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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 6/20/2024

Loi no 1 d’exécution du budget de 2024

L.C. 2024, ch. 17

Sanctionnée 6/20/2024

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

  • a) refuser les déductions fiscales pour les dépenses engagées relativement aux locations à court terme non conformes;

  • b) exonérer de l’impôt le revenu tiré du transport maritime international de certaines sociétés canadiennes résidentes;

  • c) exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement du recours collectif relatif aux services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout;

  • d) doubler les crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage;

  • e) prolonger de six mois l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants à l’égard d’un enfant après son décès;

  • f) augmenter le plafond des dépenses de main-d’œuvre par employé de salle de presse admissible de 55 000 $ à 85 000 $ et augmenter, pour une période de quatre ans, le taux du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de 25 % à 35 %;

  • g) prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an;

  • h) accorder un crédit d’impôt remboursable aux petites et moyennes entreprises des provinces déterminées en retournant une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles de la province;

  • i) accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles relativement aux investissements dans certains projets pour l’hydrogène propre;

  • j) accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles pour certains investissements dans des biens de fabrication de technologies propres;

  • k) modifier la définition de « aide gouvernementale » pour exclure les prêts concessionnels de bonne foi, émis par des administrations publiques, dont les modalités de remboursement sont raisonnables;

  • l) mettre en œuvre un certain nombre de modifications à l’impôt minimum de remplacement;

  • m) augmenter la limite de retrait du régime d’accession à la propriété de 35 000 $ à 60 000 $ et reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement;

  • n) exclure de l’application de la pénalité prévue à l’article 238 le défaut de déclarer en vertu des règles de divulgation obligatoire;

  • o) instaurer une exemption de dix millions de dollars sur les gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés;

  • p) mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

La partie 2 édicte la Loi sur l’impôt minimum mondial, un régime basé sur des règles élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce régime d’impôt minimal mondial fait en sorte que les grandes sociétés multinationales soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur leurs bénéfices partout où elles exercent leurs activités. Cette loi énonce les règles permettant d’établir l’assujettissement à cette taxe et établit également des exigences en matière de déclaration et de production. Pour favoriser l’observation de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et généralement conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes pour assurer la mise en œuvre adéquate de la taxe et pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de l’appliquer de façon cohérente et efficace.

La partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et des textes connexes afin de mettre en œuvre certaines mesures.

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger l’allègement temporaire de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée sur les fournitures de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre ce qui suit :

  • a) les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits du tabac afin :

    • (i) d’augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac, notamment en imposant une taxe sur les stocks de cigarettes détenus par les grossistes et les détaillants,

    • (ii) de modifier le processus pour déterminer quelles marques de produits du tabac destinées au marché d’exportation sont exemptées du droit d’accise spécial et de l’obligation de marquage,

    • (iii) de permettre la divulgation de certains renseignements aux fins d’administration ou d’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage,

    • (iv) d’exiger la production de déclarations de renseignements relativement aux timbres d’accise de tabac;

  • b) les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits de vapotage pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits de vapotage;

  • c) les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour l’alcool afin de :

    • (i) prolonger pour une période de deux ans le plafonnement de 2 % du rajustement en fonction de l’inflation du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin,

    • (ii) réduire de moitié pour une période de deux ans le taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour, notamment :

  • a) éliminer l’exigence de production de déclarations pour certains propriétaires;

  • b) réduire les pénalités minimales pour défaut de produire une déclaration;

  • c) introduire une nouvelle exemption pour les immeubles résidentiels détenus comme lieu de résidence ou d’hébergement pour les employés.

La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin de conférer, dans certaines circonstances, aux fonctionnaires fédéraux le pouvoir de communiquer à d’autres fonctionnaires fédéraux certains renseignements et permettre la divulgation publique de certains renseignements par le ministre du Revenu national.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 pour reporter de deux ans la date d’abrogation de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation pour augmenter les limites en vigueur pour les garanties émises par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) à l’égard des titres hypothécaires et des obligations hypothécaires du Canada, ainsi que pour l’assurance prêt hypothécaire fournie par la SCHL, en les faisant passer d’une somme temporaire de 750 milliards de dollars à la somme permanente de 800 milliards de dollars. Elle modifie également la Loi autorisant certains emprunts pour supprimer la double comptabilisation des emprunts liés aux obligations hypothécaires du Canada qui sont garanties par la SCHL et qui ont été achetées par le ministre des Finances, au nom du gouvernement du Canada, dans le calcul du montant maximum de certains emprunts prévus par cette loi.

La section 3 de la partie 4 autorise le versement de sommes aux provinces pour l’exercice débutant le 1er avril 2024 dans le cadre d’un programme national d’alimentation dans les écoles.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’élargir l’admissibilité à la dispense du remboursement des prêts d’études aux personnes occupant le poste d’éducateur de la petite enfance, de dentiste, d’hygiéniste dentaire, de pharmacien, de sage-femme, d’enseignant, de travailleur social, de psychologue, de préposé aux services de soutien à la personne et de physiothérapeute.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin, notamment :

  • a) d’autoriser le ministre responsable de l’application de cette loi à ouvrir un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de tout enfant né après 2023 afin qu’il puisse y verser un bon d’études, si l’enfant est admissible au versement du bon d’études et qu’il n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime;

  • b) de faire passer de vingt à trente ans l’âge maximal du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de qui un bon d’études peut être versé sur demande.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes pour augmenter le montant maximal de l’aide financière qui peut être accordée à l’égard des États étrangers.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’augmenter le montant du paiement auquel le ministre des Finances peut pourvoir à titre de quote-part du Canada au Fonds monétaire international. Elle modifie également la Loi d’aide au développement international (institutions financières) et la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de prévoir de nouveaux instruments financiers dont le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Finances, selon le cas, peut se servir pour fournir une aide financière aux institutions visées par ces lois.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aide financière internationale afin, notamment, de prévoir que les pertes de change liées aux programmes visés par cette loi soient portées au débit du Trésor et de prévoir le versement de sommes à l’Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc. sur le Trésor à l’égard de certains de ces programmes.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’abaisser de cent quinze milliards à cent milliards de dollars le total des dettes et des obligations visées au paragraphe 24(1) de cette loi.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’étendre l’application du paragraphe 85(2) de cette loi à d’autres sociétés d’État.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour que les banques et les autres institutions financières visées communiquent les renseignements prévus par règlement pour les paiements fédéraux qu’elles ont acceptés pour dépôt.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de bonifier le Transfert canadien en matière de santé pour les provinces et territoires admissibles.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour exiger que le surintendant des institutions financières publie certains renseignements sur les placements des régimes de pension. Elle modifie également la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour exiger que les administrateurs de régimes fournissent par avis écrit les renseignements prévus à certaines personnes lorsque celles-ci deviennent des participants à un régime de pension agréé collectif.

La section 14 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour, notamment :

  • a) prévoir une prestation de décès de 5 000 $ dans les cas où aucune autre prestation du Régime de pensions du Canada n’a été versée à l’égard des cotisations du cotisant décédé, à l’exception de la prestation d’orphelin;

  • b) créer une nouvelle prestation pour les enfants à charge âgés de dix-huit à vingt-quatre ans qui fréquentent un établissement scolaire à temps partiel;

  • c) maintenir l’admissibilité à la prestation d’enfant de cotisant invalide après que le cotisant invalide a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

  • d) permettre l’application des dispositions du Régime de pensions du Canada relatives à l’incapacité afin de réputer une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide avoir été faite au nom de l’enfant du cotisant à une date antérieure;

  • e) faire en sorte qu’une personne n’ait plus droit à la pension de survivant au décès du conjoint dont elle est séparée, après la prise d’effet d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

  • f) clarifier qui doit recevoir la prestation pour enfant de cotisant invalide au nom de l’enfant.

Elle apporte également une modification corrélative au Règlement sur le régime de pensions du Canada.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir que l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public verse certaines sommes au Trésor.

La section 16 de la partie 4 édicte la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui vise à établir un cadre axé sur les consommateurs permettant aux individus et aux petites entreprises de partager en toute sécurité leurs données avec les entités participantes de leur choix.

Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour créer le poste de commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et prévoir, entre autres, la supervision des entités participantes.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin, notamment, de clarifier les définitions de « instrument de type dépôt » et « billet à capital protégé ».

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d’augmenter jusqu’à un maximum de 100 000 000 $ les prélèvements, sur le Trésor, pouvant dépasser le total des cotisations et recettes provenant du Bureau pour le paiement des dépenses afférentes aux activités du Bureau.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour clarifier que la Banque du Canada peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat-revente.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, à la fois :

  • a) d’harmoniser les amendes pour une société qui commet une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important;

  • b) de fixer des amendes et des peines d’emprisonnement distinctes sur la base d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d’une déclaration de culpabilité par mise en accusation pour l’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire d’une société coupable d’une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important.

La section 21 de la partie 4 modifie les parties I à III du Code canadien du travail pour, notamment :

  • a) prévoir que la personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur;

  • b) prévoir que, dans le cadre de toute procédure, à l’exclusion d’une poursuite, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver;

  • c) interdire à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La section 22 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail pour prévoir, entre autres, les obligations de certains employeurs en ce qui a trait aux politiques concernant les communications liées au travail et pour clarifier les droits des employés et les obligations des employeurs lors d’un licenciement. Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 24 octobre 2026, la durée de la mesure prévoyant l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.

La section 24 de la partie 4 modifie l’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada afin de modifier le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale qu’elle édicte, en y ajoutant la mention des paragraphes 18(1.1) et (1.2) de cette dernière loi.

La section 25 de la partie 4 autorise une société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada à attribuer des garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garanties de prêts pour les Autochtones, et autorise le prélèvement sur le Trésor par le ministre des Finances des sommes nécessaires à l’égard de ces garanties.

La section 26 de la partie 4 autorise des paiements, jusqu’à concurrence de 1,3 million de dollars, aux entités ou individus participant aux mobilisations du gouvernement visant à mettre sur pied un projet pilote d’alerte robe rouge.

La section 27 de la partie 4 prévoit que la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada depuis la date de sa constitution et est autorisée à conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur l’évaluation d’impact, en réponse à l’avis des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de cette loi, pour, notamment :

  • a) harmoniser le préambule et la disposition d’objet avec l’objectif principal de cette loi, lequel consiste à prévenir ou à atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs qui sont importants et que l’exercice d’activités concrètes peut entraîner;

  • b) remplacer la définition de « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » par la définition de « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » et, à la fois :

    • (i) restreindre cette dernière afin qu’elle vise seulement les changements négatifs non négligeables,

    • (ii) limiter les changements transfrontaliers qu’elle vise à ceux causés par la pollution des eaux transfrontalières et du milieu marin,

    • (iii) y inclure, en ce qui concerne les entreprises fédérales et les activités exercées sur un territoire domanial, les changements négatifs non négligeables à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques;

  • c) prévoir que le processus d’évaluation d’impact s’applique seulement aux activités concrètes qui peuvent entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;

  • d) prévoir que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact prend notamment en compte, pour décider si une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise, la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen pour traiter ces effets;

  • e) modifier les dispositions concernant la prise des décisions définitives afin de prévoir d’abord la prise d’une décision sur la question de savoir si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, dans l’affirmative, de prévoir la prise d’une décision sur la question de savoir si l’intérêt public les justifie;

  • f) améliorer les outils de coopération afin de mieux harmoniser le processus d’évaluation d’impact avec les processus d’évaluation des effets suivis par les instances provinciales et autochtones.

Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges pour augmenter le nombre de traitements supplémentaires autorisés pour les juges des juridictions supérieures autres que les cours d’appel. De plus, elle diminue de manière correspondante le nombre de traitements autorisés pour les juges des tribunaux provinciaux de la famille.

La section 30 de la partie 4 modifie la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin que la partie à une procédure régie par la procédure générale de la Cour canadienne de l’impôt soit tenue, à moins de circonstances spéciales, d’être représentée par un avocat si elle n’est pas une personne physique.

La section 31 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin, notamment, d’autoriser le ministre de la Santé :

  • a) à établir des règles pour prévenir, gérer ou contrôler le risque de préjudice à la santé causé par l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné ou le risque d’effets nocifs sur l’être humain, sur les animaux ou sur l’environnement d’une drogue destinée à un animal;

  • b) à soustraire un aliment, un produit thérapeutique, une personne ou une activité à l’application de certaines dispositions de la loi ou de ses règlements;

  • c) à déclarer, sur le fondement de décisions, de renseignements ou de documents émanant d’une autorité réglementaire étrangère, que certaines exigences de cette loi ou de ses règlements sont réputées être respectées relativement à un produit thérapeutique ou à un aliment.

Enfin, elle prévoit aussi une disposition transitoire.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur le tabac et les produits de vapotage afin d’autoriser la fourniture de renseignements douaniers au ministre responsable de cette loi pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi et d’autoriser ce ministre à communiquer des renseignements à d’autres ministres fédéraux à certaines fins.

La section 33 de la partie 4 modifie le Code criminel pour élargir l’infraction relative au taux d’intérêt criminel afin d’interdire d’offrir de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel et de faire la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un tel taux. Elle abroge également la disposition prévoyant qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites pour une telle infraction.

La section 34 de la partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions et d’autres mesures.

