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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2008, ch. 3, art. 6

  • — 2008, ch. 3, art. 7

    • Instances relatives au caractère raisonnable des certificats
      • 7 (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative au caractère raisonnable du certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi.

      • Mesures de renvoi

        (2) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi dont est l’objet la personne qui est visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), avant cette entrée en vigueur et qui se trouve au Canada à cette entrée en vigueur.

      • Nouveaux certificats

        (3) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration déposent à la Cour fédérale un nouveau certificat au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, la personne visée par le certificat qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que les ministres aient à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que les ministres ne lancent un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi.

      • Demande de contrôle de la détention ou des conditions de mise en liberté

        (4) Toute personne visée au paragraphe (3) peut, dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien en détention ou le maintien des conditions, selon le cas.

      • Contrôle de la détention

        (5) Si la personne détenue ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4), le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Contrôle des conditions de mise en liberté

        (6) La personne en liberté sous condition qui ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4) peut demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Calcul du délai pour le prochain contrôle

        (7) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4) de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle une décision judiciaire est rendue au titre du présent article.

  • — 2008, ch. 3, art. 8

    • Instances relatives aux articles 112 et 115
      • 8 (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative aux articles 112 et 115 de la Loi et touchant une personne visée par un certificat.

      • Personnes bénéficiant d’un sursis

        (2) La personne visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi, d’un sursis à la mesure de renvoi dont elle était l’objet n’est pas tenue de faire une demande de protection au titre de l’article 112 de la Loi après cette entrée en vigueur, à moins que le sursis ne soit révoqué au titre du paragraphe 114(2) de la Loi.

  • — 2008, ch. 3, art. 9

    • Mesures de renvoi — article 86
      • 9 (1) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi qui est prise dans le cadre de toute instance au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qui vise une personne se trouvant au Canada à cette entrée en vigueur.

      • Nouveaux rapports d’interdiction de territoire

        (2) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile défère un rapport d’interdiction de territoire à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de la Loi, la personne visée par le rapport qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que l’agent ait à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que l’agent ne lance un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi.

      • Calcul du délai pour le prochain contrôle

        (3) Si un rapport est déféré au titre du paragraphe 44(2) de la Loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le contrôle précédent est réputé avoir eu lieu, pour le calcul de la période de trente jours prévue au paragraphe 57(2) de la Loi, à cette date.

      • Instances visées à l’article 86

        (4) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 86 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, s’applique à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • — 2008, ch. 3, art. 10

    • Instances visées à l’article 87

      10 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 87 et 87.1 de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, s’appliquent à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 87 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • — 2010, ch. 8, art. 32

    • Demande de séjour pour motif humanitaire

      32 Il est statué sur les demandes pendantes présentées au titre l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi — en conformité avec cette loi, dans cette version.

  • — 2010, ch. 8, art. 33, modifié par 2012, ch. 17, art. 66

    • Demande d’asile déférée
      • 33 (1) À l’exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.

      • Formulaire sur les renseignements personnels

        (2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date n’a pas déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré, elle est tenue de présenter le formulaire conformément à ces Règles, dans cette version.

      • Date de l’audition

        (3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la date de l’audition par la Section de la protection des réfugiés du cas de la personne dont la demande est déférée avant cette date n’est pas fixée, un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié la fixe.

  • — 2010, ch. 8, art. 34, modifié par 2012, ch. 17, art. 66

    • Membre assigné

      34 Sur décision du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’y autorisant, le membre de la Section de la protection des réfugiés assigné au titre de l’alinéa 159(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi, peut continuer d’y être assigné. Cependant, il ne peut alors connaître que les affaires relatives aux demandes d’asile déférées à la Section de la protection des réfugiés avant cette entrée en vigueur et rendre des décisions à leur égard.

  • — 2010, ch. 8, art. 35, modifié par 2012, ch. 17, art. 67

    • Demande d’asile : éléments de preuve de fond déjà présentés
      • 35 (1) Le membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’alinéa 153(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) — ou la formation de tels trois membres —, qui a tenu, avant cette date, une audience à l’égard d’une demande d’asile dans le cadre de laquelle des éléments de preuve testimoniale de fond ont été présentés demeure saisi de la demande et en décide conformément à cette loi, dans cette version.

      • Empêchement du membre unique

        (2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un autre membre de la Section de la protection des réfugiés qui recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi.

