Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Possession (suite)
Certificats d’enregistrement
Note marginale :Certificat d’enregistrement
12.1 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
- 2012, ch. 6, art. 10
Note marginale :Armes de poing
12.2 Le certificat d’enregistrement pour une arme de poing ne peut être délivré à un particulier.
Note marginale :Admissibilité
13 Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.
Note marginale :Numéro de série
14 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :
a) soit porte un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu;
b) soit encore est décrite de manière réglementaire.
Note marginale :Sa Majesté et les forces policières
15 Il n’est pas délivré de certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.
Note marginale :Une seule personne par certificat d’enregistrement
16 (1) Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu pour laquelle le certificat d’enregistrement visé à l’article 127 a été délivré à plus d’une personne.
Transport d’armes à feu
Note marginale :Lieu de possession
17 Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 17
- 2003, ch. 8, art. 15
18 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 15]
Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte
19 (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;
b) s’il :
(i) change de résidence,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iii.1) désire la transporter pour la remettre à un autre particulier ou entreprise titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte aux fins d’entreposage pendant la période qui lui est nécéssaire pour traiter une maladie mentale ou régler un problème semblable,
(iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.
Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir
(1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).
Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
(2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Autorisation automatique de transport : renouvellement
(2.1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à transporter ces armes, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée à des fins de collection.
Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession
(2.2) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.
Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession
(2.3) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée à des fins de collection.
Note marginale :Importation par un non-résident
(3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.
- 1995, ch. 39, art. 19
- 2003, ch. 8, art. 16
- 2015, ch. 27, art. 6
- 2019, ch. 9, art. 4
- 2023, ch. 32, art. 18
Note marginale :Exception : armes de poing
19.1 Malgré le paragraphe 19(1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme de poing à partir d’un port d’entrée, sauf s’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
Note marginale :Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing
20 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :
a) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui;
b) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.
- 1995, ch. 39, art. 20
- 2003, ch. 8, art. 56
- 2023, ch. 32, art. 20
Cession et prêt
Dispositions générales
Note marginale :Définition de cession
21 Pour l’application des articles 22 à 32, cession s’entend de la vente, de l’échange ou du don.
Note marginale :État de santé mentale, alcool et drogue
22 Il ne peut être cédé ou prêté d’arme à feu à un particulier si le cédant ou le prêteur a un motif de croire que soit la possession d’une arme à feu par celui-ci constituerait, vu son état de santé mentale, un danger pour lui-même ou pour autrui, soit les facultés du particulier sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Cession
Note marginale :Cession d’armes à feu sans restriction
23 (1) La cession d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction;
b) sur demande du cédant, le directeur a attribué un numéro de référence à la cession et a informé le cédant de ce numéro;
c) le numéro de référence est toujours valide.
Note marginale :Renseignements liés au permis du cessionnaire
(2) Le cessionnaire fournit au cédant les renseignements réglementaires liés à son permis afin que ce dernier puisse demander au directeur d’attribuer un numéro de référence à la cession.
Note marginale :Numéro de référence
(3) Le directeur attribue un numéro de référence s’il est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction et y est toujours admissible.
Note marginale :Période de validité
(4) Le numéro de référence est valide pour la période réglementaire.
Note marginale :Directeur pas convaincu
(5) Si le directeur n’est pas convaincu de ce qui est prévu au paragraphe (3), il peut en informer le cédant.
- 1995, ch. 39, art. 23
- 2003, ch. 8, art. 17
- 2012, ch. 6, art. 11
- 2015, ch. 27, art. 7
- 2019, ch. 9, art. 5
23.1 [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 5]
Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte
23.2 (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
c) le cédant en informe le directeur;
d) le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et obtient l’autorisation correspondante, si le cessionnaire est un particulier;
d.1) le cessionnaire est visé à l’article 97.1, s’il s’agit d’un particulier et que l’arme à feu est une arme de poing;
e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
f) les conditions réglementaires sont remplies.
Note marginale :Notification
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
- 2012, ch. 6, art. 11
- 2023, ch. 32, art. 21
Note marginale :Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions
24 (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.
Note marginale :Conditions
(2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :
a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;
b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 18]
c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause.
d) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
- 1995, ch. 39, art. 24
- 2003, ch. 8, art. 18
- 2008, ch. 20, art. 3
Note marginale :Cession de munitions non prohibées aux particuliers
25 (1) La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise :
a) jusqu’au 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu ou d’un document réglementaire;
b) après le 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
Note marginale :Cession de chargeurs non prohibés aux particuliers
(2) La cession de chargeurs qui ne sont pas désignés comme étant des dispositifs prohibés à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
- 1995, ch. 39, art. 25
- 2023, ch. 32, art. 21.1
Note marginale :Cession de pièces d’armes à feu
25.1 (1) La cession de pièces d’armes à feu à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
Note marginale :Exceptions : non-résidents
(2) Sous réserve des règlements et malgré le paragraphe (1), la cession de pièces d’armes à feu à un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis est permise si celui-ci est âgé d’au moins dix-huit ans et a fait une déclaration qui est attestée conformément à l’alinéa 35(1)d) ou au paragraphe 38(2) et qui est valide.
Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté
26 (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
Note marginale :Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, etc.
(2) La cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.
- 1995, ch. 39, art. 26
- 2003, ch. 8, art. 19
- 2012, ch. 6, art. 12
Note marginale :Contrôleur des armes à feu
27 Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :
a) vérifie, à l’égard du cessionnaire :
(i) s’il est titulaire d’un permis,
(ii) s’il y est toujours admissible,
(iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause,
(iv) dans le cas où l’arme à feu cédée est une arme de poing, si le cessionnaire est un particulier visé à l’article 97.1;
b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire et détermine si l’arme est appropriée;
c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;
d) prend les mesures réglementaires.
- 1995, ch. 39, art. 27
- 2003, ch. 8, art. 20
- 2012, ch. 6, art. 13
- 2023, ch. 32, art. 22
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