estime que des consultations sont requises avant qu’il ne prenne une décision en application du paragraphe (4);

        • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la décision du ministre prise en application du paragraphe (4) à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.

      • (3) L’alinéa 8(7)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (d) the consultations referred to in paragraph (5)(d) have been conducted;

  • — DORS/2026-144, art. 9

    • 9 L’alinéa 9(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • c) il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que, selon le cas :

        • (i) la mort du poisson, ou la déterioration, la destruction ou la perturbation de son habitat est ou sera différente de ce qu’il avait envisagé au moment de la délivrance de l’autorisation,

        • (ii) les mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation comprises dans les conditions, le cas échéant, ne donnent pas les résultats envisagés par le ministre au moment de la délivrance de l’autorisation;

  • — DORS/2026-144, art. 10

    • 10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

      • Modification par le ministre

        9.1 Le ministre peut, de son propre chef, modifier, en tout ou en partie, toute autorisation s’il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que d’autres mesures sont nécessaires pour éviter la mort du poisson, réduire la mortalité du poisson ou compenser la mort du poisson ou pour éviter, atténuer ou compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

  • — DORS/2026-144, art. 11

    • 11 Les articles 10 et 11 du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2026-144, art. 12

    • 12 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 à 3 du présent règlement.

      ANNEXE(article 12)

      ANNEXE 1(paragraphe 2.1(1)a) et b), divisions 4(3)c)(i)(A) et (C) et alinéa 5c))Renseignements et documents à fournir

      PARTIE 1

      Coordonnées

      • 1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

      Description de l’ouvrage, entreprise ou activité projeté

      • 2 La description de chaque ouvrage, entreprise ou activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

        • a) les objectifs de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet;

        • b) les infrastructures connexes;

        • c) toute structure connexe qui est permanente ou temporaire;

        • d) les méthodes et matériaux de construction, les explosifs, la machinerie et les autres équipements qui seront utilisés.

      • 3 Dans les cas d’ouvrages matériels projetés, la superficie de ces ouvrages (en mètres carrés) et, pour les travaux menés dans l’eau ou près de l’eau, les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels.

      Étapes, calendrier et durée

      • 4 La description des étapes, le calendrier et la durée prévue de la réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, la description, le calendrier et la durée prévue du projet dans lequel il s’inscrit.

      Emplacement

      • 5 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, de l’emplacement du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

        • a) les coordonnées géographiques;

        • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages;

        • c) le plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions des installations projetées, des infrastructures et des éléments qui y sont liés et l’emplacement de ceux-ci par rapport aux structures existantes, aux points de repère, aux sources, plans d’eau et aux autres particularités géographiques;

        • d) le nom des bassins hydrographiques et des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés ainsi que les coordonnées géographiques de tels sources et plans d’eau.

      • 6 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province ou du territoire où sera réalisé l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

      Le poisson et son habitat

      • 7 Les renseignements sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et dans la zone susceptible d’être touchée par cet ouvrage, entreprise ou activité, y compris :

        • a) le type de source ou plan d’eau en cause;

        • b) les caractéristiques de l’habitat du poisson et la manière dont elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie du poisson;

        • c) des photographies datées qui indiquent clairement les caractéristiques de l’habitat susceptibles d’être touchées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté;

        • d) les espèces de poissons présentes et, si elle est disponible, une estimation de leur abondance;

        • e) l’exposé du mode d’obtention des renseignements visés aux alinéas a) à d), y compris les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées pour les obtenir.

      PARTIE 2

      Effets sur le poisson et son habitat

        • 8 (1) L’exposé des effets probables de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté sur le poisson et son habitat qui comporte les renseignements suivants :

          • a) les différentes espèces de poissons susceptibles d’être touchées et les étapes de leur cycle de vie;

          • b) le type d’habitat du poisson susceptible d’être touché et l’étendue de cet habitat;

          • c) la probabilité, la gravité, l’étendue géographique et la durée des effets probables sur le poisson et son habitat;

          • d) l’exposé du mode d’obtention des renseignements visés aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir.

        • (2) L’exposé, à la fois :

          • a) de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) sont susceptibles d’entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

          • b) de l’ampleur de la mortalité du poisson ou de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat.