      • Enpêchement d’un membre de la formation

        (3) Dans le cas où l’un des trois membres de la formation mentionnée au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de la demande, l’un des deux autres membres de la formation en continue l’instruction et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1).

  • — 2010, ch. 8, art. 36, modifié par 2012, ch. 17, art. 68

    • Aucun appel
      • 36 (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

      • Demande faite avant l’expiration du délai de douze mois

        (2) Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 15(3).

  • — 2010, ch. 8, art. 37, modifié par 2012, ch. 17, art. 68

    • Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire

      37 Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le cas échéant, il est disposé de la demande en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, la décision qui en résulte n’étant toutefois pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.

  • — 2010, ch. 8, art. 39

    • Non-application

      39 L’alinéa 25(1.2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés à la date d’entrée en vigueur de l’article 36.

  • — 2010, ch. 8, art. 40

    • Non-application

      40 L’alinéa 25(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés — ou dont celle-ci a prononcé le désistement ou le retrait — avant la date d’entrée en vigueur de l’article 36.

  • — 2011, ch. 8, art. 5

    • Personnes autorisées à représenter ou à faire office de conseil

      5 Malgré le paragraphe 91(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 1, toute personne — à l’exception d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est autorisée, en vertu d’un règlement pris en vertu de cette loi, contre rémunération, à représenter une personne dans toute affaire devant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la même loi ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ou à faire office de conseil, peut représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la même loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure —, ou offrir de le faire, jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 91(5) de la même loi, édicté par l’article 1.

  • — 2012, ch. 1, al. 165d)

  • — 2012, ch. 17, art. 79

  • — 2012, ch. 17, art. 80

    • Demande de séjour pour motif humanitaire ou dans l’intérêt public

      80 Il est statué sur les demandes pendantes qui sont présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, ou qui sont relatives aux études de cas prévues au paragraphe 25.2(1) de la Loi, dans cette version, en conformité avec la Loi, dans cette même version.

  • — 2012, ch. 17, art. 81

    • Désignation faite au titre de l’article 20.1
      • 81 (1) La désignation visée au paragraphe 20.1(1) de la Loi, édicté par l’article 10, peut être faite à l’égard de l’arrivée au Canada — après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur du présent article — d’un groupe de personnes.

      • Conséquences applicables

        (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que si une désignation autorisée par le paragraphe (1) est faite, la définition de étranger désigné au paragraphe 2(1) de la Loi, édictée par l’article 2, et toute disposition de cette loi, édictée par la présente loi, prévoyant les conséquences de la désignation s’appliquent.

      • Exception — personne non détenue

        (3) L’alinéa 55(3.1)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 23(3), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui devient un étranger désigné en conséquence de la désignation autorisée par le paragraphe (1) et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, n’est pas détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la cette loi.

  • — 2012, ch. 17, art. 82

    • Contrôle des motifs de détention

      82 L’alinéa 58(1)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 26(1), s’applique à l’égard de la personne qui est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de cette loi.

  • — 2012, ch. 17, art. 83

    • Demande faite et déférée
      • 83 (1) Le paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33, ne s’applique pas à l’égard de la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur de cet article 33.

      • Demande faite mais non déférée

        (2) La personne qui fait — au Canada, ailleurs qu’à un point d’entrée — une demande d’asile avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33 mais dont la demande n’est pas déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date est tenue de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33; elle fournit toutefois les renseignements et documents à la Section de la protection des réfugiés plutôt qu’à l’agent.

  • — 2012, ch. 17, art. 83.1

    • Demande faite avant l’expiration du délai de douze mois

      83.1 Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 38(1.1).

  • — 2013, ch. 16, art. 28

  • — 2013, ch. 16, art. 29

    • Séjour pour motif d’ordre humanitaire

      29 Le paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 9, continue de s’appliquer à toute demande présentée au titre de ce paragraphe 25(1) si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande avant l’entrée en vigueur de cet article 9.

  • — 2013, ch. 16, art. 30

    • Imposition de conditions par l’agent
      • 30 (1) Lorsque les circonstances le lui permettent, l’agent mentionné au paragraphe 44(4) de la Loi impose les conditions visées à ce paragraphe au résident permanent ou à l’étranger qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la fois :

        • a) fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité portant sur une affaire qui a été déférée à la Section de l’immigration avant cette date, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité qui a été rendue avant cette date;

        • b) n’est pas détenu;

        • c) n’est pas visé par une ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue au titre de l’article 58 de la Loi.

      • Présomption

        (2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 44(4) de la Loi.