La sous-section A de la section 34 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en vue, notamment :

  • a) de permettre le partage de renseignements entre les entités déclarantes, afin de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

  • b) d’autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), à certaines conditions, à communiquer certains renseignements aux bureaux provinciaux et territoriaux de confiscation civile et au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • c) d’autoriser le CANAFE à publier des détails supplémentaires concernant les violations de cette loi;

  • d) d’étendre l’application de la même loi aux entreprises d’encaissement de chèques.

Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets.

La sous-section B de la section 34 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise pour permettre aux juges des cours provinciales ou à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 du Code criminel d’accorder, sur demande d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, l’autorisation d’utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou d’accomplir tout acte prévu au mandat, aux fins d’enquêtes fiscales.

La sous-section C de la section 34 modifie le Code criminel afin de prévoir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif et une ordonnance de communication qui exige la communication de documents ou de données qui sont en la possession d’une personne ou à sa disposition aux dates précisées dans l’ordonnance qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où elle est rendue.

La section 35 de la partie 4 modifie le Code criminel pour, notamment :

  • a) créer de nouvelles infractions en ce qui a trait aux vols de véhicules à moteur, dont une infraction relative à la possession ou à la distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, et en ce qui a trait aux organisations criminelles;

  • b) ajouter, comme circonstance aggravante, la preuve qu’un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction.

En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiocommunication afin, notamment, d’interdire la fabrication, l’importation, la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou la possession de certains dispositifs précisés par le ministre de l’Industrie. Elle modifie en outre cette loi afin de prévoir que la contravention à l’interdiction constitue une infraction ou une violation.

La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin, notamment, d’exiger que les fournisseurs de services de télécommunication mettent à la disposition de leurs abonnés un mécanisme libre-service leur permettant d’annuler leur contrat de services de télécommunication ou de modifier leur forfait de services de télécommunication et qu’ils informent leurs abonnés, avant l’expiration de leur contrat à durée déterminée et dans d’autres circonstances, d’autres forfaits qu’ils offrent. Elle modifie en outre cette loi afin d’interdire d’imposer certains frais.

La section 38 de la partie 4 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour, notamment :

  • a) prévoir qu’il incombe au Service correctionnel du Canada de mettre en oeuvre toute entente — approuvée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — conclue entre le commissaire du Service et l’Agence des services frontaliers du Canada et portant sur l’appui que le Service peut fournir à l’Agence pour aider dans l’exercice de certaines attributions;

  • b) régir l’accès des détenus d’un pénitencier au poste d’attente désigné adjacent au pénitencier et l’accès des détenus de l’immigration d’un poste d’attente désigné au pénitencier adjacent au poste;

  • c) prévoir que, en cas d’urgence, les agents du Service peuvent fournir un appui additionnel aux agents de détention de l’Agence pour les aider dans l’exercice de certaines attributions.

Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour définir ce qu’est un poste d’attente, pour prévoir qu’un secteur d’un pénitencier ne peut être un tel poste que s’il est désigné au titre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et pour prévoir les circonstances dans lesquelles une personne détenue au titre cette loi peut être détenue dans un poste d'attente désigné.

Enfin, elle prévoit l’abrogation de ces modifications à une date qui est précisée et une disposition transitoire.

La section 39 de la partie 4 comprend des mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds.

La sous-section A de la section 39 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de préciser que certains règlements et certaines instructions ne s’appliquent pas à l’égard des contrats relatifs aux emprunts conclus par le ministre des Finances.

La sous-section B de la section 39 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour augmenter le montant maximum de certains emprunts.

La section 40 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances en vue d’exiger que certaines institutions financières mettent à la disposition de certaines personnes des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et membres de la haute direction.

La section 41 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités.

La section 42 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales afin de prévoir que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant des décisions du Tribunal de la sécurité sociale concernant la prolongation du délai pour présenter une demande d’examen ou de réexamen en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Le texte modifie également la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, notamment afin de conférer au Tribunal la compétence d’entendre les appels des décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d’exiger que toute question liée au revenu soulevée dans le cadre de l’appel soit renvoyée à la Cour canadienne de l’impôt.

La section 43 de la partie 4 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’abroger les dispositions relatives au pouvoir ministériel de soustraire les sites de consommation supervisée à l’application de cette loi. Elle modifie en outre cette loi afin de permettre la prise de règlements concernant les autorisations relatives aux services de consommation supervisée et de vérification des drogues et prévoit des dispositions transitoires.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    B
    le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant le nombre total de jours ci-dessus par 30, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;
  • (2) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    D
    le nombre obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours ci-dessus où l’employeur est propriétaire de l’automobile, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;
  •  (1) Le paragraphe 7(1.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Lien de dépendance avec des fiducies

      (1.11) Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si, selon le cas :

      • a) la fiducie contrôle la société;

      • b) la société détient des titres qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des détenteurs d’unités de la fiducie.

  • (2) Le passage du paragraphe 7(1.31) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition d’un titre nouvellement acquis

      (1.31) Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), ou acquiert le titre donné en contrepartie de la disposition de droits qui y sont prévus, puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits exercés ou disposés après 2004 en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres conclue après 2002.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

  •  (1) Le sous-alinéa 8(1)f)(vi) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi consistait en une entreprise exploitée par lui;

  • (2) Le passage de l’alinéa 8(1)g) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;

  • (3) Le passage de l’alinéa 8(1)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions

      i) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :

  •  (1) L’alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement

      t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou (viii.1) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

  • (2) L’alinéa 12(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement

      t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi), (viii.1) ou (viii.2) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

  • (3) L’alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (ix) n’est pas une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu;

  • (4) Le paragraphe 12(11) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    prêt exclu

    prêt exclu Prêt consenti, sauf un prêt à remboursement conditionnel, constaté par écrit et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) le payeur est :

      • (i) soit un gouvernement, une municipalité ou une autre administration au Canada,

      • (ii) soit une personne résidant au Canada ou une société de personnes canadienne, s’il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas consenti le prêt, n’eût été la réception directe ou indirecte de sommes provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au Canada;

    • b) des arrangements ont été conclus de bonne foi à son égard au moment de sa conclusion en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable;

    • c) les fonds ont été utilisés en vue de tirer un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien. (excluded loan)

  • (5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (7) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

  •  (1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID — suspension du délai

      (4.01) Pour l’application du sous-alinéa (4)c)(ii), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.

  • (2) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

      (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

  • (3) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

      (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

  • (4) Le paragraphe 13(7.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),

  • (5) L’alinéa 13(7.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (6) L’alinéa 13(7.1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (7) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    I
    le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
  • (8) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :

    I
    le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
  • (9) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1 et 127.48, le bien est réputé :

  • (10) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.48 et 127.49, le bien est réputé :

  • (11) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.

  • (12) Les paragraphes (2), (5), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (13) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

  • (14) Les paragraphes (3), (6), (8) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

 La division 39(1)c)(iv)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (C) une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

  •  (1) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID — suspension du délai

      (1.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.

 Le sous-alinéa 50(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,

  •  (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30) ou de l’article 127.48, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (2) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), de l’article 127.48 ou du paragraphe 127.49(17), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (3) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (viii.1) une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.48(3) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.48(12),

  • (4) L’alinéa 53(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :

    • (viii.2) une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.49(6) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.49(8),

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de exemption threshold, à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the exemption threshold of the taxpayer in respect of the flow-through share class of property immediately before that earlier time;

  • (2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de fresh-start date précédant le sous-alinéa (i), à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) in the case of any other property that is included in the flow-through share class of property, the day that is the later of

 Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Le sous-alinéa 60j)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) soit à titre de versement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.3(1), à l’exclusion de la fraction de ce versement qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);

  • (2) Le passage de l’alinéa 60n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement des pensions ou prestations

      n) un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :

  • (3) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes remboursées dans les années suivantes

      n.2) toute somme versée par le contribuable au cours d’une année (appelée l’« année ultérieure » au présent alinéa) qui suit l’année à titre de remboursement d’une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des sous-alinéas 56(1)a)(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l’alinéa 56(1)r), dans la mesure où la somme versée, à la fois :

      • (i) dépasse le revenu imposable du contribuable pour l’année ultérieure (déterminé compte non tenu des alinéas n), n.1) et v.1)),

      • (ii) n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour toute autre année d’imposition;

  • (4) L’alinéa 60r) de la même loi est abrogé.

  • (5) L’alinéa 60v.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de prestations d’assurance-emploi

      v.1) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  • (6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 66(12.73)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) si une société ne produit pas l’état dans le délai prévu, ou, dans l’état produit, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) et 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (2) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.48(12) et 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.6, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 67.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      bien résidentiel

      bien résidentiel Tout ou partie d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, situé au Canada, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles par les lois applicables. (residential property)

      location à court terme

      location à court terme Bien résidentiel loué ou offert en location pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs. (short-term rental)

      location à court terme non conforme

      location à court terme non conforme S’entend, à un moment donné, d’une location à court terme située dans une province ou une municipalité qui, à ce moment, selon le cas :

      • a) ne permet pas l’exploitation de la location à court terme à l’emplacement de la location à court terme;

      • b) exige un enregistrement, une licence ou un permis pour l’exploitation de la location à court terme, et celle-ci n’est pas conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis. (non-compliant short-term rental)

      montant non conforme

      montant non conforme Pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B ÷ C

      où :

      A
      représente le total des montants qui seraient déductibles, si le paragraphe (2) ne s’appliquait pas, dans le calcul du revenu au cours de l’année d’imposition relativement à l’utilisation d’un bien résidentiel en tant que location à court terme au cours de l’année;
      B
      le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme non conforme;
      C
      le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme. (non-compliant amount)
    • Note marginale :Non-déductibilité des dépenses — location à court terme

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu relativement à une location à court terme pour une année d’imposition, dans la mesure où la somme est un montant non conforme pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Présomption de conformité

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), une location à court terme d’une personne ou d’une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l’année d’imposition 2024 de la personne ou de la société de personnes si, à la fois :

      • a) la location à court terme est située dans une province ou une municipalité qui exige un enregistrement, une licence ou un permis pour exploiter la location à court terme;

      • b) la location à court terme est conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis d’ici le 31 décembre 2024.

    • Note marginale :Nouvelles cotisations

      (4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (2) applicable pour une année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées ou engagées après 2023.

  •  (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • Note marginale :Navire de sociétés résidentes

      c.1) le revenu pour l’année d’une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui provient du transport maritime international, si cette société remplit les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b);

  • (2) Le passage du sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le contribuable est une fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :

  • (3) Le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

    • (F) l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada, ayant pris effet le 19 avril 2023, relativement aux recours collectifs concernant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan et le groupe Trout,

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation d’une société

      qq.1) pour l’application de l’article 127.48, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) L’alinéa 87(2)qq.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation d’une société

      qq.1) pour l’application des articles 127.48 et 127.49, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.3), de ce qui suit :

    • e.31) pour l’application de l’article 127.48, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

  • (2) L’alinéa 88(1)e.31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • e.31) pour l’application des articles 127.48 et 127.49, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

  • (3) L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou (viii.1) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (4) L’alinéa 88(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi), (viii.1) ou (viii.2) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

 L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Désignation tardive — IMRTDD transitoire

    (14.2) Si, par suite de l’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe 129(4), de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de six ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.

  •  (1) Le passage de la division 95(2)a)(ii)(D) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts relativement à l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens ou relativement à une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (2) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (3) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

      (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.48 et 127.491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (4) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

      (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.48, 127.49 et 127.491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (5) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commanditaire

      (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.48 et 127.491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

  • (6) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commanditaire

      (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.48, 127.49 et 127.491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

  • (7) Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (8) Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conventions de couverture de taux d’intérêt

      (2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(iv), toute somme incluse dans le calcul du revenu d’une fiducie qui découle d’une convention, ou de la disposition de celle-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer les biens décrits au sous-alinéa (2)b)(iii) est réputée être tirée de ces biens.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.

  •  (1) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (2) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’alinéa 116(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) après enquête raisonnable, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;

  • (2) L’alinéa 116(5.01)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) après enquête raisonnable, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;

  • (3) Le passage de l’alinéa 116(5.3)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 6 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.07(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 6 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.2(2)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • v) à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) Le sous-alinéa 120.2(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126,

  • (2) L’alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

 L’alinéa a) de la définition de shared-custody parent, à l’article 122.6 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a) are not at that time cohabiting spouses or common-law partners of each other,

  •  (1) L’article 122.62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Décès d’un enfant — personne à charge admissible

      (9) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

      • a) la personne est décédée dans les six mois précédents;

      • b) la date de naissance de la personne n’était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;

      • c) la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

    • Note marginale :Décès d’un enfant — particulier admissible

      (10) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

      • a) cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);

      • b) la personne était un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

    • Note marginale :Décès d’un enfant

      (11) Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l’âge qu’elle aurait eu à ce moment si elle n’était pas décédée.

    • Note marginale :Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées

      (12) Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne décède le 1er juillet d’une année d’imposition donnée ou après cette date et qu’un montant aurait pu avoir été déduit à l’égard de cette personne en vertu de l’article 118.3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.3 à l’égard de la personne pour l’année d’imposition suivante.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement au décès d’une personne survenant après 2024.

