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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 38Postes d’attente (suite)

Disposition transitoire

 À l’entrée en vigueur de l’article 389, toute entente encore en vigueur conclue en vertu de l’article 94.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prend fin et toute désignation faite en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi est révoquée.

Disposition de coordination

Note marginale :2019, ch. 27

 Si l’article 18 de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi entre en vigueur avant l’article 387 de la présente loi, dès le premier jour où cet article 18 et l’article 386 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 58.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de visiteur

58.1 Aux articles 59, 60 et 60.1, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.1.

Entrée en vigueur

Note marginale :Cinquième anniversaire de la sanction

 Le paragraphe 385(2), les articles 387 et 389 et le paragraphe 390(2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi.

SECTION 39Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds

SOUS-SECTION AL.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

  •  (1) Le paragraphe 44(3) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux emprunts

      (3) S’il l’estime indiqué, le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure se rapportant aux emprunts.

  • (2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application des règlements et des instructions

      (3.1) Les règlements ou les instructions découlant du paragraphe 41(1) ne s’appliquent pas à l’égard des contrats conclus aux termes du paragraphe (3).

SOUS-SECTION B2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

Modification de la loi

 Le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant maximum de certains emprunts

4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 126 000 000 000 $ :

Dispositions de coordination

Note marginale :La présente loi

 Si l’alinéa 4b) de la Loi autorisant certains emprunts n’est pas modifié par une autre disposition de la présente loi à la date de sanction de celle-ci :

  • a) l’article 395 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b) le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant maximum de certains emprunts

    4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 228 000 000 000 $ :

SECTION 40Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 162.1 (1) Les administrateurs d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 141(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre un règlement concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 214.1 (1) Les administrateurs de la banque qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ou aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 138(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une banque qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 801, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 801.1 (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 727(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 166.1 (1) Les administrateurs de la société qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux souscripteurs ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 143(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 795, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 795.1 (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 767(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 41Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2026.

 Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2026.

 Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

SECTION 42Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 L’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

 Le paragraphe 18.29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Note marginale :Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

  • 66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

  • Note marginale :Renvoi à l’égard du revenu

    (2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre prise sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées touchant son revenu est mal fondée, l’appel est, sur cette question seulement et conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui qui est interjeté devant le Tribunal, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

Disposition de coordination

Note marginale :2023, ch. 26

 Dès le premier jour où l’article 656 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 et l’article 408 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

SECTION 431996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 55(1)c) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;

  • (2) L’alinéa 55(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

  • (3) L’alinéa 55(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

  • (4) Le paragraphe 55(1.2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.

 

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