Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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PARTIE 4Commission de l’immigration et du statut de réfugié (suite)
Présidence de la Commission (suite)
Note marginale :Cas d’absence ou d’empêchement
160 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu’il estime indiqué, à exercer la présidence.
Fonctionnement
Note marginale :Règles
161 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;
b) la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite;
c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d’examen des renseignements à fournir dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie;
d) toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles.
Note marginale :Variations
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.
- 2001, ch. 27, art. 161
- 2010, ch. 8, art. 20
- 2012, ch. 17, art. 49, 61 et 84
Attributions communes
Note marginale :Compétence exclusive
162 (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie.
Note marginale :Fonctionnement
(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.
Note marginale :Composition des tribunaux
163 Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l’immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.
Note marginale :Présence des parties
164 Les audiences des sections peuvent être tenues en présence de la personne en cause ou en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
165 La Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de leurs commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.
- 2001, ch. 27, art. 165
- 2010, ch. 8, art. 22
Note marginale :Séances
166 S’agissant des séances des sections :
a) elles sont, en principe, tenues en public;
b) sur demande ou d’office, la section peut accorder le huis clos ou toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :
(i) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats,
(ii) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une procédure équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité des débats,
(iii) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
c) sous réserve de l’alinéa d), les affaires devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont tenues à huis clos;
c.1) sous réserve de l’alinéa d), sont tenues à huis clos les affaires devant la Section de l’immigration concernant soit la personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, soit celle ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante;
d) sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;
e) malgré les alinéas b) à c.1) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou de protection ou les personnes protégées;
f) il ne peut toutefois participer à tout ou partie des séances où sont en cause des renseignements ou autres éléments de preuve qui font l’objet d’une demande d’interdiction de divulgation au titre de l’article 86, tant qu’elle n’est pas rejetée, ou dont la divulgation a été interdite.
- 2001, ch. 27, art. 166
- 2008, ch. 3, art. 5
- 2012, ch. 17, art. 50
Note marginale :Conseil
167 (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
Note marginale :Représentation
(2) Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.
- 2001, ch. 27, art. 167
- 2010, ch. 8, art. 23
- 2012, ch. 17, art. 63
Note marginale :Désistement
168 (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
Note marginale :Abus de procédure
(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l’affaire dont elle est saisie si elle constate qu’il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l’intéressé.
Note marginale :Décisions
169 Les dispositions qui suivent s’appliquent aux décisions, autres qu’interlocutoires, des sections :
a) elles prennent effet conformément aux règles;
b) elles sont motivées;
c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d’appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;
d) le rejet de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés est motivé par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre;
e) les motifs écrits sont transmis à la personne en cause et au ministre sur demande faite dans les dix jours suivant la notification ou dans les cas prévus par les règles de la Commission;
f) les délais de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écrits.
Section de la protection des réfugiés
Note marginale :Composition
169.1 (1) La Section de la protection des réfugiés se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires, notamment les commissaires coordonnateurs, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 2010, ch. 8, art. 26
Note marginale :Fonctionnement
170 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :
a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;
b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;
c) convoque la personne en cause et le ministre;
d) transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);
d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;
e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
f) peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;
g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.
- 2001, ch. 27, art. 170
- 2010, ch. 8, art. 27
Note marginale :Demandes non susceptibles de réouverture
170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.
- 2012, ch. 17, art. 51
Section d’appel des réfugiés
Note marginale :Procédure
171 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :
a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;
a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;
a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;
b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;
c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.
- 2001, ch. 27, art. 171
- 2010, ch. 8, art. 28
- 2012, ch. 17, art. 52
Note marginale :Appels non susceptibles de réouverture
171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.
- 2012, ch. 17, art. 53
Section de l’immigration
Note marginale :Composition
172 (1) La Section de l’immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les commissaires de la Section de l’immigration sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 2001, ch. 27, art. 172
- 2010, ch. 8, art. 29
Note marginale :Fonctionnement
173 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration :
a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;
b) convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais;
c) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
d) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.
Section d’appel de l’immigration
Note marginale :Cour d’archives
174 (1) La Section d’appel de l’immigration est une cour d’archives; elle a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Section d’appel a les attributions d’une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l’examen des pièces, ainsi que l’exécution de ses décisions.
Note marginale :Fonctionnement
175 (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d’appel de l’immigration :
a) dispose de l’appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d’une audience;
b) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
c) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.
Note marginale :Comparution du résident permanent
(2) Pour l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section peut, le ministre et le résident permanent ayant été entendus et la nécessité de la présence de ce dernier ayant été prouvée, ordonner sa comparution; l’agent délivre alors un titre de voyage à cet effet.
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