Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE IXTransactions devant faire l’objet d’un avis (suite)
Avis et renseignements (suite)
Note marginale :Cas où les renseignements ne peuvent être fournis
116 (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, l’entité ou la personne physique qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.
Note marginale :Cas où les renseignements ne sont pas pertinents
(2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, l’entité ou la personne physique qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés comme pertinents.
Note marginale :Cas où les renseignements ont été fournis antérieurement
(2.1) L’entité ou la personne physique qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.
Note marginale :Demande de renseignements par le commissaire
(3) L’entité ou la personne physique qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements exigés en vertu de l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est néanmoins tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 33 et 37
- 2009, ch. 2, art. 438
- 2018, ch. 8, art. 121
Note marginale :Exclusion
117 (1) L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer :
a) à la personne physique qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à sa connaissance uniquement parce qu’elle occupe le poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale;
b) à la personne physique qui exerce des fonctions semblables à celles d’un administrateur à l’égard d’une entité autre qu’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à sa connaissance uniquement parce qu’elle exerce de telles fonctions à l’égard d’une affiliée de l’entité en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette entité.
Note marginale :Affiliée en propriété exclusive
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne morale est une affiliée en propriété exclusive d’une autre personne morale si cette autre personne morale est, directement, la véritable propriétaire de l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de cette personne morale, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, ou si elle l’est, indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs affiliées dans les cas où, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de ces affiliées sont détenues en véritable propriété par cette autre personne morale ou par ces affiliées entre elles.
Note marginale :Affiliée-propriétaire exclusive
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne morale est l’affiliée-propriétaire exclusive d’une autre personne morale si elle est, directement, la véritable propriétaire de l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de cette autre personne morale, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, ou, si elle l’est, indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs affiliées dans les cas où l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de ces affiliées, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, sont détenues en véritable propriété par la personne morale ou par ces affiliées entre elles.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 2018, ch. 8, art. 122
Note marginale :Attestation des renseignements
118 Les renseignements fournis au commissaire en application de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle comme ayant été examinés par l’une ou l’autre des personnes physiques ci-après et comme étant, à leur connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente :
a) dans le cas où une personne morale les fournit, par un de ses dirigeants ou par toute autre personne physique dûment autorisée par le conseil d’administration ou tout autre organisme dirigeant de la personne morale;
b) dans le cas où une entité non constituée en personne morale les fournit, par une personne physique qui y exerce des fonctions semblables à celles d’un dirigeant d’une personne morale ou par toute autre personne physique dûment autorisée par l’organisme dirigeant de l’entité;
c) dans le cas où une personne physique les fournit, par la personne elle-même.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2018, ch. 8, art. 123
Note marginale :Cas où la transaction n’est pas réalisée
119 Lorsqu’un avis est donné et que des renseignements sont fournis à l’égard d’une transaction proposée en vertu de l’article 114 mais que la transaction n’est pas complétée dans l’année qui suit ou dans tout délai, supérieur à un an, que peut préciser le commissaire dans chaque cas, l’article 114 s’applique comme si aucun avis n’avait été donné et aucun renseignement fourni.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
120 à 122 [Abrogés, 1999, ch. 2, art. 34]
Parachèvement des transactions proposées
Note marginale :Suspension de la transaction
123 (1) La transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :
a) l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2);
b) si le commissaire a, avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa a), exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2), l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur réception.
Note marginale :Inapplication des délais
(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les parties à la transaction qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de celle-ci.
Note marginale :Acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres
(3) Dans le cas d’une acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de l’entité dont les intérêts relatifs à ses capitaux propres font l’objet de l’acquisition.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 35
- 2009, ch. 2, art. 439
- 2018, ch. 8, art. 124
- 2022, ch. 10, art. 273(A)
Note marginale :Défaut de respecter des exigences
123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a réalisé ou réalisera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123 ou sans avoir donné l’avis ou fourni les renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), le tribunal peut :
a) ordonner à la personne de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(2);
b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre de la transaction proposée ou y tendre;
c) dans le cas d’une transaction complétée, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie à la transaction ou non, de dissoudre le fusionnement ou de se départir des éléments d’actif et des actions qu’il indique conformément à ses directives;
d) dans le cas d’une transaction complétée, ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il prévoit, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours duquel elle a omis de se conformer à l’article 123, qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission de s’y conformer,
(iv) tout autre élément pertinent;
e) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
Note marginale :But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)d) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Définition de tribunal
(4) Au présent article, tribunal s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
- 2009, ch. 2, art. 439
- 2024, ch. 15, art. 263
Règlements
Note marginale :Règlements
124 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
PARTIE XDispositions générales
Avis du commissaire
Note marginale :Demandes d’avis
124.1 (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l’applicabilité d’une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu’elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d’information.
Note marginale :Valeur de l’avis
(2) L’avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l’appui d’une demande d’avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l’objet d’un changement important.
- 2002, ch. 16, art. 15
Renvois
Note marginale :Renvois consensuels
124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime des articles 10 ou 10.1 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.
Note marginale :Renvois par le commissaire
(2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 à IX.
Note marginale :Renvois par des parties privées
(3) La personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1 peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
Note marginale :Procédure
(4) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
- 2002, ch. 16, art. 15
- 2015, ch. 3, art. 41
- 2022, ch. 10, art. 274
- 2023, ch. 31, art. 11
- 2024, ch. 15, art. 264
Accords et arrangements relatifs à la protection de l’environnement
Note marginale :Certificat
124.3 (1) S’il est convaincu par une ou plusieurs parties qui se proposent de conclure un accord ou un arrangement que celui-ci a pour but de protéger l’environnement et n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.
Note marginale :Obligation du commissaire
(2) Il examine la demande de certificat dans les meilleurs délais.
Note marginale :Obligation des parties
(3) La ou les parties à l’accord ou à l’arrangement fournissent au commissaire, sur demande, tout renseignement relatif à l’accord ou à l’arrangement.
Note marginale :Contenu du certificat
(4) Le commissaire précise dans le certificat le nom des parties à l’accord ou à l’arrangement et y inclut une description du contenu de celui-ci.
Note marginale :Conditions
(5) Il peut préciser, dans le certificat, les conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Période de validité
(6) Il précise, dans le certificat, la période de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder dix ans, et peut, sur demande des parties, proroger celle-ci pour une ou plusieurs périodes supplémentaires ne pouvant excéder dix ans.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
124.4 Le commissaire dépose le certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Note marginale :Non-application des articles 45, 46, 47, 49 et 90.1
124.5 Les articles 45, 46, 47, 49 et 90.1 ne s’appliquent pas à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.
Note marginale :Avis de fin de l’accord ou de l’arrangement
124.6 (1) Les parties qui mettent fin à un accord ou à un arrangement qui fait l’objet d’un certificat valide délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) en avisent le commissaire et le Tribunal dans les quinze jours suivant la date de la fin de l’accord ou de l’arrangement.
Note marginale :Annulation du certificat
(2) Sur réception de l’avis, le Tribunal annule le certificat sans délai.
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