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Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires

Version de l'article 1 du 2017-04-01 au 2024-12-17 :


Note marginale :Article 2

 L’article 2 ne s’applique pas aux demandes suivantes :

  • a) la demande de modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire qui est présentée par un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs pour ajouter à l’étiquette un usage limité et qui respecte les exigences suivantes :

    • (i) certains renseignements devant accompagner la demande sont générés par le demandeur ou en son nom par une personne autre que le titulaire,

    • (ii) la demande est accompagnée d’une déclaration du titulaire portant qu’il s’engage à ajouter le nouvel usage sur l’étiquette du produit antiparasitaire si la demande est acceptée;

  • b) la demande d’examen de l’équivalence visée à l’article 38 du Règlement sur les produits antiparasitaires;

  • c) la demande d’autorisation d’utilisation d’un produit étranger visée au paragraphe 41(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires;

  • d) la demande d’homologation ou de modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est l’un des organismes ou l’une des substances ci-après, sauf s’il s’agit d’un type de demande visé aux annexes 2 ou 3 :

    • (i) tout organisme autre qu’un agent microbien,

    • (ii) une des substances ci-après visées par le Règlement sur les aliments et drogues :

      • (A) l’additif alimentaire figurant sur une liste conformément à une autorisation de mise en marché délivrée par le ministre en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi sur les aliments et drogues,

      • (B) la substance nutritive utilisée, reconnue ou habituellement vendue comme aliment ou comme ingrédient d’un aliment,

      • (C) les vitamines, les minéraux nutritifs et les acides aminés,

      • (D) les préparations aromatisantes, les extraits naturels, les oléorésines, les assaisonnements et les épices,

      • (E) le matériau d’emballage d’un aliment ou toute substance qui entre dans la composition du matériau,

      • (F) la drogue pour usage vétérinaire administrée à des animaux pouvant être destinés à la consommation humaine.

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