  •  (1) Le paragraphe 122.92(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    déclaration de revenu

    déclaration de revenu Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue à l’un des paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) La définition de dépense de main-d’œuvre admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dépense de main-d’œuvre admissible

    dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, pour une année d’imposition :

    • a) qui commence avant 2023 et se termine après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        85 000 $ × A ÷ 365

        où :

        A
        représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        A − B

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        C × D ÷ E

        où :

        C
        représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        D
        le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        E
        le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        F × G ÷ H

        où :

        F
        représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
        • (A) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

        • (B) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

        G
        le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        H
        le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible;
    • b) qui commence après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        85 000 $ × A ÷ 365

        où :

        A
        représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        A − B

        où :

        A
        représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        B
        le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
        • (A) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

        • (B) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)

  • (2) Le paragraphe 125.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible

    seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence avant 2023 et se termine après 2022, relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      55 000 $ × A ÷ 365

      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
    • b) le résultat du calcul suivant :

      A − B

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C × D ÷ E

      où :

      C
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      D
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      E
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      F × G ÷ H

      où :

      F
      représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
      • (i) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

      • (ii) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

      G
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      H
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. (low threshold qualifying labour expenditure)
  • (3) Les paragraphes 125.6(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt

      (2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie :

      • a) si l’année commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,25 × A + 0,35 × B − C

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        C
        le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      • b) si l’année commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,35 × A − B

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      • c) si l’année commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,35 × A + 0,25 × B − C

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        D × E ÷ F

        où :

        D
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        E
        le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        F
        le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        G × H ÷ I

        où :

        G
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        H
        le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        I
        le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        C
        le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      • d) si l’année commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,25 × A − B

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
    • Note marginale :Société de personnes — crédit d’impôt

      (2.1) Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année :

      • a) si l’exercice commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,25 × A + 0,35 × B − C) × D ÷ E

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        C
        le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        D
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
        E
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
      • b) si l’exercice commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,35 × A − B) × C ÷ D

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        C
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
        D
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
      • c) si l’exercice commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,35 × A + 0,25 × B − C) × D ÷ E

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        F × G ÷ H

        où :

        F
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        G
        le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        H
        le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        I × J ÷ K

        où :

        I
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        J
        le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        K
        le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        C
        le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        D
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
        E
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
      • d) si l’exercice commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,25 × A − B) × C ÷ D

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        C
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
        D
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2024 et avant 2026 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2026) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

  • (3) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)) ou d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6); (government assistance)

  • (4) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.48(2); (government assistance)

  • (5) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.48(2) ou 127.49(2); (government assistance)

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2024.

  • (7) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

  • (8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.42, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

  • 127.421 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant lié aux carburants spécifié

    montant lié aux carburants spécifié S’entend, relativement à une province déterminée pour une année civile, de la somme prévue par le ministre des Finances pour une personne employée par une société pour la province déterminée pour l’année civile. (fuel return specified)

    numéro d’entreprise 2023

    numéro d’entreprise 2023 S’entend du numéro d’entreprise d’une société utilisé par celle-ci pour faire des versements à l’égard de ses employés pour sa dernière année d’imposition se terminant en 2023. (2023 business number)

    personne employée

    personne employée À l’égard d’une société pour une année civile, s’entend d’une personne qui était employée par la société, à un moment donné de l’année civile, et pour qui la société (ou un fournisseur de services de la paye au nom de la société) a émis un état de la rémunération payée. (person employed)

    province déterminée

    province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. (designated province)

  • Note marginale :Montant réputé 2019-2023

    (2) Une société qui produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;
    B
    selon le cas :
    • a) si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

    • b) dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

    C
    selon le cas :
    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Montant réputé après 2023

    (3) Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour l’année civile, déterminée par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;
    B
    selon le cas :
    • a) si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

    • b) dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

    C
    selon le cas :
    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Pouvoirs de désigner ou de prévoir

    (4) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :

    • a) désigner les provinces déterminées;

    • b) prévoir le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée.

  • Note marginale :Montant non prévu

    (5) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas de montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée pour une année civile en vertu de l’alinéa (4)b), le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile est réputé être nul.

  • Note marginale :Réception d’un montant d’aide

    (6) Pour l’application de la présente loi, le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé par le contribuable au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement au cours de l’année dans laquelle l’aide est reçue.

  • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

    (7) Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.

  • Note marginale :Société remplacée

    (8) Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.

  • Note marginale :Société remplacée

    (9) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion ou d’une unification de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.

  • Note marginale :Province d’emploi

    (10) Pour l’application du présent article, si une personne est employée par la même société dans plus d’une province au cours d’une année civile, la personne est réputée être employée tout au long de l’année civile par cette société dans la province relativement à laquelle elle a reçu le montant de la rémunération le plus élevé versé par la société et est réputée ne pas être employée dans toute autre province dans l’année civile.

  • Note marginale :Présomption d’une année d’imposition

    (11) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.

  •  (1) L’intertitre précédant l’article 127.43 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant la section E.1 de la partie I, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 127.48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      aide gouvernementale

      aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)

      aide non gouvernementale

      aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)

      ammoniac propre

      ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre. (clean ammonia)

      année d’exploitation

      année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation. (operating year)

      bien admissible pour l’hydrogène propre

      bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);

      • b) il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;

      • c) il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :

        • (i) est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,

        • (ii) est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les préréformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,

        • (iii) est, selon le cas :

          • (A) du matériel pour ammoniac propre,

          • (B) du matériel pour électricité et chaleur à double usage,

          • (C) du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,

          • (D) du matériel de soutien du projet,

        • (iv) est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :

          • (A) d’un système électrique,

          • (B) d’un système d’alimentation,

          • (C) d’un système d’alimentation en carburant,

          • (D) d’un système de livraison et de distribution de liquide,

          • (E) d’un système de refroidissement,

          • (F) d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,

          • (G) d’un système de ventilation de procédés,

          • (H) d’un système de gestion des déchets de procédés,

          • (I) d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,

        • (v) est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,

        • (vi) est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas. (eligible clean hydrogen property)

      bien exclu

      bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :

      • a) utilisé uniquement, selon le cas :

        • (i) à l’appui d’un projet de CUSC,

        • (ii) pour l’utilisation du carbone capté dans une production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);

      • b) du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;

      • c) du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;

      • d) un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;

      • e) un bâtiment ou une autre structure;

      • f) du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;

      • g) du matériel utilisé pour le stockage hors site. (excluded property)

      carbone capté

      carbone capté Dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :

      • a) serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;

      • b) est capté directement de l’air ambiant. (captured carbon)

      contribuable admissible

      contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)

      crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

      crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :

      • a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;

      • b) du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année. (clean hydrogen tax credit)

      entente pour l’achat d’électricité admissible

      entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :

      • a) permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :

        • (i) a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

          • (A) le 3 novembre 2022,

          • (B) la première en date des dates suivantes :

            • (I) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

            • (II) celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,

        • (ii) est situé, selon le cas :

          • (A) dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,

          • (B) dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,

          • (C) dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;

      • b) confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;

      • c) est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des vingt premières années d’exploitation du projet. (eligible power purchase agreement)

      équivalent en dioxyde de carbone

      équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans. (carbon dioxide equivalent)

      firme admissible de validation

      firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :

      • a) est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

        • (i) soit dans la juridiction où le projet est situé,

        • (ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

      • b) possède une couverture d’assurance appropriée;

      • c) possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;

      • d) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

      • e) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification. (qualified validation firm)

      firme admissible de vérification

      firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :

      • a) est, selon le cas :

        • (i) un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

          • (A) soit dans la juridiction où le projet est situé,

          • (B) soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

        • (ii) un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

      • b) possède une couverture d’assurance appropriée;

      • c) possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;

      • d) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

      • e) n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;

      • f) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification. (qualified verification firm)

      gaz à effet de serre déterminé

      gaz à effet de serre déterminé S’entend :

      • a) du dioxyde de carbone;

      • b) du méthane;

      • c) de l’oxyde nitreux;

      • d) de l’hexafluorure de soufre;

      • e) de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles. (specified greenhouse gas)

      hydrocarbure admissible

      hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :

      • a) du gaz naturel;

      • b) d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;

      • c) d’un hydrocarbure renouvelable admissible;

      • d) d’une substance qui, à la fois :

        • (i) est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas a) ou b),

        • (ii) figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada. (eligible hydrocarbon)

      hydrocarbure renouvelable admissible

      hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :

      • a) qui est produite à partir de carbone non fossile;

      • b) dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

      • c) qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;

      • d) qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

        • (i) le 3 novembre 2022,

        • (ii) la première en date des dates suivantes :

          • (A) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

          • (B) celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;

      • e) si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;

      • f) qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des vingt premières années d’exploitation du projet. (eligible renewable hydrocarbon)

      hydrogène propre

      hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4. (clean hydrogen)

      intensité carbonique

      intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit. (carbon intensity)

      intensité carbonique attendue

      intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet. (expected carbon intensity)

      intensité carbonique entrante

      intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel. (input carbon intensity)

      intensité carbonique réelle

      intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet. (actual carbon intensity)

      intensité carbonique réelle moyenne

      intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :

      ((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K

      où :

      A
      représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;
      B
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;
      C
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
      D
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
      E
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
      F
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
      G
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
      H
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
      I
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
      J
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
      K
      la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité. (average actual carbon intensity)
      intensité carbonique selon le RCP

      intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres. (CFR carbon intensity)

      matériel de soutien du projet

      matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :

      • a) par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;

      • b) par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;

      • c) par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités. (project support equipment)

      matériel pour ammoniac propre

      matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :

      • a) la conversion d’hydrogène en ammoniac;

      • b) la récupération et la conversion de la chaleur;

      • c) la production d’azote;

      • d) le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;

      • e) la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place. (clean ammonia equipment)

      matériel pour électricité et chaleur à double usage

      matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :

      • a) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :

        • (i) soit un projet de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,

        • (ii) soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;

      • b) constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC ou le projet admissible pour l’hydrogène propre. (dual-use electricity and heat equipment)

      matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage

      matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet. (dual-use hydrogen and ammonia equipment)

      méthode admissible

      méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :

      • a) à partir de l’électrolyse de l’eau;

      • b) à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC. (eligible pathway)

      modèle ACV des combustibles

      modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement. (Fuel LCA Model)

      période de conformité

      période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet. (compliance period)

      plan de projet pour l’hydrogène propre

      plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :

      • a) inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;

      • b) fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;

      • c) fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :

        • (i) déterminée conformément au paragraphe (6),

        • (ii) appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :

          • (A) les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,

          • (B) l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;

      • d) si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

        • (ii) si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;

      • e) contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification;

      • f) est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci. (clean hydrogen project plan)

      pourcentage déterminé

      pourcentage déterminé S’entend :

      • a) relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

        • (i) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :

          • (A) avant 2034, 40 %,

          • (B) en 2034, 20 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (ii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :

          • (A) avant 2034, 25 %,

          • (B) en 2034, 12,5 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (iii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :

          • (A) avant 2034, 15 %,

          • (B) en 2034, 7,5 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (iv) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;

      • b) relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre acquis par un contribuable admissible pour utilisation dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

        • (i) sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), si le matériel est acquis :

          • (A) avant 2034, 15 %,

          • (B) en 2034, 7,5 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (ii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d’ammoniac est de 4 ou plus, 0 %. (specified percentage)

      premier jour de la période de conformité

      premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend, selon le cas :

      • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, du jour donné qui suit de cent vingt jours le premier jour de production d’hydrogène par le projet;

      • b) si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a), du jour qui suit d’un an le jour donné;

      • c) si le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour visé à l’alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l’alinéa a). (first day of the compliance period)

      processus de CUSC

      processus de CUSC Processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :

      • a) le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

        • (i) serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

        • (ii) est capté directement de l’air ambiant;

      • b) le stockage ou l’utilisation du carbone capté. (CCUS process)

      projet admissible pour l’hydrogène propre

      projet admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, défini dans le plan de projet pour l’hydrogène propre de celui-ci, relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :

      • a) l’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible;

      • b) l’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable :

        • (i) est déterminée conformément au paragraphe (6),

        • (ii) peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet;

      • c) si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

        • (ii) si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements. (qualified clean hydrogen project)

      projet de CUSC

      projet de CUSC Projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :

      • a) par le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

        • (i) serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

        • (ii) est capté directement de l’air ambiant;

      • b) par le transport du carbone capté;

      • c) par le stockage ou l’utilisation du carbone capté. (CCUS project)

      projet pour l’hydrogène propre

      projet pour l’hydrogène propre Projet d’un contribuable qui comporte, à la fois :

      • a) l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre;

      • b) la production d’hydrogène propre;

      • c) le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le projet. (clean hydrogen project)

      source admissible de production d’électricité

      source admissible de production d’électricité S’entend, à un moment donné, d’une source de production d’électricité qui est, selon le cas :

      • a) éolienne;

      • b) solaire;

      • c) hydroélectrique;

      • d) nucléaire;

      • e) géothermique ou marémotrice si, à ce moment, à la fois :

        • (i) une intensité carbonique entrante propre à la technologie de la source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles,

        • (ii) des lignes directrices relatives à la source de production figurent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada. (eligible electricity generation source)

      travaux préliminaires pour l’hydrogène propre

      travaux préliminaires pour l’hydrogène propre S’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre relativement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :

      • a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

      • b) des travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre;

      • c) des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

      • d) des évaluations environnementales;

      • e) le nettoyage ou l’excavation des terrains. (preliminary clean hydrogen work activity)

      utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac

      utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il cesse d’être un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition. (non-hydrogen or ammonia use)

      utilisation non admissible

      utilisation non admissible Les utilisations suivantes :

      • a) l’émission de carbone capté dans l’atmosphère, selon le cas :

        • (i) sauf aux fins d’intégrité ou de sécurité du système,

        • (ii) autre qu’une émission accessoire réalisée dans le cours normal des activités;

      • b) le stockage ou l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole;

      • c) tout autre stockage ou utilisation qui n’est pas, selon le cas :

        • (i) le stockage du carbone capté dans une formation géologique située dans une juridiction au Canada ou aux États-Unis qui dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté,

        • (ii) l’utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un processus de minéralisation et de stockage permanent d’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton. (ineligible use)

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

      (2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre pour l’année.

