Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Cession et prêt (suite)
Cession (suite)
Note marginale :Finalité de l’acquisition
28 Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :
a) celui-ci en a besoin pour :
(i) protéger sa vie ou celle d’autrui,
(ii) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;
b) celui-ci désire l’acquérir pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou tout usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
c) dans le cas où l’arme à feu est une arme à feu à autorisation restreinte qui n’est pas une arme de poing, le particulier désire l’acquérir afin de l’ajouter à sa collection d’armes à feu et les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 28
- 2003, ch. 8, art. 21
- 2023, ch. 32, art. 23
Note marginale :Clubs de tir et champs de tir
29 (1) Nul ne peut, sauf avec l’agrément du ministre provincial, exploiter un club de tir ou un champ de tir situés dans sa province.
Note marginale :Agrément
(2) Le ministre provincial peut conférer l’agrément aux clubs de tir ou aux champs de tir, situés dans sa province, qui se conforment aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Note marginale :Révocation de l’agrément
(3) L’agrément peut être révoqué pour toute raison valable, notamment dans le cas où le club de tir ou le champ de tir contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Note marginale :Délégation
(4) Le contrôleur des armes à feu, s’il est le délégué du ministre provincial pour l’application des paragraphes (2) et (3), exerce les attributions précisées dans l’acte de délégation.
Note marginale :Notification du refus ou de la révocation de l’agrément
(5) Le ministre provincial est tenu de notifier au club de tir ou au champ de tir intéressé sa décision de refuser ou de révoquer l’agrément nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Contenu
(6) La notification visée au paragraphe (5) comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour la prendre ainsi que le texte des articles 74 à 81.
Note marginale :Non-communication des renseignements
(7) Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
- 1995, ch. 39, art. 29
- 2003, ch. 8, art. 22(F)
Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu
30 Pour l’application de l’alinéa 28c), les particuliers collectionneurs doivent :
a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte qui ne sont pas des armes de poing;
b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;
c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.
- 1995, ch. 39, art. 30
- 2023, ch. 32, art. 24
Note marginale :Directeur
31 (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.
Note marginale :Cession d’arme à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
- 1995, ch. 39, art. 31
- 2003, ch. 8, art. 23
Note marginale :Cession par la poste
32 La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque les conditions réglementaires sont remplies et que les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30 et 31 sont effectuées préalablement dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires.
- 1995, ch. 39, art. 32
- 2003, ch. 8, art. 24
- 2023, ch. 32, art. 25
Prêt
Note marginale :Autorisation de prêt
33 Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur :
(i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,
(ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.
- 1995, ch. 39, art. 33
- 2012, ch. 6, art. 14
Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
34 Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) les conditions réglementaires sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 34
- 2003, ch. 8, art. 25
- 2012, ch. 6, art. 15
Exportation et importation
Particuliers
Note marginale :Importation : non-résidents
35 (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :
a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;
c) il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.
Note marginale :Non-conformité
(4) Dans le cas où une arme à feu sans restriction a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
- 1995, ch. 39, art. 35
- 2015, ch. 27, art. 8
Note marginale :Permis et certificat temporaires
36 (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Prorogation
(2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Moyens électroniques ou autres
(3) Il est entendu que la demande de prorogation peut être faite soit par téléphone ou par tout autre moyen électronique soit par courrier et que le contrôleur des armes à feu peut y faire droit par les mêmes moyens.
- 1995, ch. 39, art. 36
- 2012, ch. 6, art. 16
- 2015, ch. 27, art. 9
Note marginale :Importation de munitions ou chargeurs : particulier
37 (1) Un particulier peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.
Note marginale :Exception : non-résident
(2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces munitions ou chargeurs aux fins d’importation.
Note marginale :Non-conformité
(3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des munitions ou chargeurs à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.
Note marginale :Sort des munitions ou chargeurs
(4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des munitions ou chargeurs retenus et non exportés.
Note marginale :Non-conformité
(5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.
Note marginale :Importation de pièces d’armes à feu : particuliers
38 (1) Un particulier peut importer des pièces d’armes à feu seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.
Note marginale :Exception : non-résidents
(2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des pièces d’armes à feu s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces pièces aux fins d’importation.
Note marginale :Non-conformité
(3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des pièces d’armes à feu à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.
Note marginale :Sort des pièces d’armes à feu
(4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des pièces d’armes à feu retenues et non exportées.
Note marginale :Non-conformité
(5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou si l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.
- 1995, ch. 39, art. 38
- 2008, ch. 20, art. 3
- 2023, ch. 32, art. 26
39 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
40 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
41 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
42 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
43 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
44 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
45 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
46 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
47 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
48 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
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