Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)
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Confiscation
Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité
19.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tous matériels ou pièces saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition
(2) En cas de confiscation des matériels ou pièces saisis, ceux-ci peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à leur possession au moment de la saisie.
- 2018, ch. 2, art. 17
Note marginale :Confiscation sur consentement
19.2 Le propriétaire des matériels ou pièces saisis peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, les matériels ou pièces sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire.
- 2018, ch. 2, art. 17
Recherches, examens, tests et droits
Note marginale :Pouvoirs du ministre
20 (1) Le ministre peut :
a) mener les recherches, enquêtes, évaluations et examens qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;
b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences de l’utilisation des véhicules, du comportement des conducteurs et de la configuration des voies de circulation sur la sécurité routière, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;
c) établir, exploiter et acquérir des installations servant aux tests de matériels et de leurs pièces;
d) rendre accessibles à toute personne les installations visées à l’alinéa c), ainsi que les éléments et services connexes;
e) recueillir les renseignements relatifs aux matériels qu’il estime d’intérêt public;
f) diffuser, notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à celles de ses activités qui sont visées au présent article.
Note marginale :Renseignements personnels
(1.1) Le ministre peut recueillir, notamment d’un tiers, des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre des activités visées aux alinéas (1)a), b) et e).
Note marginale :Droits et prix exigés
(2) Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le mode de calcul des droits exigibles à l’égard des installations et des services rendus accessibles en application de l’alinéa (1)d), le prix à payer pour les éléments en cause ainsi que les modalités de paiement.
Note marginale :Imputation
(3) Les montants ainsi exigés sont imputés sur les coûts des installations, des éléments et services rendus accessibles en application de l’alinéa (1)d).
Note marginale :Recouvrement des droits
(4) Toute somme exigée en conformité avec le paragraphe (2) peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté devant la Cour fédérale.
- 1993, ch. 16, art. 20
- 2014, ch. 20, art. 229
21 [Abrogé, 1999, ch. 33, art. 354]
Abrogations
22 et 23 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *24 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 12 avril 1995, voir TR/95-40.]
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