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Délai d’application

      (4) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (5) Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

    • Note marginale :Calcul de l’intensité carbonique

      (6) Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :

      • a) le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

      • b) il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

      • c) la quantité d’hydrogène produite par le projet doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production;

      • d) si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;

      • e) si, relativement au projet, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

        • (i) est produite ou sera produite par le contribuable à partir :

          • (A) d’une source admissible de production d’électricité, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

          • (B) de matériel de production situé sur place qui convertit l’hydrogène, la chaleur récupérée du matériel de production d’hydrogène ou d’ammoniac du contribuable ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

          • (C) d’une génératrice utilisée pour des opérations de démarrage ou d’urgence, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

          • (D) d’une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5,

        • (ii) est achetée ou sera achetée, conformément à une entente pour l’achat d’électricité admissible :

          • (A) la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

          • (B) la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

        • (iii) provient ou proviendra d’un réseau provincial, la contribution à l’intensité carbonique de la quantité nette positive d’électricité (après avoir soustrait l’électricité achetée par le contribuable en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible ou produite par le contribuable relativement au projet qui est, dans les deux cas, transmise au réseau par le contribuable) doit être fondée sur l’intensité carbonique entrante du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles;

      • f) dans le calcul de la quantité d’électricité décrite à l’alinéa e), si la somme des quantités d’électricité des sources décrites aux sous-alinéas e)(i) et (ii) dépasse l’électricité totale consommée ou à consommer par le projet, l’électricité consommée ou à consommer par le projet est réputée être produite :

        • (i) en premier lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)(i),

        • (ii) en deuxième lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)(ii) jusqu’à concurrence de tout excédent;

      • g) si le projet utilise, ou propose d’utiliser, des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène :

        • (i) s’il s’agit d’un hydrocarbure admissible qui est un hydrocarbure renouvelable admissible relativement au contribuable, à la fois :

          • (A) la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique doit s’appuyer sur l’intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, rajustée au besoin,

          • (B) la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles cet hydrocarbure sera utilisé au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

        • (ii) dans les autres cas, il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles;

      • h) si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée à l’un des sous-alinéas e)(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)(i), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

      • i) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

    • Note marginale :Changements à un projet pour l’hydrogène propre

      (7) Le paragraphe (8) s’applique relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet :

      • a) le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

      • b) le contribuable, selon le cas :

        • (i) ne produit pas les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l’alinéa (9)d),

        • (ii) modifie la méthode admissible du projet,

        • (iii) s’attend raisonnablement à ce qu’il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,5 kilogramme d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène que doit produire le projet;

      • c) toute entente pour l’achat d’électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable, selon le cas :

        • (i) n’a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,

        • (ii) a été modifiée substantiellement ou résiliée;

      • d) le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à l’entente.

    • Note marginale :Règles liées au plan de projet révisé

      (8) Si le présent paragraphe s’applique, à la fois :

      • a) le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

      • b) si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à c) de la définition de projet admissible pour l’hydrogène propre, à la fois :

        • (i) le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,

        • (ii) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,

        • (iii) si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;

      • c) si le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu conformément à l’alinéa b) et n’envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)(i) dans un délai d’un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l’échéance de cette période :

        • (i) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

        • (ii) l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

        • (iii) le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période;

      • d) si le contribuable omet de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément à l’alinéa a), à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l’alinéa a) :

        • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii) :

          • (A) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

          • (B) l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

          • (C) le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période,

        • (ii) une fois que le contribuable a produit le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s’être appliqué.

    • Note marginale :Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables

      (9) Pour l’application du présent article :

      • a) le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets d’hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas :

        • (i) à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire un projet pour l’hydrogène propre,

        • (ii) si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;

      • b) toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l’hydrogène propre ou les projets pour l’hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

      • c) pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un contribuable doit produire un plan de projet distinct auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

      • d) relativement à chaque projet pour l’hydrogène propre, le contribuable doit produire les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date du premier jour de production d’hydrogène par le projet et soixante jours après la préparation des conceptions techniques détaillées définitives;

      • e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

    • Note marginale :Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre

      (10) Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable :

      • a) ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

        • (i) pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

        • (ii) relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)),

        • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

      • b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);

      • c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

        • (i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

        • (ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

      • d) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

        • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.48,

        • (ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.48(13),

        • (iii) la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre;

      • e) ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre;

      • f) si le bien est du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), à l’exception du matériel utilisé en totalité, ou presque, pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre, doit être égal au produit de la multiplication du coût en capital du matériel :

        • (i) si le matériel est décrit à l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie produite et consommée par le matériel pendant le processus de production d’énergie) selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (ii) si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique consommée par le matériel pendant le processus de transmission), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (iii) si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou s’il s’agit de matériel qui élargit la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel existant et le nouveau matériel) pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie consommée par le matériel pendant le processus de distribution), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (iv) si le matériel est décrit à l’alinéa c) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la masse d’eau totale qui devrait être traitée par le matériel durant cette période, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (v) si le matériel est décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1) et appuie le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv), qui est déterminé en vertu de ce sous-alinéa;

      • g) après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac, et :

        • (i) le montant du coût en capital attribuable à la production d’hydrogène est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1),

        • (ii) le montant du coût en capital attribuable à la production d’ammoniac est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1).

    • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

      (11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (12) Sous réserve de l’article 127.491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Montants impayés

      (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :

      • a) exclu du coût en capital du bien dans l’année;

      • b) ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

    • Note marginale :Abri fiscal déterminé

      (14) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

    • Note marginale :Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle

      (15) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.

    • Note marginale :Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique

      (16) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :

      • a) l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet durant l’année;

      • b) la quantité, en kilogrammes, d’hydrogène produit par le projet durant l’année;

      • c) toute période d’arrêt du projet relativement à l’année;

      • d) pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;

      • e) toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, notamment le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.

    • Note marginale :Défaut de produire un rapport

      (17) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :

      ((4 % × A) ÷ 365) × B

      où :

      A
      représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);
      B
      le nombre de jours du défaut.
    • Note marginale :Recouvrement — changement à l’intensité carbonique

      (18) Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :

      (A − B) × C

      où :

      A
      représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable;
      B
      le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet;
      C
      le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.
    • Note marginale :Détermination par le ministre

      (19) Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.

    • Note marginale :Exception de minimis

      (20) Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un contribuable si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.

    • Note marginale :Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre — application

      (21) Le paragraphe (22) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un contribuable a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre dans l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

      • b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;

      • c) au cours de l’année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.

    • Note marginale :Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

      (22) Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :

      (A – B) × (C ÷ D)

      où :

      A
      représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien;
      B
      le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;
      C
      un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :
      • a) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

      • b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

      D
      le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.
    • Note marginale :Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre

      (23) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l’hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;

      • b) les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la présente loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir demandé les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;

      • c) tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l’acheteur;

      • d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

      • e) le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien en faveur de l’acheteur.

    • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

      (24) Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Recouvrement et récupération — sociétés de personnes

      (25) Si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.

    • Note marginale :Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé

      (26) Sauf si le paragraphe (27) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Choix d’un associé

      (27) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.

    • Note marginale :Solidarité

      (28) Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

      • a) par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (26);

      • b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

    • Note marginale :Intérêts sur recouvrement de l’impôt

      (29) Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe (8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en application du paragraphe (2).

    • Note marginale :Crédit après la période de conformité

      (30) Pour l’application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, l’intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l’intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.

    • Note marginale :Objet

      (31) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.

    • Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

      (32) Le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.48(3) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)), de la mention de l’article 127.49 et il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 127.48(10)a)(ii) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)).

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.48, édicté par le paragraphe 37(1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 127.49 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      activité minière admissible

      activité minière admissible L’une des activités suivantes :

      • a) l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;

      • b) une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique, qui, à la fois :

        • (i) est effectuée sur un site minier ou un site de puits ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie,

        • (ii) se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

          • (A) à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,

          • (B) à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés;

      • c) une activité de recyclage qui est :

        • (i) soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

        • (ii) soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

      • d) une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

        • (i) est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

        • (ii) constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

      • e) la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé. (qualifying mineral activity)

      aide gouvernementale

      aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)

      aide non gouvernementale

      aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)

      bien de FTP

      bien de FTP S’entend du bien d’un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

      • b) il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

      • c) s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :

        • (i) à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des contribuables admissibles,

        • (ii) dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

      • d) il est visé à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et, selon le cas :

        • (i) est inclus, selon le cas :

          • (A) aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

          • (B) à l’alinéa a) de la catégorie 43,

          • (C) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A), (B) et (E),

          • (D) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (C),

          • (E) à la catégorie 53,

        • (ii) est inclus, selon le cas :

          • (A) à l’alinéa b) de la catégorie 8 ou le serait si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de la mention « uniquement » et si la mention « d’un immeuble » valait mention de « d’une structure »,

          • (B) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à la division (A),

          • (C) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (B),

        • (iii) est inclus, selon le cas :

          • (A) au sous-alinéa k)(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

          • (B) au sous-alinéa k)(ii) de la catégorie 10,

          • (C) à l’alinéa b) des catégories 41 ou 41.2 et serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),

          • (D) à l’alinéa b) de la catégorie 43,

          • (E) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A) à (D),

          • (F) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (E),

        • (iv) est inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,

        • (v) est inclus :

          • (A) soit aux alinéas a) ou e) de la catégorie 10 ou à la catégorie 38, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier,

          • (B) soit à la catégorie 56,

        • (vi) serait visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la mention « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ». (CTM property)

      bien exclu

      bien exclu Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’alinéa 7300e) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (excluded property)

      contribuable admissible

      contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)

      crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP

      crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

      • a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP;

      • b) du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l’année, de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP. (CTM investment tax credit)

      élément autorisé

      élément autorisé L’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes ou les gaz nobles. (permitted element)

      matériau admissible

      matériau admissible S’entend de l’un des matériaux suivants :

      • a) le lithium;

      • b) le cobalt;

      • c) le nickel;

      • d) le cuivre;

      • e) les éléments des terres rares;

      • f) le graphite. (qualifying material)

      pourcentage déterminé

      pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :

      • a) avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;

      • b) après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;

      • c) après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;

      • d) après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;

      • e) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

      • f) après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)

      utilisation autre que pour la FTP

      utilisation autre que pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien autre qu’une utilisation pour la FTP. (non-CTM use)

      utilisation pour la FTP

      utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

      • a) dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • b) dans le cadre d’une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles. (CTM use)

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP

      (2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année.

    • Note marginale :Délai d’application

      (3) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (4) Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.

    • Note marginale :Règles spéciales — redressements

      (5) Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :

      • a) ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

        • (i) pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

        • (ii) à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)),

        • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

      • b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);

      • c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

        • (i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

        • (ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

      • d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

        • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.49,

        • (ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.49(9),

        • (iii) la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien de FTP.

    • Note marginale :Déduction réputée

      (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

      (7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (8) Sous réserve de l’article 127.491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Sommes impayées

      (9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :

      • a) exclu du coût en capital du bien dans l’année;

      • b) ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

    • Note marginale :Abri fiscal déterminé

      (10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

    • Note marginale :Récupération — conditions d’application

      (11) Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

      • b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;

      • c) au cours de l’année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

    • Note marginale :Récupération du crédit

      (12) Si le présent paragraphe s’applique, est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :

      • a) le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien;

      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        A × (B ÷ C)

        où :

        A
        représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien,
        B
        selon le cas :
        • (i) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

        • (ii) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti pour une utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

        C
        le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP a été appliquée.
    • Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

      (13) Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe) qui est lié au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n’eût été l’alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d’utilisation pour la FTP.

    • Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée

      (14) Si les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.49(13).

    • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

      (15) Si les paragraphes (12) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

    • Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes

      (16) Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

      • b) la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

      • c) au cours de l’exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

    • Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt

      (17) Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

      • a) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

      • b) le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

        • (i) s’il est disposé du bien (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

        • (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

    • Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes

      (18) Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but

      (19) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.49, édicté par le paragraphe 38(1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 127.491 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      commanditaire

      commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ». (limited partner)

      crédit d’impôt pour l’économie propre

      crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :

      • a) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1));

      • b) le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)). (clean economy tax credit)

      dépense pour l’économie propre

      dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :

      • a) le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48;

      • b) le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.49. (clean economy expenditure)

      disposition d’allocation pour l’économie propre

      disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le paragraphe 127.48(12);

      • b) le paragraphe 127.49(8). (clean economy allocation provision)

      disposition pour l’économie propre

      disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le présent article;

      • b) l’article 127.48;

      • c) l’article 127.49. (clean economy provision)

      fraction à risques

      fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.2). (at-risk amount)

    • Note marginale :Crédits en proportions déraisonnables

      (2) Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.

    • Note marginale :Commanditaires

      (3) Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.

    • Note marginale :Règle relative à la répartition

      (4) La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.

    • Note marginale :Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes

      (5) Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.

    • Note marginale :Réception de crédit — associé d’une société de personnes

      (6) Pour l’application du paragraphe 13(7.1), si une somme, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajoutée au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la somme est réputée être reçue par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.

    • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes

      (7) Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant janvier 2024, les définitions de crédit d’impôt pour l’économie propre, dépense pour l’économie propre, disposition d’allocation pour l’économie propre et disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.491(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont réputées avoir le libellé suivant :

    crédit d’impôt pour l’économie propre

    crédit d’impôt pour l’économie propre Le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)). (clean economy tax credit)

    dépense pour l’économie propre

    dépense pour l’économie propre Coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48. (clean economy expenditure)

    disposition d’allocation pour l’économie propre

    disposition d’allocation pour l’économie propre Le paragraphe 127.48(12). (clean economy allocation provision)

    disposition pour l’économie propre

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a) le présent article;

    • b) l’article 127.48. (clean economy provision)

  •  (1) L’élément A de la formule figurant à l’article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 20,5 %;
  • (2) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la première somme pour l’année visée à l’alinéa 117(2)d), dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)),

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) Le sous-alinéa 127.52(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a) et b) et à l’article 41 soit remplacée par « 1/1 »,

  • (2) La formule figurant au sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A ÷ B

  • (3) Le paragraphe 127.52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;

  • (4) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)g)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des montants représentant chacun :

  • (5) La division 127.52(1)g)(ii)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l’année,

  • (6) Le passage de la division 127.52(1)g)(ii)(B) de la version française de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (B) la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer :

  • (7) Les sous-alinéas 127.52(1)h)(i) à (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les montants déduits en application du paragraphe 110(2),

    • (ii) les 7/5 des montants déduits en application de l’alinéa 110(1)d.01) ou de l’un des paragraphes 110.6(2) et (2.1),

    • (iii) le montant qui serait déductible en application de l’alinéa 110(1)f) si le particulier avait déduit la moitié du montant qu’il a déduit pour l’année en application du sous-alinéa 110(1)f)(v),

    • (iv) la moitié du montant déduit pour l’année en application du paragraphe 110.7(1),

    • (v) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);

  • (8) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)i)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), la moitié des montants déduits pour l’année en application de ces alinéas ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l’année dans la mesure où le montant qui serait déductible en vertu de ces alinéas représente la moitié du montant qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de ces alinéas et si, à la fois :

  • (9) Le passage de la division 127.52(1)i)(i)(B) de la version anglaise de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (B) the total of all amounts that would be deductible under those paragraphs for the year if the amount that would be deductible under paragraphs 111(1)(a), (c), (d) and (e) was 1/2 of the amount that would otherwise be deductible under those paragraphs and if

  • (10) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour ce qui est de l’alinéa 111(1)b), le total des montants déduits en application de cet alinéa, ou s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles en application de cet alinéa si, à la fois :

  • (11) La division 127.52(1)i)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011 et commençant avant 2024,

    • (D) l’alinéa c.1) du présent paragraphe s’appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition commençant après 2023;

  • (12) L’alinéa 127.52(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) dans le calcul de son revenu pour l’année le particulier déduise la moitié du montant déduit pour l’année en application :

      • (i) des alinéas 8(1)c) à e), g) à l.2) et p) à t),

      • (ii) des alinéas 20(1)c) à f) relativement à un montant emprunté pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.2), c.3) ou e.1),

      • (iii) des alinéas 60e), e.1) et g),

      • (iv) des paragraphes 62(1) et (2),

      • (v) des paragraphes 63(1) et (2.2),

      • (vi) de l’article 64.

  • (13) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) Les alinéas 127.531a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la moitié de la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2), (3) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.07, des paragraphes 118.3(1), (2) ou (3) ou de l’un des articles 118.5 à 118.9, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

    • b) la moitié de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

    • c) 4/5 de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

    • d) la somme déduite en application de l’article 119 ou du paragraphe 127(1) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) La définition de foreign taxes, au paragraphe 127.54(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    impôts payés à l’étranger

    foreign taxes of an individual for a taxation year means the total of the business-income taxes, as defined in subsection 126(7), paid by the individual for the year in respect of businesses carried on by the individual in countries other than Canada and 2/3 of the non-business-income taxes, as defined in that subsection, paid by the individual for the year to the governments of countries other than Canada. (impôts payés à l’étranger)

  • (2) La définition de revenu de source étrangère, au paragraphe 127.54(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    revenu de source étrangère

    revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus (déterminés comme si l’alinéa 127.52(1)d) s’appliquait) de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7). (foreign income)

  • (3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 20,5 %,
  • (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) L’alinéa 127.55f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :

      • (i) une fiducie visée aux alinéas 150(1.2)f), g), i), j), l) ou n),

      • (ii) une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.2(1)) sauf si elle remplit les conditions pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à éviter l’impôt en vertu de la présente section,

      • (iii) une fiducie irrévocable dont tous les bénéficiaires (y compris les futurs bénéficiaires) doivent être des personnes exonérées d’impôt en vertu de la présente section ou des fiducies visées par le présent sous-alinéa et dans laquelle toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1)),

      • (iv) une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,

      • (v) une fiducie visée au paragraphe 143(1),

      • (vi) une fiducie d’investissement à participation unitaire dont la juste valeur marchande totale des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des unités de la fiducie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) Le sous-alinéa g)(i) de la définition de excluded right or interest, au paragraphe 128.1(10) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) La définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, au paragraphe 129(4) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(ii), de ce qui suit :

    • (iii) les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours d’une année d’imposition ayant commencé après 2018, de sociétés (appelées « sociétés payantes » au présent sous-alinéa) qui sont rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes :

      • (A) entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés payantes de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de leur première année d’imposition terminée après 2018,

      • (B) ne sont pas inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société donnée;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2018.

  •  (1) Le paragraphe 131(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) l’ancienne action et la nouvelle action ne sont pas des actions de la même catégorie, mais elles sont des actions de Capital régional et coopératif Desjardins et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) l’ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens,

      • (ii) les actions sont reconnues en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’échange ou autre disposition d’une action à compter du 25 octobre 2018.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

  • (2) L’alinéa c) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

  • (3) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

  • (4) L’alinéa g) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il n’a pas résidé au Canada, provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise;

  • (5) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avantage reçu sous forme de remboursement de primes

      (8.1) Un particulier et le représentant légal d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite peuvent conjointement désigner dans le formulaire prescrit présenté au ministre, que la totalité ou une partie d’un paiement versé dans le cadre du régime au représentant légal est réputée avoir été reçue par le particulier, au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes et non avoir été versée au représentant légal si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un paiement au moins égal au montant désigné est effectué par la succession du rentier décédé au particulier qui y a droit :

        • (i) soit à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession,

        • (ii) soit conformément à une ordonnance ou à un jugement rendus par un tribunal compétent ou à un accord écrit, relatif aux droits d’un époux ou conjoint de fait relativement aux biens découlant du mariage ou de l’union de fait;

      • b) le montant désigné aurait été un remboursement des primes s’il avait été versé au particulier directement du régime enregistré d’épargne-retraite.

  • (6) Le passage du paragraphe 146(8.93) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (8.92)

      (8.93) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

  • (7) Le passage du paragraphe 146(16) de la version française de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert de biens

      (16) Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d’épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, par l’émetteur de biens accumulés pour le compte du rentier du régime (appelé « cédant » au présent paragraphe) :

      • a) soit à un régime de pension agréé, au profit du cédant, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le cédant est rentier;

      • a.1) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du cédant;

      • b) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du cédant est rentier, si le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

      Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du cédant avant l’échéance du régime, les règles suivantes s’appliquent :

      • c) le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

  • (8) Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension déterminé — compte

      (21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), de l’article 60.011, du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et des alinéas 147.5(21)c) et 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

  • (9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (10) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60 000 $;

  • (2) L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60 000 $;

  • (3) Le passage du paragraphe 146.01(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-remboursement

      (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée comprise dans sa période de participation le montant obtenu par la formule suivante :

  • (4) L’article 146.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Allègement temporaire des remboursements — application

      (4.1) Si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par un particulier est postérieure à 2022 et antérieure à 2027 :

      • a) les sous-alinéas a)(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4) sont réputés avoir le libellé suivant :

        • « (i) le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée,

        • (ii) la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l’année donnée,

        • (iii) le paragraphe (4.2) s’applique à l’année donnée et à un montant admissible reçu par le particulier »;

      • b) l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

        • « a) zéro, si le montant calculé pour l’élément A, après l’application de l’alinéa (4.1)a), était zéro au cours de l’année d’imposition précédente »;

      • c) la mention « première année civile » à l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4) vaut mention de « quatrième année civile »;

      • d) l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

        • « a) le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, si l’année d’imposition précédente est l’année qui comprend la date de clôture ou l’une des trois années d’imposition suivant l’année qui comprend la date de clôture, ».

    • Note marginale :Allègement temporaire des remboursements — conditions

      (4.2) Le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition et à un montant admissible reçu par un particulier si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) l’année est 2024 et la date de clôture relative au montant était en 2023;

      • b) l’année est 2025 et la date de clôture relative au montant était en 2023 ou 2024;

      • c) l’année est 2026 et la date de clôture relative au montant était en 2023, 2024 ou 2025;

      • d) l’année est 2027 et la date de clôture relative au montant était en 2024, 2025 ou 2026;

      • e) l’année est 2028 et la date de clôture relative au montant était en 2025 ou 2026;

      • f) l’année est 2029 et la date de clôture relative au montant était en 2026.

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes relativement aux montants reçus après le 16 avril 2024.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes.

 Le passage du paragraphe 146.3(6.4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application du paragraphe (6.3)

    (6.4) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

  •  (1) Le passage de l’alinéa 146.4(4)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • f) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

  • (2) Le passage de l’alinéa 146.4(4)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

  •  (1) L’alinéa 147.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

  •  (1) Le paragraphe 147.5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compte du participant

      (12) Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), de l’article 60.011, du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.3 et 160.2 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

 Le paragraphe 149.1(14.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclarations de renseignements

    (14.1) Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donateur dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donateur.

  •  (1) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • p) est une fiducie admissible, au sens du paragraphe 135.2(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (3) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :

    • b.92) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 127.48(24) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux montants, aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.48(21), (22) ou (25) à (28) avant la date qui suit, selon le cas :

      • (i) dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

      • (ii) dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

  • (4) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.92), édicté par le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • b.93) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.49(15) ou (18) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.49(11) à (14) ou (16) et (17) avant la date qui suit, selon le cas :

      • (i) dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

      • (ii) dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

  • (5) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

    • (x.1) les montants, opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.92),

    • (x.2) les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.93);

  • (6) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (7) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (8) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(x.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (9) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(x.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv), (vii) ou (viii);

  • (2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.04), de ce qui suit :

    • Note marginale :Subvention salariale d’urgence du Canada réclamée

      (1.05) Malgré le paragraphe (1.02), une somme n’est pas réputée avoir été remise au receveur général si, à la fois :

      • a) l’employeur admissible a présenté une demande relativement à l’article 125.7 pour une période d’admissibilité relativement à laquelle l’employeur admissible, s’il n’est pas tenu compte du présent paragraphe, est réputé avoir remis la somme au receveur général en vertu du paragraphe (1.02);

      • b) la somme n’a pas été incluse en vertu de l’élément B au paragraphe 125.7(2) pour l’employeur admissible.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 18 mars 2020.

  •  (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 127.48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) L’alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2) ou 127.49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 127.48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (4) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2) ou 127.49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :

    • d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

      • (ii) le montant réputé par le paragraphe 127.48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (2) L’alinéa 163(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

      • (ii) le montant réputé par les paragraphes 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées

      (3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.2) ou des articles 122.5, 122.61, 122.8 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

  • (2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées

      (3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.2) ou des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8, 125.7 ou 127.421, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

 Le paragraphe 204.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renonciation

    (4) Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon les paragraphes (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des montants représentant chacun :

      • (i) soit les montants qu’il a déduits au cours de cette année ou avant celle-ci, en application des paragraphes 146(5) et 146(5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite,

      • (ii) soit une cotisation versée au cours de l’année d’imposition précédente à un compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

 Le passage du paragraphe 204.91(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

    • a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

 Le paragraphe 205(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l’annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

  •  (1) L’alinéa 207.01(10)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le cédant et le bénéficiaire — ou, si le bien est transféré par suite du décès du cédant, le représentant légal du cédant et le bénéficiaire — font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin, selon le cas :

      • (i) de l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le moment du transfert, si le bien est transféré par suite du décès du cédant,

      • (ii) de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert, dans les autres cas;

    • e) une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) est indiquée sur le formulaire prescrit visé à l’alinéa d) relative au bien qui :

      • (i) d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,

      • (ii) d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (2) Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances, actions cotées à une bourse de valeurs désignée ou unités d’une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :

  • (2) L’alinéa 207.5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la juste valeur marchande de ces actions ou de ces unités à la fin de l’année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux choix effectués relativement aux années d’imposition 2020 et suivantes.

 L’alinéa 207.64a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

  •  (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou au paragraphe 127.48(4).

  • (2) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.48(4) ou 127.49(3).

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

 L’alinéa 223(1)b.1) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 227(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent qu’à l’excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre.

 Le passage du paragraphe 231.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

 L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à l’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, à la fin de l’année;

  •  (1) Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions et peines

    • 238 (1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration, sauf une déclaration en vertu des articles 237.3 ou 237.4, de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.

  •  (1) L’alinéa 241(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

  • (2) L’alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

  • (3) L’alinéa 241(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (4) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.1), de ce qui suit :

    • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.48, 127.49 et 127.491 ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (5) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.10) de la même loi devient le sous-alinéa 241(4)d)(vii.91).

