Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures
Note marginale :Codifications comme élément de preuve
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Note marginale :Incompatibilité — lois
(2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité — règlements
(3) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.
- 2000, ch. 5, art. 71
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