Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.063 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.063 Aux fins des articles B.14.064 à B.014.068, on entend par viande pour ragoûts de la viande contenant lorsque crue, au plus
a) 25 pour cent de gras, dans le cas de ragoût de boulettes, et
b) 20 pour cent de gras, dans le cas de tout autre ragoût.
- DORS/78-874, art. 2
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