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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.062 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :

  •  [N]. (1) La gélatine ou gélatine comestible

    • a) est un aliment purifié, obtenu par le traitement de la peau, des ligaments ou des os d’animaux;

    • b) contient au moins 82 pour cent de solides exempts de cendres, déterminé selon la méthode officielle FO-35, Détermination de solides exempts de cendres dans la gélatine, 15 octobre 1981;

    • c) qui est exempt de goût ou d’odeur désagréable lorsque 2,5 grammes sont dissous dans 100 millilitres d’eau tiède;

    • d) [Abrogé, DORS/97-148, art. 5]

    • e) ne contient aucun résidus de peroxyde d’hydrogène lorsqu’utilisé au cours de la fabrication; et

    • f) peut contenir

      • (i) au plus 2,6 pour cent de cendres rapportées à la matière desséchée,

      • (ii) au plus 500 parties par million d’acide sulfureux, y compris ses sels, calculé en anhydride sulfureux, et

      • (iii) lorsque destinée à la fabrication de guimauves, de l’hexamétaphosphate de sodium ou du lauryl sulfate de sodium.

  • (2) Il est interdit d’utiliser, au cours de la fabrication de la gélatine ou de la gélatine comestible,

    • a) des composés acides ou basiques autres que l’acide acétique, l’hydroxyde d’ammonium, l’acide citrique, l’acide fumarique, l’acide chlorhydrique, la chaux, l’hydroxyde de magnésium, l’acide phosphorique, le carbonate de sodium, l’hydroxyde de sodium, le sulfure de sodium, l’acide sulfurique, l’acide sulfureux ou l’acide tartique; ou

    • b) des agents de filtration et de clarification autre que le charbon activé, l’alumine, le sulfate d’aluminium, le phosphate dicalcique, la cellulose, la terre de diatomées, la perlite, une résine échangeuse de cations de forte acidité sous forme d’ions hydrogènes, ou une résine échangeuse d’anions basiques sous forme d’ions de chlorure ou d’ions basiques libres.

  • DORS/78-401, art. 2(A)
  • DORS/78-874, art. 1
  • DORS/80-501, art. 3
  • DORS/82-768, art. 46
  • DORS/97-148, art. 5

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