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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.089 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle le boeuf haché ordinaire, le boeuf haché mi-maigre ou le boeuf haché maigre, à moins que ce produit

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;

  • c) n’ait une teneur en matières grasses

    • (i) d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,

    • (ii) d’au plus 23 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre, ou

    • (iii) d’au plus 17 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;

  • d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent titre, en quantité au moins égale à celle indiquée à la colonne II de ce tableau, pour chacune de ces vitamines et chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides aminés en quantité non supérieure à celle qui améliore la qualité nutritive de la protéine.

  • DORS/82-768, art. 59

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