Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Particuliers admissibles
122.62 (1) Pour l’application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard onze mois après la fin du mois.
Note marginale :Prorogation
(2) Le ministre peut, au plus tard au dixième anniversaire du début du mois visé au paragraphe (1), proroger le délai prévu à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où, au début de 1993, une personne est un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne quant à la personne à charge si celle-ci est aussi son enfant admissible (au sens du paragraphe 122.2(2) par l’effet du sous-alinéa a)(i) de cette définition) pour l’année d’imposition 1992.
Note marginale :Avis de cessation d’admissibilité
(4) La personne qui cesse, au cours d’un mois donné, d’être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, autrement que parce que celle-ci atteint l’âge de 18 ans, est tenue d’en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.
Note marginale :Décès de l’époux ou du conjoint de fait visé
(5) En cas de décès de l’époux ou du conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
Note marginale :Séparation
(6) Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
Note marginale :Nouvel époux ou conjoint de fait visé
(7) Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.
Note marginale :Ordre des événements
(8) Si plus d’un des événements visés aux paragraphes (5) à (7) se produisent au cours d’un mois civil, seul le paragraphe qui porte sur le dernier en date de ces événements s’applique.
Note marginale :Décès d’un enfant — personne à charge admissible
(9) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :
a) la personne est décédée dans les six mois précédents;
b) la date de naissance de la personne n’était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;
c) la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.
Note marginale :Décès d’un enfant — particulier admissible
(10) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :
a) cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);
b) la personne était un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.
Note marginale :Décès d’un enfant
(11) Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l’âge qu’elle aurait eu à ce moment si elle n’était pas décédée.
Note marginale :Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées
(12) Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne décède le 1er juillet d’une année d’imposition donnée ou après cette date et qu’un montant aurait pu avoir été déduit à l’égard de cette personne en vertu de l’article 118.3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.3 à l’égard de la personne pour l’année d’imposition suivante.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95 et 97
- 1998, ch. 19, art. 142, ch. 21, art. 95
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2011, ch. 24, art. 39
- 2016, ch. 7, art. 30
- 2021, ch. 7, art. 3
- 2024, ch. 17, art. 31
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