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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Possession (suite)

Certificats d’enregistrement

Note marginale :Certificat d’enregistrement

 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.

  • 2012, ch. 6, art. 10

Note marginale :Armes de poing

 Le certificat d’enregistrement pour une arme de poing ne peut être délivré à un particulier.

Note marginale :Admissibilité

 Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.

Note marginale :Numéro de série

 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :

  • a) soit porte un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu;

  • b) soit encore est décrite de manière réglementaire.

Note marginale :Sa Majesté et les forces policières

 Il n’est pas délivré de certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.

Note marginale :Une seule personne par certificat d’enregistrement

  •  (1) Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu pour laquelle le certificat d’enregistrement visé à l’article 127 a été délivré à plus d’une personne.

Transport d’armes à feu

Note marginale :Lieu de possession

 Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 17
  • 2003, ch. 8, art. 15

 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 15]

Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte

  •  (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

    • a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

    • a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

    • b) s’il :

      • (i) change de résidence,

      • (ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

      • (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

      • (iii.1) désire la transporter pour la remettre à un autre particulier ou entreprise titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte aux fins d’entreposage pendant la période qui lui est nécéssaire pour traiter une maladie mentale ou régler un problème semblable,

      • (iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

  • Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir

    (1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).

  • Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

    (2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Autorisation automatique de transport : renouvellement

    (2.1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à transporter ces armes, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée à des fins de collection.

  • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

    (2.2) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.

  • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

    (2.3) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée à des fins de collection.

  • Note marginale :Importation par un non-résident

    (3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

Note marginale :Exception : armes de poing

 Malgré le paragraphe 19(1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme de poing à partir d’un port d’entrée, sauf s’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.

Note marginale :Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing

 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :

  • a) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui;

  • b) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

Cession et prêt

Dispositions générales

Note marginale :Définition de cession

 Pour l’application des articles 22 à 32, cession s’entend de la vente, de l’échange ou du don.

Note marginale :État de santé mentale, alcool et drogue

 Il ne peut être cédé ou prêté d’arme à feu à un particulier si le cédant ou le prêteur a un motif de croire que soit la possession d’une arme à feu par celui-ci constituerait, vu son état de santé mentale, un danger pour lui-même ou pour autrui, soit les facultés du particulier sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Cession

Note marginale :Cession d’armes à feu sans restriction

  •  (1) La cession d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

    • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction;

    • b) sur demande du cédant, le directeur a attribué un numéro de référence à la cession et a informé le cédant de ce numéro;

    • c) le numéro de référence est toujours valide.

  • Note marginale :Renseignements liés au permis du cessionnaire

    (2) Le cessionnaire fournit au cédant les renseignements réglementaires liés à son permis afin que ce dernier puisse demander au directeur d’attribuer un numéro de référence à la cession.

  • Note marginale :Numéro de référence

    (3) Le directeur attribue un numéro de référence s’il est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction et y est toujours admissible.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le numéro de référence est valide pour la période réglementaire.

  • Note marginale :Directeur pas convaincu

    (5) Si le directeur n’est pas convaincu de ce qui est prévu au paragraphe (3), il peut en informer le cédant.

  • 1995, ch. 39, art. 23
  • 2003, ch. 8, art. 17
  • 2012, ch. 6, art. 11
  • 2015, ch. 27, art. 7
  • 2019, ch. 9, art. 5

 [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 5]

Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte

  •  (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :

    • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • c) le cédant en informe le directeur;

    • d) le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et obtient l’autorisation correspondante, si le cessionnaire est un particulier;

    • d.1) le cessionnaire est visé à l’article 97.1, s’il s’agit d’un particulier et que l’arme à feu est une arme de poing;

    • e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    • f) les conditions réglementaires sont remplies.

  • Note marginale :Notification

    (2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.

Note marginale :Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions

  •  (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :

    • a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;

    • b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 18]

    • c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause.

    • d) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • 1995, ch. 39, art. 24
  • 2003, ch. 8, art. 18
  • 2008, ch. 20, art. 3

Note marginale :Cession de munitions non prohibées aux particuliers

  •  (1) La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise :

    • a) jusqu’au 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu ou d’un document réglementaire;

    • b) après le 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

  • Note marginale :Cession de chargeurs non prohibés aux particuliers

    (2) La cession de chargeurs qui ne sont pas désignés comme étant des dispositifs prohibés à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

Note marginale :Cession de pièces d’armes à feu

  •  (1) La cession de pièces d’armes à feu à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

  • Note marginale :Exceptions : non-résidents

    (2) Sous réserve des règlements et malgré le paragraphe (1), la cession de pièces d’armes à feu à un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis est permise si celui-ci est âgé d’au moins dix-huit ans et a fait une déclaration qui est attestée conformément à l’alinéa 35(1)d) ou au paragraphe 38(2) et qui est valide.

Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté

  •  (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, etc.

    (2) La cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

  • 1995, ch. 39, art. 26
  • 2003, ch. 8, art. 19
  • 2012, ch. 6, art. 12

Note marginale :Contrôleur des armes à feu

 Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :

  • a) vérifie, à l’égard du cessionnaire :

    • (i) s’il est titulaire d’un permis,

    • (ii) s’il y est toujours admissible,

    • (iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause,

    • (iv) dans le cas où l’arme à feu cédée est une arme de poing, si le cessionnaire est un particulier visé à l’article 97.1;

  • b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire et détermine si l’arme est appropriée;

  • c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;

  • d) prend les mesures réglementaires.

 

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