Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE XDispositions générales (suite)
Accords et arrangements relatifs à la protection de l’environnement (suite)
Note marginale :Annulation ou modification du certificat
124.7 Le Tribunal peut annuler ou modifier un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) si, sur demande du commissaire, des parties à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet du certificat ou d’une personne qui est directement et sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’accord ou de l’arrangement, il conclut que, selon le cas :
a) les parties ont mis fin à l’accord ou à l’arrangement sans donner l’avis conformément au paragraphe 124.6(1);
b) les parties ont convenu, avec le consentement du commissaire, de modifier l’accord ou l’arrangement;
c) l’accord ou l’arrangement n’est pas mis en oeuvre conformément à la description de celui-ci dans le certificat;
d) les parties ne se conforment pas aux conditions précisées dans le certificat;
e) l’accord ou l’arrangement empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet.
Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux
Note marginale :Observations aux offices fédéraux etc.
125 (1) Le commissaire peut, à la requête de tout office, de toute commission ou de tout autre tribunal fédéral ou de sa propre initiative, et doit, sur l’ordre du ministre, présenter des observations et soumettre des éléments de preuve devant cet office, cette commission ou ce tribunal, en ce qui concerne la concurrence chaque fois que ces observations ou ces éléments de preuve ont trait à une question dont est saisi cet office, cette commission ou cet autre tribunal et aux facteurs que celui-ci ou celle-ci a le droit d’examiner en vue de régler cette question.
Note marginale :Définition de office, commission ou autre tribunal fédéral
(2) Pour l’application du présent article, office, commission ou autre tribunal fédéral s’entend de tout office, toute commission, tout tribunal ou toute personne qui exerce des activités de réglementation et qui est expressément chargé, par un texte législatif du Parlement ou en application d’un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, la fourniture, l’acquisition ou la distribution d’un produit.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Observations aux offices provinciaux
126 (1) Le commissaire, à la demande de tout office, de toute commission ou de tout autre tribunal provincial ou de sa propre initiative avec le consentement de l’office, de la commission ou du tribunal en question, peut présenter des observations et soumettre des éléments de preuve devant cet office, cette commission ou ce tribunal en ce qui concerne la concurrence dans tous les cas où ces représentations ou ces éléments de preuve, selon le cas, sont pertinents aux questions soumises à l’office, à la commission ou au tribunal en question ainsi qu’aux facteurs que cet office, cette commission ou ce tribunal peut prendre en considération dans l’étude de ces questions.
Note marginale :Définition de office, commission ou autre tribunal provincial
(2) Pour l’application du présent article, office, commission ou autre tribunal provincial s’entend de tout office, de toute commission, de tout tribunal ou de toute personne qui exerce des activités de réglementation et qui est expressément chargé par un texte législatif de la législature d’une province, ou en application d’un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, à la fourniture, à l’acquisition ou à la distribution d’un produit.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
127 Le commissaire présente au ministre un rapport annuel concernant les procédures découlant de l’application des lois visées au paragraphe 7(1). Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 36
Règlements
Note marginale :Règlements
128 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi et à la bonne exécution de celle-ci.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
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