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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.063 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Aux fins des articles B.14.064 à B.014.068, on entend par viande pour ragoûts de la viande contenant lorsque crue, au plus

  • a) 25 pour cent de gras, dans le cas de ragoût de boulettes, et

  • b) 20 pour cent de gras, dans le cas de tout autre ragoût.

  • DORS/78-874, art. 2

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