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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Appui à l’Agence des services frontaliers du Canada (suite)

Note marginale :Urgence : déclaration

  •  (1) Le directeur du pénitencier peut déclarer par écrit qu’il y a urgence relativement :

    • a) à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le poste d’attente désigné ou à la sécurité du poste d’attente désigné;

    • b) au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le pénitencier ou à la sécurité du pénitencier.

  • Note marginale :Avis : agents et agents de détention

    (2) Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier ou relativement au pénitencier adjacent à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai les agents de détention du poste d’attente et les agents du pénitencier. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il les en avise également sans délai.

  • Note marginale :Avis : secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé

    (3) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il l’en avise également sans délai.

  • Note marginale :Appui additionnel

    (4) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier peut, tant qu’il est convaincu que l’urgence persiste, autoriser un agent à fouiller, à escorter, à arrêter ou à détenir tout détenu de l’immigration du poste d’attente désigné pour aider l’agent de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).

  • Note marginale :Soins de santé

    (5) Dès que le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé est avisé, au titre du paragraphe (3), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné et jusqu’à ce qu’il soit avisé, au titre de ce paragraphe, que l’urgence est terminée, tout professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, s’il l’estime nécessaire pour préserver la vie d’un détenu de l’immigration du poste ou pour traiter une blessure grave d’un tel détenu, lui dispenser des soins de santé.

  • Note marginale :Remise des objets

    (6) L’agent qui trouve, dans le cadre des activités qu’il exerce au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4), un objet que l’Agence des services frontaliers du Canada a interdit dans le poste d’attente désigné le remet sans délai à un agent de détention.

  • Note marginale :Saisie

    (7) L’agent de détention à qui un objet est remis au titre du paragraphe (6) peut le saisir et le retenir en vertu de l’article 140 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Agent de la paix

    (8) L’agent qui exerce des activités au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) jouit de la protection que la loi confère à un agent de la paix et a compétence à l’égard des détenus de l’immigration.

Note marginale :Parlementaires et juges

 Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du poste d’attente désigné, à tous les secteurs d’un poste d’attente désigné et peuvent rendre visite à tout détenu de l’immigration qui y consent.

Rapport annuel

Note marginale :Dépôt

 Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité du Service pour l’exercice précédant cette date.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) fixant les fonctions des agents;

  • b) en vue d’autoriser les agents ou toute catégorie d’agents à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au commissaire ou au directeur du pénitencier;

  • c) précisant, pour l’application de l’article 22 :

    • (i) les circonstances où une indemnité peut être versée,

    • (ii) la nature d’une invalidité,

    • (iii) la méthode de détermination d’une invalidité et de son taux,

    • (iv) les programmes agréés,

    • (v) les personnes pouvant être indemnisées,

    • (vi) le montant de l’indemnité ainsi que les conditions et modalités de temps et autres de son versement;

  • d) concernant l’incarcération des détenus conformément à l’article 28 et leur transfèrement conformément à l’article 29;

  • e) régissant les questions visées à l’article 70;

  • f) concernant les allocations, les vêtements ou objets de première nécessité à remettre aux détenus quittant, même temporairement, le pénitencier;

  • g) concernant l’incarcération dans une unité d’intervention structurée, notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité;

  • g.1) concernant les attributions des décideurs externes indépendants, notamment concernant la prise de décisions par ceux-ci sur la question de savoir si les conditions d’incarcération de détenus dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si les détenus doivent demeurer dans une telle unité;

  • g.2) concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;

  • h) précisant la teneur de l’avis visé à l’article 42 et son délai de transmission au détenu;

  • i) concernant l’exécution, la suspension et l’annulation des sanctions disciplinaires prévues à l’article 44 et précisant :

    • (i) le maximum de chaque peine, lequel doit être, pour les infractions disciplinaires mineures, inférieur à celui prévu pour les infractions disciplinaires graves,

    • (ii) les facteurs et les grands principes à prendre en compte pour la détermination des peines,

    • (iii) la portée de chaque peine;

  • j) prévoyant la révision des décisions des personnes chargées d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire;

  • k) prévoyant la nomination, la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser à toute personne, autre qu’un agent, chargée d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire ou conformément aux règlements d’application de l’alinéa j), de réviser une décision;

  • l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;

  • m) précisant la procédure à suivre pour les analyses d’urine et les conséquences des résultats de ces analyses;

  • m.1) autorisant le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences d’un refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé à l’article 57.1 ou de son altération;

  • n) précisant les conséquences — en ce qui touche son droit de visite ou sa présence au pénitencier — du refus d’un visiteur de se soumettre à une fouille;

  • o) précisant à qui les rapports visés à l’article 67 doivent être remis et concernant la restitution ou la confiscation d’objets saisis en vertu de l’article 65 ou du paragraphe 66(2), ou dont le Service a autrement obtenu la possession;

  • p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;

  • q) prévoyant le dépôt, dans des comptes en fiducie, de l’argent des détenus;

  • r) concernant le travail des détenus et les conditions afférentes;

  • s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;

  • t) concernant l’exercice d’activités commerciales par les détenus;

  • u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

  • v) concernant l’organisation, l’efficacité, l’administration et la bonne direction du Service — y compris la formation et la discipline;