      Mesures et normes

      • 9 L’exposé des mesures et des normes qui seront mises en place, y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de celles-ci, afin, à la fois :

        • a) d’éviter la mort du poisson ou de réduire la mortalité du poisson;

        • b) d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

      • 10 L’exposé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures et normes prévues à l’article 9.

      • 11 L’exposé de la mort du poisson visée au paragraphe 8(2) après la mise en place des mesures et normes prévues à l’alinéa 9a).

      • 12 L’exposé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visée au paragraphe 8(2) après la mise en place des mesures et normes prévues à l’alinéa 9b).

      Mobilisation

      • 13 La liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

      PARTIE 3

      Crédit d’habitat

      • 14 Le nombre de crédits d’habitat que le demandeur prévoit d’utiliser afin de compenser la mort du poisson visée à l’article 11 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 12 ainsi que le numéro des certificats visés à l’alinéa 42.02(1)b) de la Loi.

      Plan compensatoire

      • 15 La description d’un plan visant à compenser la mort du poisson visée à l’article 11 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 12, qui ne sont pas compensées par les crédits d’habitat visés à l’article 14, et comprenant les éléments suivants :

        • a) les coordonnées géographiques de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;

        • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;

        • c) l’exposé des mesures de compensation et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;

        • d) l’exposé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa c);

        • e) l’exposé de tout effet néfaste sur le poisson ou son habitat pouvant découler de la mise en œuvre du plan;

        • f) l’exposé des mesures et des normes qui seront mises en place afin d’éviter ou d’atténuer ces effets néfastes et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;

        • g) le calendrier de mise en oeuvre du plan;

        • h) l’estimation des coûts de mise en oeuvre de chacune des mesures du plan;

        • i) si la mise en oeuvre du plan nécessite l’accès à des terres ou à des sources ou plans d’eau qui n’appartiennent pas au demandeur, la description des démarches qu’il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier a besoin pour accéder aux terres ou aux sources ou plans d’eau en cause. Ces renseignements ne sont pas requis si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou le gouvernement d’un territoire.

      ANNEXE 2(article 3 et alinéa 5c))Renseignements à fournir lors de situations d’urgence

      • 1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

      • 2 La description de chaque ouvrage, entreprise ou activité projeté, la description de la situation visée à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à c) du présent règlement et les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’exploiter l’ouvrage ou l’entreprise projeté ou d’exercer l’activité projetée et ce, sans délai.

      • 3 Le calendrier lié à l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise projeté ou à l’exercice de l’activité projetée.

      • 4 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté, y compris ses coordonnées géographiques ainsi que le nom des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés.

      • 5 L’exposé de la mort du poisson et de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat susceptibles d’être causées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

      ANNEXE 3(alinéas 2.1(2)a) et b), divisions 4(3)c)(i)(B) et (C) et alinéa 5c))Renseignements et documents à fournir — installations existantes

      PARTIE 1

      Coordonnées

      • 1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

      Description de l’installation existante et de l’ouvrage, entreprise ou activité

        • 2 (1) La description de l’installation existante et de son exploitation, y compris :

          • a) l’infrastructure et la conception connexes;

          • b) les conditions d’exploitation;

          • c) les exigences liées à l’entretien régulier et le calendrier d’entretien régulier.

        • (2) La description de chaque ouvrage, entreprise ou activité en ce qui concerne l’exploitation de l’installation existante, y compris les objectifs de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité.

      • 3 Les devis techniques, les dessins à l’échelle, les plans dimensionnels de l’installation existante ainsi que les plans d’exploitation et les détails de toute passe migratoire.

      Emplacement

      • 4 La description de l’emplacement de l’installation existante, y compris :

        • a) ses coordonnées géographiques;

        • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages;

        • c) le plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions de l’installation existante, des infrastructures et des éléments qui y sont liés et l’emplacement de ceux-ci par rapport aux autres structures, aux points de repère, aux sources, aux plans d’eau et aux autres particularités géographiques;

        • d) le nom des bassins hydrographiques et des sources et plans d’eau touchés ainsi que les coordonnées géographiques de tels sources et plans d’eau.