  • — 2013, ch. 16, art. 31, modifié par 2013, ch. 16, al. 36(7)b)

    • Imposition de conditions par la Section de l’immigration
      • 31 (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la Section de l’immigration modifie toute ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue, avant l’entrée en vigueur du présent article, au titre de l’article 58 de la Loi à l’égard d’un résident permanent ou d’un étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 58(5) de la Loi.

      • Présomption

        (2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 58(5) de la Loi.

  • — 2013, ch. 16, art. 32

    • Appel

      32 Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de quiconque avait un droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.

  • — 2013, ch. 16, art. 33

    • Appel

      33 Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de toute personne visée par une affaire déférée à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.

  • — 2013, ch. 16, art. 34

    • Imposition de conditions par le ministre

      34 L’article 77.1 de la Loi s’applique à l’égard du certificat déposé à la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2013, ch. 16, art. 35

    • Imposition de conditions par le juge
      • 35 (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le juge, au sens de l’article 76 de la Loi, modifie toute ordonnance qu’il a rendue, avant l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de l’alinéa 82(5)b) de la Loi à l’égard d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 82(6) de la Loi.

      • Présomption

        (2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 82(6) de la Loi.

  • — 2013, ch. 33, art. 167

    • Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés

      167 N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés, prise en application du paragraphe 107(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée après le 14 août 2012, mais avant le 15 décembre 2012, lorsque cette décision ne prend effet conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés qu’après la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2013, ch. 33, art. 168

    • Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire

      168 Si la décision visée à l’article 167 est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la décision de ce commissaire n’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.

  • — 2015, ch. 20, art. 61

    • Cas exclus de l’application de la présente partie

      61 Les modifications apportées par la présente partie ne s’appliquent pas aux demandes et instances présentées ou instruites au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni aux autres questions soulevées au titre de cette section avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie et pour lesquelles aucune décision n’a été prise avant cette date, ni aux appels interjetés ou aux contrôles judiciaires engagés à cette date ou après celle-ci et portant sur une décision rendue dans le cadre de telles demandes, instances ou questions.

  • — 2019, ch. 29, art. 309

    • Demandes d’asile faites à un autre pays

      309 Si le projet de loi intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 et déposé au cours de la 1re session de la 42e législature reçoit la sanction royale, l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

      • a) ne s’applique pas aux demandes d’asile faites avant la date du dépôt de ce projet de loi;

      • b) s’applique aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant à la date de la sanction de ce projet de loi, sauf celles à l’égard desquelles, à cette dernière date, la Section de la protection des réfugiés a entendu des éléments de preuve testimoniale de fond et celles qu’elle a acceptées sans la tenue d’une audience.

  • — 2023, ch. 19, art. 13

    • Sanctions antérieures à l’entrée en vigueur

      13 Il est entendu que le paragraphe 35.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à l’égard de l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa 35.1(1)a) de cette loi ayant été prise avant la date de sanction de la présente loi, ainsi qu’à l’étranger qui est visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas 35.1(1)b) ou c) de cette loi ayant été pris avant cette date, pourvu que la décision, la résolution, la mesure, le décret ou le règlement en cause soit en vigueur à cette date.

  • — 2023, ch. 19, art. 23

    • Renvoi au comité
      • 23 (1) Dans les meilleurs délais après le troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

  • — 2023, ch. 21, art. 4

    • Rapport
      • 4 (1) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration établit un rapport concernant la réduction de l’exigence que l’enfant ou le petit-enfant d’un étranger est tenu de respecter en matière de revenu minimum pour que ce dernier puisse entrer au Canada et y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à cet enfant ou ce petit-enfant, y compris les circonstances spéciales à prendre en compte dans le traitement des demandes de visa de résident temporaire et le processus de contrôle des décisions prises relativement à ces demandes.

      • Dépôt

        (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année qui suit la sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

      • Publication

        (3) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant une chambre du Parlement.

  • — 2023, ch. 21, art. 5

    • Explication

      5 Si, dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ne prévoit pas la réduction de l’exigence que l’enfant ou le petit-enfant d’un étranger est tenu de respecter en matière de revenu minimum pour que ce dernier puisse entrer au Canada et y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à cet enfant ou ce petit-enfant ou les circonstances ou le processus de contrôle visés au paragraphe 4(1), le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les raisons qui motivent sa décision.

  • — 2023, ch. 32, art. 72.1

    • Droits des Autochtones
      • 72.1 (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

      • Sens de peuples autochtones

        (2) Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.


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