  • w) en vue d’assurer aux détenus l’accès à des textes juridiques ou non ainsi qu’auprès d’avocats et de commissaires aux serments;

  • x) concernant la présence de détenus à des procédures judiciaires;

  • y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu, notamment les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;

  • z) fixant la procédure régissant la disposition des biens d’un évadé;

  • z.1) concernant la remise — conformément aux lois provinciales applicables — des biens d’un détenu décédé;

  • z.1.1) précisant les sources de revenu qui peuvent faire l’objet des retenues prévues à l’alinéa 78(2)a) et des versements prévus à l’alinéa 78(2)b);

  • z.2) précisant l’objet des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) et en fixant le plafond ou le montant, ou permettant au commissaire de fixer ces derniers par directive;

  • z.2.1) prévoyant les modalités de recouvrement de la somme prévue à l’alinéa 78(2)b), notamment le transfert à Sa Majesté de l’argent déposé dans les comptes en fiducie créés conformément à l’alinéa 96q), et permettant au commissaire de prendre des directives pour en fixer le montant — en pourcentage ou autrement — et pour prévoir les circonstances dans lesquelles le versement n’en est pas exigé;

  • z.3) prévoyant la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser aux membres des comités prévus au paragraphe 82(1);

  • z.4) en vue de la participation des membres de la collectivité aux activités du Service;

  • z.5) fixant la procédure à suivre en cas d’usage de force par un agent;

  • z.6) concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

  • z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;

  • z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;

  • z.9) concernant les modalités d’une demande faite au commissaire conformément à l’article 26 et concernant la manière de traiter cette demande;

  • z.10) imposant des obligations ou des interdictions au Service pour l’application de toute disposition de la présente partie;

  • z.11) portant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • z.12) portant toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 1992, ch. 20, art. 96
  • 1995, ch. 42, art. 25 et 72(F)
  • 2012, ch. 1, art. 69
  • 2014, ch. 36, art. 2(F)
  • 2019, ch. 27, art. 31

Règles

Note marginale :Règles d’application

 Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant :

  • a) la gestion du Service;

  • b) les questions énumérées à l’article 4;

  • c) toute autre mesure d’application de cette partie et des règlements.

Directives du commissaire

Note marginale :Nature

  •  (1) Les règles établies en application de l’article 97 peuvent faire l’objet de directives du commissaire.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Les directives doivent être accessibles et peuvent être consultées par les délinquants, les agents et le public.

PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autochtone

    autochtone S’entend au sens de la partie 1. (Indigenous)

    commissaire

    commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)

    Commission

    Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada visée à l’article 103. Y sont assimilées les commissions provinciales en ce qui a trait à l’exercice de la compétence que leur attribue l’article 112 et aux dispositions qui leur ont été rendues applicables en vertu de l’article 113. (Board)

    commission provinciale

    commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province. (provincial parole board)

    date de libération d’office

    date de libération d’office Date calculée en conformité avec l’article 127. (statutory release date)

    délinquant

    délinquant

    • a) Individu condamné — autre qu’un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents —, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, à une peine d’emprisonnement :

      • (i) soit en application d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,

      • (ii) soit à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n’est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;

    • b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , qui a fait l’objet d’une ordonnance, d’une détention ou d’un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.

    La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l’article 732 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue. (offender)

    dommage grave

    dommage grave Dommage corporel ou moral grave. (serious harm)

    établissement résidentiel communautaire

    établissement résidentiel communautaire S’entend au sens du paragraphe 66(3). (community-based residential facility)

    jour ouvrable

    jour ouvrable S’entend au sens de la partie I. (working day)

    libération conditionnelle

    libération conditionnelle Libération conditionnelle totale ou semi-liberté. (parole)

    libération conditionnelle totale

    libération conditionnelle totale Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine. (full parole)

    libération d’office

    libération d’office Mise en liberté sous surveillance, en conformité avec l’article 127, avant l’expiration de la peine que purge le détenu. (statutory release)

    ministre

    ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)

    peine

    peine ou peine d’emprisonnement S’entend au sens de la partie I. (sentence)

    pénitencier

    pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)

    permission de sortir sans escorte

    permission de sortir sans escorte Mise en liberté d’une durée déterminée accordée en vertu de l’article 116. (unescorted temporary absence)

    règlement

    règlement ou réglementaire Toute mesure d’application de la présente partie prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 156. (regulations)

    semi-liberté

    semi-liberté Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir — ou à tout autre intervalle précisé — l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier, l’établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé. (day parole)

    Service

    Service S’entend au sens de la partie I. (Service)

    surveillance de longue durée

    surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)

    surveillant de liberté conditionnelle

    surveillant de liberté conditionnelle S’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou de toute personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant. (parole supervisor)

    victime

    victime S’entend au sens de la partie I. (victim)

  • Note marginale :Mention de l’expiration légale de la peine

    (2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :

    • a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;

    • b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;

    • c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.

  • 1992, ch. 20, art. 99
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F)
  • 1997, ch. 17, art. 17
  • 2002, ch. 1, art. 173
  • 2003, ch. 22, art. 155
  • 2012, ch. 1, art. 70, 160 et 197
  • 2019, ch. 27, art. 32
 

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