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Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)

Loi à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-06-27 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 17, par. 163(1), (3), (4)

      • 163 (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Bons d’études canadiens : demande
          • 6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de trente et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

      • (2) [En vigueur]

      • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

        • Bons d’études canadiens : inscription automatique

          (1.5) Si le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études par application du paragraphe (1.2), sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut verser au fiduciaire d’une fiducie régie par ce régime un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard du bénéficiaire. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

      • (4) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Désignation

          (4) Le montant du bon d’études à verser au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

  • — 2024, ch. 17, art. 164

    • 164 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Conditions

        7 La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :

  • — 2024, ch. 17, art. 165

    • 165 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

      • Conditions : inscription automatique

        7.01 Le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1.5) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si ce dernier réside au Canada immédiatement avant le versement du bon d’études.

  • — 2024, ch. 17, par. 169(2)

      • 169 (2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :

        • c.31) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les versements visés au paragraphe 6(1.5);

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