      • 5 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province ou du territoire où se trouve l’installation existante.

      Le poisson et son habitat

      • 6 Les renseignements sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’installation existante, notamment :

        • a) le type de source ou plan d’eau en cause;

        • b) les caractéristiques de l’habitat du poisson et la manière dont elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie du poisson;

        • c) des photographies datées qui indiquent clairement les caractéristiques de l’habitat qui sont touchées par l’exploitation de l’installation existante;

        • d) les espèces de poissons présentes et, si elle est disponible, une estimation de leur abondance;

        • e) l’exposé du mode d’obtention renseignements visés aux alinéas a) à d), y compris les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées pour les obtenir.

      PARTIE 2

      Effets sur le poisson et son habitat

        • 7 (1) L’exposé des effets de l’exploitation de l’installation existante sur le poisson et son habitat qui comporte les renseignements suivants :

          • a) les différentes espèces de poissons touchées et les étapes de leur cycle de vie;

          • b) le type d’habitat du poisson touché et l’étendue de cet habitat;

          • c) la probabilité, la gravité, l’étendue géographique et la durée des effets sur le poisson et son habitat;

          • d) l’exposé du mode d’obtention des renseignements visés aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir.

        • (2) L’exposé, à la fois :

          • a) de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) entraînent la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

          • b) de l’ampleur de la mortalité du poisson ou de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat.

      Mesures et normes

      • 8 L’exposé des mesures et des normes, y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de celles-ci, afin, à la fois :

        • a) d’éviter la mort du poisson ou de réduire la mortalité du poisson;

        • b) d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

      • 9 L’exposé des mesures de surveillance qui ont pour but d’évaluer l’efficacité des mesures et normes prévues à l’article 8.

      • 10 L’exposé de la mort du poisson visée au paragraphe 7(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l’alinéa 8a).

      • 11 L’exposé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visé au paragraphe 7(2) après la mise en place les mesures et normes prévues à l’alinéa 8b).

      Mobilisation

      • 12 La liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

      PARTIE 3

      Crédit d’habitat

      • 13 Le nombre de crédits d’habitat que le demandeur prévoit d’utiliser afin de compenser la mort du poisson visée à l’article 10 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visées à l’article 11 ainsi que le numéro des certificats visés à l’alinéa 42.02(1)b) de la Loi.

      Plan compensatoire

      • 14 La description d’un plan visant à compenser la mort du poisson visée à l’article 10 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 11, qui ne sont pas compensées par les crédits d’habitat visés à l’article 13, et comprenant les éléments suivants :

        • a) les coordonnées géographiques de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;

        • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages de l’emplacement où les mesures de compensation seront mises en place;

        • c) l’exposé des mesures de compensation et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;

        • d) l’exposé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa c);

        • e) l’exposé de tout effet néfaste sur le poisson ou son habitat pouvant découler de la mise en œuvre du plan;

        • f) l’exposé des mesures et des normes qui seront mises en place afin d’éviter ou d’atténuer ces effets néfastes et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;

        • g) le calendrier de mise en oeuvre du plan;

        • h) l’estimation des coûts de mise en oeuvre de chacune des mesures du plan;

        • i) si la mise en oeuvre du plan nécessite l’accès à des terres ou à des sources ou plans d’eau qui n’appartiennent pas au demandeur, la description des démarches qu’il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier, a besoin pour accéder aux terres ou aux sources ou plans d’eau en cause. Ces renseignements ne sont pas requis si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou le gouvernement d’un territoire.

  • — DORS/2026-144, art. 13

      • 13 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Le règlement antérieur continue de s’appliquer à une demande présentée conformément à l’article 2 du règlement antérieur si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, conformément au paragraphe 4(3) du règlement antérieur, a avisé le demandeur que sa demande est complète.

      • (3) Il est entendu que toute demande présentée conformément à l’article 2 du règlement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est traitée sous le régime du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement si le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, soit a avisé le demandeur que sa demande est incomplète ou inadéquate conformément au paragraphe 4(3) du règlement antérieur, soit n’a pas remis un avis conformément à ce paragraphe 4(3).

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