Règlement sur les aliments et drogues
B.14.077 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la viande en pot, un sous-produit de viande en pot, le pâté de viande, le pâté de sous-produit de viande, la viande à tartiner ou un sous-produit de viande à tartiner, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 52
- DORS/84-300, art. 48(A)
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