Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 334 du 2006-03-22 au 2012-10-17 :
Note marginale :Demandes de protection à l’étranger
334 Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission sous le régime de l’ancienne loi, dont la demande est en instance à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles un visa n’a pas été délivré à ce titre sont régies par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 150(1) du présent règlement.
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