Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 79 du 2003-01-01 au 2003-07-01 :
Note marginale :Suspension de l’affaire
79 (1) Le juge suspend l’affaire, à la demande du résident permanent, de l’étranger ou du ministre, pour permettre à ce dernier de disposer d’une demande de protection visée au paragraphe 112(1).
Note marginale :Reprise de l’affaire
(2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l’étranger et au juge, lequel reprend l’affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.
Détails de la page
- Date de modification :