  • (6) L’alinéa 241(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

  • (7) La définition de personne autorisée, au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    personne autorisée

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi. (authorized person)

  • (8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la même loi (édicté par le paragraphe (4)), de la mention de l’article 127.49.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de automobile, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) sauf pour l’application des articles 6 et 15, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) Le paragraphe 250(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la société fait un choix relativement à l’année sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le passage du paragraphe 250(6.03) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fournisseurs de services

      (6.03) En cas d’application du présent paragraphe pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (6) et aux alinéas 81(1)c) et c.1) :

  • (3) La définition de entité admissible, au paragraphe 250(6.04) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) toute société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe (4)) qui remplit les conditions énoncées aux alinéas (6)a) et b);

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • r) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)(viii) de la Loi; (remuneration)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.

  •  (1) La subdivision a)(i)(J)(I) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, mais compte non tenu des alinéas b) à d) de la définition de ce terme à ce paragraphe),

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le passage de la division d)(xviii)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, précédant la subdivision (I), est remplacé par ce qui suit :

    • (A) ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage et d’émission d’énergie électrique et :

  • (2) La subdivision d)(xviii)(B)(I) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (I) l’énergie électrique à être stockée et émise est produite à partir d’autres biens visés à l’alinéa c) ou à tout autre sous-alinéa du présent alinéa,

  • (3) Le passage du sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

    • (xix) une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l’émission d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)(xviii)(B)(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

  • (4) Le sous-alinéa e)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ils sont situés au Canada, y compris un bien visé aux sous-alinéas d)(v) ou (xiv) qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada,

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-59

  •  (1) Les paragraphes (2) à (212) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 5(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement

      t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) à (vi.3) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

  • (3) L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 5(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement

      t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) à (vi.4) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

  • (4) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

      (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

  • (5) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

      (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

  • (6) L’alinéa 13(7.1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (7) L’alinéa 13(7.1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe 6(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (8) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(7) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    I
    le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
  • (9) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(8) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    I
    le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
  • (10) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(9) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45 et 127.48, le bien est réputé :

  • (11) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(10) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49, le bien est réputé :

  • (12) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

      • (i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.3) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

  • (13) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

    • l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

      • (i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.4) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

  • (14) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (15) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30), 127.45(17) ou 127.49(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (16) Le sous-alinéa 53(2)c)(viii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(3) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) et est déplacé en conséquence.

  • (17) Le sous-alinéa 53(2)c)(viii.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(4) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)(vi.4) et est déplacé en conséquence.

  • (18) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 15(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8) et 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (19) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 15(2) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) et 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (20) L’alinéa 87(2)j.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), de l’article 110.61, du paragraphe 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (21) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (22) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (23) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation d’une société

      qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (24) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation d’une société

      qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (25) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (26) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (27) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (28) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est remplacé par ce qui suit :

    • e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (29) L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.3) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (30) L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.4) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (31) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 22(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (32) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 22(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (33) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

      (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (34) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

      (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (35) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commanditaire

      (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

  • (36) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commanditaire

      (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

  • (37) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 110.6, de ce qui suit :

    Note marginale :Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise — conditions

    • 110.61 (1) Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une fiducie (ou d’une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 et avant 2027 en vertu d’un transfert admissible d’entreprise, les conditions ci-après sont remplies :

      • a) aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article relativement à la disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle d’une entreprise exploitée activement également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

      • b) tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition,

        • (i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée,

        • (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découle d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

      • c) immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :

        • (i) la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société possède, directement ou indirectement, des actions, n’est pas une société professionnelle,

        • (ii) la fiducie ne contrôle pas une société dont les employés sont bénéficiaires de la fiducie;

      • d) au moment de la disposition, à la fois :

        • (i) le particulier est âgé d’au moins dix-huit ans,

        • (ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière et continue aux activités de l’entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1),

        • (iii) au moins 75 % des bénéficiaires de la fiducie résident au Canada;

      • e) la fiducie, chaque société acheteuse appartenant à la fiducie, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise :

        • (i) font un choix conjoint d’appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

        • (ii) incluent les renseignements ci-après dans le choix :

          • (A) un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise, n’excédant pas 10 000 000 $,

          • (B) si plus d’un particulier a droit à une déduction relativement au transfert admissible d’entreprise, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n’excède pas 100 %),

        • (iii) produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production de la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

    • Note marginale :Déduction pour gains en capital — transferts admissibles d’entreprise

      (2) Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

      • a) le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) (dans la mesure où cette somme n’est pas incluse dans le calcul d’une somme déterminée en vertu des alinéas 110.6(2)d) ou (2.1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier,

      • b) un montant obtenu par la formule suivante :

        A × B × C − D

        où :

        A
        représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),
        B
        :
        • (i) sauf si plus d’un particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1,

        • (ii) le pourcentage attribué au particulier dans le cadre du choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),

        • (iii) dans les autres cas, zéro,

        C
        la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,
        D
        la somme des produits de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées par le montant obtenu par la formule suivante :

        E ÷ F

        où :

        E
        représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,
        F
        la fraction d’un gain en capital qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.
    • Note marginale :Fait donnant lieu à une exclusion

      (3) Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit au premier en date des moments suivants :

      • a) le moment où la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise cesse d’être une fiducie collective des employés;

      • b) le moment qui est le début de l’année d’imposition d’une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible est attribuable aux éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible.

    • Note marginale :Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion

      (4) Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit, selon le cas :

      • a) dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, le paragraphe (2) est réputé ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre du transfert admissible d’entreprise;

      • b) à un moment donné postérieur au vingt-quatrième mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, à compter de la disposition d’une immobilisation.

    • Note marginale :Anti-évitement

      (5) Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à un transfert admissible d’entreprise s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :

      • a) de faire participer la fiducie (ou la société acheteuse) au transfert admissible d’entreprise afin de faciliter l’acquisition directe ou indirecte d’actions concernées (ou de l’acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la fiducie ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;

      • b) d’organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d’une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d’un transfert admissible d’entreprise d’une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1).

    • Note marginale :Gain en capital non déclaré

      (6) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde :

        • (i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

        • (ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

      • b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (7) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

      • a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

      • b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (8) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

    • Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen

      (9) Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;

      • b) le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);

      • c) le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.

    • Note marginale :Personnes liées, etc.

      (11) Pour l’application du présent article :

      • a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;

      • b) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

        • (i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

        • (ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

      • c) une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;

      • d) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

      • e) la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;

      • f) les actions émises par une société en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :

        • (i) soit en contrepartie d’autres actions,

        • (ii) soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :

          • (A) soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,

          • (B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,

        • (iii) soit en paiement d’un dividende en actions.

  • (38) La division 111(1)e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 24(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (39) La division 111(1)e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 24(2) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (40) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (41) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(3) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)) ou d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.44(2); (government assistance)

  • (42) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(4) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2); (government assistance)

  • (43) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(5) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2); (government assistance)

  • (44) La définition de stockage géologique dédié, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

    stockage géologique dédié

    stockage géologique dédié S’entend d’une formation géologique, qui est, à la fois :

    • a) située dans une juridiction désignée;

    • b) en mesure de stocker en permanence le carbone capté;

    • c) autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée;

    • d) une formation dans laquelle le carbone capté n’est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole. (dedicated geological storage)

  • (45) Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    matériel à double usage

    matériel à double usage Bien compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

    • a) le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

      • (i) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

        • (A) un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

        • (B) la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (ii) distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

      • (iii) constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa (i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (iv) constitue du matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

  • (46) Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (45), est remplacé par ce qui suit :

    matériel à double usage

    matériel à double usage Bien compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

    • a) le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

      • (i) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

        • (A) un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

        • (B) un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.48(1), sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (ii) distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

      • (iii) constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa (i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.48(1),

      • (iv) constitue du matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

  • (47) Le passage de l’alinéa c) de la définition de matériel à double usage précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le bien qui est, selon le cas :

  • (48) Le passage de la définition de travaux préliminaires de CUSC précédant l’alinéa a), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    travaux préliminaires de CUSC

    travaux préliminaires de CUSC Activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans l’une des catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage relativement au projet de CUSC du contribuable qui comprend, notamment, une activité préalable qui est, selon le cas :

  • (49) L’alinéa d) de la définition de plan de projet, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • d) est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre, selon le cas :

      • (i) avant le premier jour des activités commerciales du projet,

      • (ii) si le premier jour des activités commerciales du projet tombe avant que le ministre des Ressources naturelles n’accepte le dépôt du plan, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le premier jour où ce dépôt est accepté. (project plan)

  • (50) Le sous-alinéa b)(iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet;

  • (51) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l’une des méthodes suivantes :

  • (52) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), de l’article 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (53) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (54) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48, 127.49 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (55) Le sous-alinéa 127.44(8)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si un contribuable est tenu de produire un plan de projet révisé en application du paragraphe (6), après que le plan de projet révisé a été soumis, mais avant que le ministre des Ressources naturelles n’ait émis une évaluation du projet révisée relativement au plan de projet révisé,

  • (56) Le passage de l’alinéa 127.44(9)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) le coût en capital d’un bien visé dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage pour un contribuable est, à la fois :

  • (57) Le sous-alinéa 127.44(9)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

      • (A) un montant d’aide non gouvernementale que le contribuable a reçu pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

      • (B) un montant qui n’est pas visé à la division (A) et que, pendant l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • (58) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

    • (C) au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) est réclamé,

  • (59) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (58), est remplacée par ce qui suit :

    • (C) au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) est réclamé,

  • (60) Le paragraphe 127.44(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) sous réserve de l’alinéa e), une dépense est réputée avoir été engagée relativement à un projet de CUSC admissible au cours d’une année d’imposition donnée si, à la fois :

      • (i) elle est engagée dans l’année d’imposition donnée relativement à un projet de CUSC qui n’était pas un projet de CUSC admissible à un moment au cours de l’année d’imposition donnée parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas la production de plans de projet avant l’année d’imposition donnée ou au cours de celle-ci,

      • (ii) au cours d’une année d’imposition ultérieure, le projet devient un projet de CUSC admissible;

    • i) un bâtiment ou une autre structure est réputé être un bien décrit à l’alinéa f) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au matériel décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57 si, à la fois :

      • (i) le bâtiment ou l’autre structure n’est pas par ailleurs visé aux catégories 57 ou 58 de cette annexe et ne constitue pas du matériel à double usage,

      • (ii) la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de l’autre structure sert à l’installation ou à l’opération d’une combinaison de biens visés aux alinéas a) à e) de la catégorie 57, aux alinéas a) à c) de la catégorie 58 de cette annexe ou aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de matériel à double usage au paragraphe (1).

  • (61) L’article 127.44 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Juridiction non désignée

      (14.1) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7 relativement à un projet de CUSC d’un contribuable :

      • a) si une dépense du contribuable est engagée à un moment où une formation géologique décrite dans le dernier plan de projet du contribuable relativement au projet de CUSC comme étant en mesure de stocker en permanence le carbone capté est, selon le cas :

        • (i) située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée, celle-ci est réputée être une juridiction désignée à ce moment si elle était ainsi désignée au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet,

        • (ii) ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée, cette formation géologique est réputée être ainsi autorisée et réglementée si elle l’était au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet;

      • b) si ni l’un ni l’autre des sous-alinéas a)(i) et (ii) ne s’applique relativement à une dépense donnée :

        • (i) aux fins du calcul d’une dépense admissible pour le captage du carbone ou d’une dépense admissible pour le transport du carbone relativement à la dépense donnée, ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage d’utilisation admissible prévu au paragraphe (1) ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.92(1) pour une période n’inclut de quantité de stockage de carbone prévu ou réel dans une formation géologique située dans une juridiction qui n’est pas, au moment où la dépense donnée est engagée, un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée,

        • (ii) une dépense admissible pour le stockage du carbone relativement à un projet de CUSC admissible n’inclut pas le coût d’un bien dans la mesure où le bien devrait appuyer le stockage du carbone dans une formation géologique située dans une juridiction qui, au moment où la dépense donnée est engagée, n’est pas un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée;

      • c) aux fins du calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible relativement au projet de CUSC pour toute période, l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.92(1) inclut toute quantité de carbone stocké dans une formation géologique à laquelle l’alinéa a) s’applique.

  • (62) Le paragraphe 127.44(17) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation tardive

      (17) Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’au 31 décembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’une année la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

  • (63) Le paragraphe 127.45(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai d’application

      (3) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

  • (64) Le passage du paragraphe 127.45(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles spéciales — redressements

      (5) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre pour un contribuable, à la fois :

  • (65) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)),

  • (66) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (65), est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)),

  • (67) L’alinéa 127.45(5)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);

    • b.1) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

      • (i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

      • (ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • (68) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (69) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (70) Les définitions de chantier désigné, crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacées par ce qui suit :

    chantier désigné

    chantier désigné Au cours d’une année d’imposition d’un demandeur d’incitatif, s’entend d’un chantier où se situe le bien déterminé d’un demandeur d’incitatif pendant l’année et comprend le chantier d’un projet de CUSC (au sens de l’article 127.44) ou d’un projet pour l’hydrogène propre (au sens de l’article 127.48) du demandeur d’incitatif. (designated work site)

    crédit d’impôt déterminé

    crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.44(1), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.45(1) et du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.48(1). (specified tax credit)

    taux du crédit d’impôt régulier

    taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.44(1), 127.45(1) et 127.48(1), selon le cas). (regular tax credit rate)

  • (71) Le paragraphe 127.46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux réduit ou régulier

      (2) Malgré les articles 127.44, 127.45 et 127.48, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.

  • (72) La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le paragraphe 127.48(12). (clean economy allocation provision)

  • (73) La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (72), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) le paragraphe 127.49(8). (clean economy allocation provision)

  • (74) La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48. (clean economy expenditure)

  • (75) La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (74), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.49. (clean economy expenditure)

  • (76) La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) l’article 127.48;

    • f) l’article 127.49. (clean economy provision)

  • (77) La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)). (clean economy tax credit)

  • (78) La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (77), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)). (clean economy tax credit)

  • (79) L’article 127.48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 37(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (80) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.47, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 127.48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      aide gouvernementale

      aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)

      aide non gouvernementale

      aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)

      ammoniac propre

      ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre. (clean ammonia)

      année d’exploitation

      année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation. (operating year)

      bien admissible pour l’hydrogène propre

      bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);

      • b) il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;

      • c) il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :

        • (i) est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,

        • (ii) est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,

        • (iii) est, selon le cas :

          • (A) du matériel pour ammoniac propre,

          • (B) du matériel pour électricité et chaleur à double usage,

          • (C) du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,

          • (D) du matériel de soutien du projet,

        • (iv) est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :

          • (A) d’un système électrique,

          • (B) d’un système d’alimentation,

          • (C) d’un système d’alimentation en carburant,

          • (D) d’un système de livraison et de distribution de liquide,

          • (E) d’un système de refroidissement,

          • (F) d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,

          • (G) d’un système de ventilation de procédés,

          • (H) d’un système de gestion des déchets de procédés,

          • (I) d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,

        • (v) est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,

        • (vi) est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas. (eligible clean hydrogen property)

      bien exclu

      bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :

      • a) inclus dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • b) du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;

      • c) du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;

      • d) un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;

      • e) un bâtiment ou une autre structure;

      • f) du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;

      • g) du matériel utilisé pour le stockage hors site. (excluded property)

      carbone capté

      carbone capté S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (captured carbon)

      contribuable admissible

      contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)

      crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

      crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :

      • a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;

      • b) du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année. (clean hydrogen tax credit)

      entente pour l’achat d’électricité admissible

      entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :

      • a) permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :

        • (i) a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

          • (A) le 3 novembre 2022,

          • (B) la première en date des dates suivantes :

            • (I) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

            • (II) celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,

        • (ii) est situé, selon le cas :

          • (A) dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,

          • (B) dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,

          • (C) dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;

      • b) confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;

      • c) est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des vingt premières années d’exploitation du projet. (eligible power purchase agreement)

      équivalent en dioxyde de carbone

      équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans. (carbon dioxide equivalent)

      firme admissible de validation

      firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :

      • a) est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

        • (i) soit dans la juridiction où le projet est situé,

        • (ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

      • b) possède une couverture d’assurance appropriée;

      • c) possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;

      • d) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

      • e) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification. (qualified validation firm)

      firme admissible de vérification

      firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :

      • a) est, selon le cas :

        • (i) un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

          • (A) soit dans la juridiction où le projet est situé,

          • (B) soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

        • (ii) un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

      • b) possède une couverture d’assurance appropriée;

      • c) possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;

      • d) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

      • e) n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;

      • f) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification. (qualified verification firm)

      gaz à effet de serre déterminé

      gaz à effet de serre déterminé S’entend :

      • a) du dioxyde de carbone;

      • b) du méthane;

      • c) de l’oxyde nitreux;

      • d) de l’hexafluorure de soufre;

      • e) de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles. (specified greenhouse gas)

      hydrocarbure admissible

      hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :

      • a) du gaz naturel;

      • b) d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;

      • c) d’un hydrocarbure renouvelable admissible;

      • d) d’une substance qui, à la fois :

        • (i) est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas a) ou b),

        • (ii) figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada. (eligible hydrocarbon)

      hydrocarbure renouvelable admissible

      hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :

      • a) qui est produite à partir de carbone non fossile;

      • b) dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

      • c) qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;

      • d) qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

        • (i) le 3 novembre 2022,

        • (ii) la première en date des dates suivantes :

          • (A) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

          • (B) celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;

      • e) si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;

      • f) qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des vingt premières années d’exploitation du projet. (eligible renewable hydrocarbon)

      hydrogène propre

      hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4. (clean hydrogen)

      intensité carbonique

      intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit. (carbon intensity)

      intensité carbonique attendue

      intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet. (expected carbon intensity)

      intensité carbonique entrante

      intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel. (input carbon intensity)

      intensité carbonique réelle

      intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet. (actual carbon intensity)

      intensité carbonique réelle moyenne

      intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :

      ((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K

      où :

      A
      représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;
      B
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;
      C
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
      D
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
      E
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
      F
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
      G
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
      H
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
      I
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
      J
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
      K
      la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité. (average actual carbon intensity)
      intensité carbonique selon le RCP

      intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres. (CFR carbon intensity)

      matériel de soutien du projet

      matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :

      • a) par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;

      • b) par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;

      • c) par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités. (project support equipment)

      matériel pour ammoniac propre

      matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :

      • a) la conversion d’hydrogène en ammoniac;

      • b) la récupération et la conversion de la chaleur;

      • c) la production d’azote;

      • d) le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;

      • e) la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place. (clean ammonia equipment)

      matériel pour électricité et chaleur à double usage

      matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :

      • a) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :

        • (i) soit un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,

        • (ii) soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;

      • b) constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou le projet admissible pour l’hydrogène propre. (dual-use electricity and heat equipment)

      matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage

      matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet. (dual-use hydrogen and ammonia equipment)

      méthode admissible

      méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :

      • a) à partir de l’électrolyse de l’eau;

      • b) à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC. (eligible pathway)

      modèle ACV des combustibles

      modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement. (Fuel LCA Model)

      période de conformité

      période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet. (compliance period)

      plan de projet pour l’hydrogène propre

      plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :

      • a) inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;

      • b) fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;

      • c) fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :

        • (i) déterminée conformément au paragraphe (6),

        • (ii) appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :

          • (A) les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,

          • (B) l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;

      • d) si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

        • (ii) si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;

      • e) contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification;

      • f) est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci. (clean hydrogen project plan)

      pourcentage déterminé

      pourcentage déterminé S’entend :

      • a) relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

        • (i) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :

          • (A) avant 2034, 40 %,

          • (B) en 2034, 20 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (ii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :

          • (A) avant 2034, 25 %,

          • (B) en 2034, 12,5 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (iii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :

          • (A) avant 2034, 15 %,

          • (B) en 2034, 7,5 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (iv) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;

      • b) relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre acquis par un contribuable admissible pour utilisation dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

        • (i) sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), si le matériel est acquis :

          • (A) avant 2034, 15 %,

          • (B) en 2034, 7,5 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (ii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d’ammoniac est de 4 ou plus, 0 %. (specified percentage)

      premier jour de la période de conformité

      premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend, selon le cas :

      • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, du jour donné qui suit de cent vingt jours le premier jour de production d’hydrogène par le projet;

      • b) si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a), du jour qui suit d’un an le jour donné;

      • c) si le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour visé à l’alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l’alinéa a). (first day of the compliance period)

      processus de CUSC

      processus de CUSC S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (CCUS process)

      projet admissible pour l’hydrogène propre

      projet admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, défini dans le plan de projet pour l’hydrogène propre de celui-ci, relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :

      • a) l’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible;

      • b) l’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable :

        • (i) est déterminée conformément au paragraphe (6),

        • (ii) peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet;

      • c) si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

        • (ii) si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements. (qualified clean hydrogen project)

      projet de CUSC admissible

      projet de CUSC admissible S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (qualified CCUS project)

      projet pour l’hydrogène propre

      projet pour l’hydrogène propre Projet d’un contribuable qui comporte, à la fois :

      • a) l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre;

      • b) la production d’hydrogène propre;

      • c) le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le projet. (clean hydrogen project)

      source admissible de production d’électricité

      source admissible de production d’électricité S’entend, à un moment donné, d’une source de production d’électricité qui est, selon le cas :

      • a) éolienne;

      • b) solaire;

      • c) hydroélectrique;

      • d) nucléaire;

      • e) géothermique ou marémotrice si, à ce moment, à la fois :

        • (i) une intensité carbonique entrante propre à la technologie de la source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles,

        • (ii) des lignes directrices relatives à la source de production figurent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada. (eligible electricity generation source)

      travaux préliminaires pour l’hydrogène propre

      travaux préliminaires pour l’hydrogène propre S’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre relativement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :

      • a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

      • b) des travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre;

      • c) des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

      • d) des évaluations environnementales;

      • e) le nettoyage ou l’excavation des terrains. (preliminary clean hydrogen work activity)

      utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac

      utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il cesse d’être un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition. (non-hydrogen or ammonia use)

      utilisation non admissible

      utilisation non admissible S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (ineligible use)

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

      (2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre pour l’année.

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Délai d’application

      (4) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (5) Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

    • Note marginale :Calcul de l’intensité carbonique

      (6) Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :

      • a) le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

      • b) il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

      • c) la quantité d’hydrogène produite par le projet doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production;

      • d) si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;

      • e) si, relativement au projet, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

        • (i) est produite ou sera produite par le contribuable à partir :

          • (A) d’une source admissible de production d’électricité, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

          • (B) de matériel de production situé sur place qui convertit l’hydrogène, la chaleur récupérée du matériel de production d’hydrogène ou d’ammoniac du contribuable ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

          • (C) d’une génératrice utilisée pour des opérations de démarrage ou d’urgence, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

          • (D) d’une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5,

        • (ii) est achetée ou sera achetée, conformément à une entente pour l’achat d’électricité admissible :

          • (A) la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

          • (B) la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

        • (iii) provient ou proviendra d’un réseau provincial, la contribution à l’intensité carbonique de la quantité nette positive d’électricité (après avoir soustrait l’électricité achetée par le contribuable en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible ou produite par le contribuable relativement au projet qui est, dans les deux cas, transmise au réseau par le contribuable) doit être fondée sur l’intensité carbonique entrante du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles;

      • f) dans le calcul de la quantité d’électricité décrite à l’alinéa e), si la somme des quantités d’électricité des sources décrites aux sous-alinéas e)(i) et (ii) dépasse l’électricité totale consommée ou à consommer par le projet, l’électricité consommée ou à consommer par le projet est réputée être produite :

        • (i) en premier lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)(i),

        • (ii) en deuxième lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)(ii) jusqu’à concurrence de tout excédent;

      • g) si le projet utilise, ou propose d’utiliser, des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène :

        • (i) s’il s’agit d’un hydrocarbure admissible qui est un hydrocarbure renouvelable admissible relativement au contribuable, à la fois :

          • (A) la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique doit s’appuyer sur l’intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, rajustée au besoin,

          • (B) la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles cet hydrocarbure sera utilisé au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

        • (ii) dans les autres cas, il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles;

      • h) si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée à l’un des sous-alinéas e)(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)(i), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

      • i) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

    • Note marginale :Changements à un projet pour l’hydrogène propre

      (7) Le paragraphe (8) s’applique relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet :

      • a) le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

      • b) le contribuable, selon le cas :

        • (i) ne produit pas les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l’alinéa (9)d),

        • (ii) modifie la méthode admissible du projet,

        • (iii) s’attend raisonnablement à ce qu’il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,5 kilogramme d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène que doit produire le projet;

      • c) toute entente pour l’achat d’électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable, selon le cas :

        • (i) n’a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,

        • (ii) a été modifiée substantiellement ou résiliée;

      • d) le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à l’entente.

    • Note marginale :Règles liées au plan de projet révisé

      (8) Si le présent paragraphe s’applique, à la fois :

      • a) le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

      • b) si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à c) de la définition de projet admissible pour l’hydrogène propre, à la fois :

        • (i) le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,

        • (ii) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,

        • (iii) si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;

      • c) si le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu conformément à l’alinéa b) et n’envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)(i) dans un délai d’un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l’échéance de cette période :

        • (i) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

        • (ii) l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

        • (iii) le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période;

      • d) si le contribuable omet de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément à l’alinéa a), à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l’alinéa a) :

        • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii) :

          • (A) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

          • (B) l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

          • (C) le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période,

        • (ii) une fois que le contribuable a produit le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s’être appliqué.

    • Note marginale :Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables

      (9) Pour l’application du présent article :

      • a) le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets d’hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas :

        • (i) à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire un projet pour l’hydrogène propre,

        • (ii) si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;

      • b) toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l’hydrogène propre ou les projets pour l’hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

      • c) pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un contribuable doit produire un plan de projet distinct auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

      • d) relativement à chaque projet pour l’hydrogène propre, le contribuable doit produire les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date du premier jour de production d’hydrogène par le projet et soixante jours après la préparation des conceptions techniques détaillées définitives;

      • e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

    • Note marginale :Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre

      (10) Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable ou une société de personnes :

      • a) ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

        • (i) pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

        • (ii) relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)),

        • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

      • b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);

      • c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

        • (i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

        • (ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

      • d) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

        • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.48,

        • (ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.48(13),

        • (iii) la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre;

      • e) ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre;

      • f) si le bien est du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), à l’exception du matériel utilisé en totalité, ou presque, pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre, doit être égal au produit de la multiplication du coût en capital du matériel :

        • (i) si le matériel est décrit à l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie produite et consommée par le matériel pendant le processus de production d’énergie) selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (ii) si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique consommée par le matériel pendant le processus de transmission), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (iii) si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou s’il s’agit de matériel qui élargit la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel existant et le nouveau matériel) pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie consommée par le matériel pendant le processus de distribution), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (iv) si le matériel est décrit à l’alinéa c) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la masse d’eau totale qui devrait être traitée par le matériel durant cette période, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (v) si le matériel est décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1) et appuie le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv), qui est déterminé en vertu de ce sous-alinéa;

      • g) après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac, et :

        • (i) le montant du coût en capital attribuable à la production d’hydrogène est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1),

        • (ii) le montant du coût en capital attribuable à la production d’ammoniac est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1).

    • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

      (11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (12) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Montants impayés

      (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :

      • a) exclu du coût en capital du bien dans l’année;

      • b) ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

    • Note marginale :Abri fiscal déterminé

      (14) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

    • Note marginale :Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle

      (15) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.

    • Note marginale :Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique

      (16) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :

      • a) l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet durant l’année;

      • b) la quantité, en kilogrammes, d’hydrogène produit par le projet durant l’année;

      • c) toute période d’arrêt du projet relativement à l’année;

      • d) pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;

      • e) toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, notamment le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.

    • Note marginale :Défaut de produire un rapport

      (17) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :

      ((4 % × A) ÷ 365) × B

      où :

      A
      représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);
      B
      le nombre de jours du défaut.
    • Note marginale :Recouvrement — changement à l’intensité carbonique

      (18) Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :

      (A − B) × C

      où :

      A
      représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable;
      B
      le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet;
      C
      le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.
    • Note marginale :Détermination par le ministre

      (19) Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.

    • Note marginale :Exception de minimis

      (20) Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un contribuable si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.

    • Note marginale :Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre — application

      (21) Le paragraphe (22) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un contribuable a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre dans l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

      • b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;

      • c) au cours de l’année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.

    • Note marginale :Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

      (22) Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :

      (A – B) × (C ÷ D)

      où :

      A
      représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien;
      B
      le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;
      C
      un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :
      • a) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

      • b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

      D
      le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.
    • Note marginale :Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre

      (23) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l’hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;

      • b) les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la présente loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir demandé les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;

      • c) tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l’acheteur;

      • d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

      • e) le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien en faveur de l’acheteur.

    • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

      (24) Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Recouvrement et récupération — sociétés de personnes

      (25) Si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.

    • Note marginale :Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé

      (26) Sauf si le paragraphe (27) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Choix d’un associé

      (27) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.

    • Note marginale :Solidarité

      (28) Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

      • a) par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (26);

      • b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

    • Note marginale :Intérêts sur recouvrement de l’impôt

      (29) Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe (8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en application du paragraphe (2).

    • Note marginale :Crédit après la période de conformité

      (30) Pour l’application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, l’intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l’intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.

    • Note marginale :Objet

      (31) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.

    • Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

      (32) Le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.

  • (81) L’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 38(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (82) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.48, édicté par le paragraphe (80), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 127.49 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      activité minière admissible

      activité minière admissible L’une des activités suivantes :

      • a) l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;

      • b) une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique, qui, à la fois :

        • (i) est effectuée sur un site minier ou un site de puits ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie,

        • (ii) se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

          • (A) à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,

          • (B) à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés;

      • c) une activité de recyclage qui est :

        • (i) soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

        • (ii) soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

      • d) une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

        • (i) est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

        • (ii) constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

      • e) la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé. (qualifying mineral activity)

      aide gouvernementale

      aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)

      aide non gouvernementale

      aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)

      bien de FTP

      bien de FTP S’entend du bien d’un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

      • b) il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

      • c) s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :

        • (i) à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des contribuables admissibles,

        • (ii) dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

      • d) il est visé à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et, selon le cas :

        • (i) est inclus, selon le cas :

          • (A) aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

          • (B) à l’alinéa a) de la catégorie 43,

          • (C) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A), (B) et (E),

          • (D) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (C),

          • (E) à la catégorie 53,

        • (ii) est inclus, selon le cas :

          • (A) à l’alinéa b) de la catégorie 8 ou le serait si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de l’expression « uniquement » et si la mention de « d’un immeuble » valait mention de « d’une structure »,

          • (B) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à la division (A),

          • (C) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (B),

        • (iii) est inclus, selon le cas :

          • (A) au sous-alinéa k)(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

          • (B) au sous-alinéa k)(ii) de la catégorie 10,

          • (C) à l’alinéa b) des catégories 41 ou 41.2 et serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),

          • (D) à l’alinéa b) de la catégorie 43,

          • (E) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A) à (D),

          • (F) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (E),

        • (iv) est inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,

        • (v) est inclus :

          • (A) soit aux alinéas a) ou e) de la catégorie 10 ou à la catégorie 38, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier,

          • (B) soit à la catégorie 56,

        • (vi) serait visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la mention de « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ». (CTM property)

      bien exclu

      bien exclu Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’article 7300 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (excluded property)

      contribuable admissible

      contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)

      crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP

      crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

      • a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP;

      • b) du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l’année, de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP. (CTM investment tax credit)

      élément autorisé

      élément autorisé L’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes ou les gaz nobles. (permitted element)

      matériau admissible

      matériau admissible S’entend de l’un des matériaux suivants :

      • a) le lithium;

      • b) le cobalt;

      • c) le nickel;

      • d) le cuivre;

      • e) les éléments des terres rares;

      • f) le graphite. (qualifying material)

      pourcentage déterminé

      pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :

      • a) avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;

      • b) après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;

      • c) après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;

      • d) après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;

      • e) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

      • f) après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)

      utilisation autre que pour la FTP

      utilisation autre que pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien autre qu’une utilisation pour la FTP. (non-CTM use)

      utilisation pour la FTP

      utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

      • a) dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • b) dans le cadre d’une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles. (CTM use)

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP

      (2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année.

    • Note marginale :Délai d’application

      (3) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (4) Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

    • Note marginale :Règles spéciales — redressements

      (5) Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :

      • a) ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

        • (i) pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

        • (ii) à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)),

        • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

      • b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);

      • c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

        • (i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

        • (ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

      • d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

        • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.49,

        • (ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.49(9),

        • (iii) la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien de FTP.

    • Note marginale :Déduction réputée

      (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

      (7) Lorsqu’au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (8) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Sommes impayées

      (9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est, à la fois :

      • a) exclu du coût en capital du bien dans l’année;

      • b) ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

    • Note marginale :Abri fiscal déterminé

      (10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

    • Note marginale :Récupération — conditions d’application

      (11) Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

      • b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;

      • c) au cours de l’année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

    • Note marginale :Récupération du crédit

      (12) Si le présent paragraphe s’applique, est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :

      • a) le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien;

      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        A × (B ÷ C)

        où :

        A
        représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien,
        B
        selon le cas :
        • (i) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

        • (ii) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

        C
        le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP a été appliquée.
    • Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

      (13) Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe) qui est lié au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n’eût été l’alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d’utilisation pour la FTP.

    • Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée

      (14) Si les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.49(13).

    • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

      (15) Si les paragraphes (12) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

    • Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes

      (16) Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

      • b) la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

      • c) au cours de l’exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

    • Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt

      (17) Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

      • a) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

      • b) le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

        • (i) s’il est disposé du bien (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

        • (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

    • Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes

      (18) Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but

      (19) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.

  • (83) L’article 127.491 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 39(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (84) L’alinéa 127.52(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 41(7) de la présente loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) deux fois le montant déduit en application du paragraphe 110.61(2);

  • (85) L’alinéa 127.55f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 44(1) de la présente loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vii) une fiducie collective des employés.

  • (86) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (87) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (88) L’alinéa 152(4)b.10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 47(7) de l’autre loi, devient l’alinéa 152(4)b.91) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (89) Le paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa b.93), édicté par le paragraphe 56(4) de la présente loi, de ce qui suit :

    • b.94) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de trente-six mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2);

  • (90) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(5) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (91) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(x.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(5) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (92) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 47(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (xii) les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.91),

    • (xiii) les montants, opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.92),

    • (xiv) les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.93);

  • (93) L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (94) L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (95) L’alinéa 157(3.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (96) L’alinéa 157(3.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (97) L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Solidarité — transferts admissibles d’entreprise

      (1.6) Si une fiducie, une société acheteuse dont la fiducie est propriétaire et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.61(1)e) et que l’alinéa 110.61(4)a) s’applique, la fiducie, l’acheteur (le cas échéant) et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.61.

  • (98) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (99) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (100) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 52(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

      • (ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (101) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (100), est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

      • (ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (102) La définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) lors d’une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) à laquelle s’applique le paragraphe 87(11);

  • (103) Le passage de la définition de date d’échéance du rapport précédant l’alinéa a), au paragraphe 211.92(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    date d’échéance du rapport

    date d’échéance du rapport Le 31 décembre 2025, ou si elle est postérieure, la date correspondant à un des jours suivants :

  • (104) Le paragraphe 220(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 68(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3) ou 127.48(4).

  • (105) Le paragraphe 220(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 68(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4) ou 127.49(3).

  • (106) L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédits d’impôt pour l’économie propre

      (3.41) Le ministre ou le ministre des Finances peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la demande ou à la réception d’un crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)) par une société ou une fiducie :

      • a) le nom, y compris un nom d’entreprise, des entités suivantes :

        • (i) la société ou la fiducie,

        • (ii) une société de personnes, dont une personne visée au sous-alinéa (i) est un associé ou l’était, ou est réputée être un associé ou était réputée l’être en vertu du paragraphe 127.47(7), à l’égard du crédit d’impôt;

      • b) le type particulier de crédit d’impôt;

      • c) la période à laquelle le crédit d’impôt se rapporte.

  • (107) L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) à une personne, mais uniquement en vue de l’application du paragraphe (3.41),

  • (108) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 74(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (109) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est remplacé par ce qui suit :

    • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.48 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (110) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est remplacé par ce qui suit :

    • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.49 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (111) L’alinéa b) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) n’est pas un particulier qui a réclamé, ou qui est lié à un particulier qui a réclamé, une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2) relativement à une entreprise admissible contrôlée par la fiducie;

  • (112) Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) produit ou distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, directement et uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible, étant entendu que le matériel suivant est exclu :

      • (A) le matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible, à titre de réseau électrique,

      • (B) le matériel qui accroît la capacité du matériel existant à l’appui du projet de CUSC admissible et qui distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique,

    • (iv) constitue du matériel qui est uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible en transmettant directement de l’énergie électrique à partir de matériel générateur d’électricité visé au sous-alinéa (iii) au projet de CUSC admissible,

  • (113) L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (114) L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (115) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (116) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (117) L’alinéa 13(7.1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (6), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (118) L’alinéa 13(7.1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (7), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (119) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (8), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (120) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (9), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (121) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (10), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (122) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (11), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (123) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (12), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023.

  • (124) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (13), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (125) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (14), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (126) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (15), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (127) Le sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (128) Le sous-alinéa 53(2)c)(vi.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (17), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (129) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (18), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (130) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (19), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (131) L’alinéa 87(2)j.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (20), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

  • (132) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (133) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (24), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (134) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (135) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (28), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (136) L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (29), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (137) L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (30), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (138) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (31), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (139) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (32), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (140) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (33), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (141) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (34), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (142) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (35), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (143) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (36), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (144) L’article 110.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (37), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (145) La division 111(1)e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (38), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (146) La division 111(1)e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (39), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (147) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (40), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023 (appelé « moment d’application » au présent paragraphe). Toutefois, cet alinéa, édicté par le paragraphe (40), s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le moment d’application si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) ou des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la Loi de l’impôt sur le revenu au contribuable.

  • (148) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (41), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (149) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (42), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (150) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (43), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (151) La définition de stockage géologique dédié, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (44), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (152) Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (45), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (153) Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (46), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (154) Le passage de l’alinéa c) de la définition de matériel à double usage précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (47), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (155) Le passage de la définition de travaux préliminaires de CUSC précédant l’alinéa a), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (48), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (156) L’alinéa d) de la définition de plan de projet, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (49), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (157) Le sous-alinéa b)(iv) de l’élément A de la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (50), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (158) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (51), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (159) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (160) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (161) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (54), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (162) Le sous-alinéa 127.44(8)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (55), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (163) Le passage de l’alinéa 127.44(9)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (56), est réputé être entré en vigueur après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (164) Le sous-alinéa 127.44(9)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (57), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (165) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (58), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (166) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (59), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (167) Les sous-alinéas 127.44(9)h) et i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (60), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (168) Le paragraphe 127.44(14.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (61), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (169) Le paragraphe 127.44(17) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (62), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (170) Le paragraphe 127.45(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (63), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (171) Le passage du paragraphe 127.45(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (64), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (172) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (65), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (173) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (66), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (174) Les alinéas 127.45(5)b) et b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (67), sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (175) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (176) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (69), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (177) Les définitions de chantier désigné, crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictées par le paragraphe (70), s’appliquent aux biens déterminés préparés ou installés à compter du moment qui est immédiatement après l’expiration du 27 novembre 2023.

  • (178) Le paragraphe 127.46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (71), s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter du moment qui est immédiatement après l’expiration du 27 novembre 2023.

  • (179) L’alinéa c) de la définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (72), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (180) L’alinéa d) de la définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (73), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (181) L’alinéa c) de la définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (74), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (182) L’alinéa d) de la définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (75), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (183) La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois :

    • a) avant le 28 novembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

      disposition pour l’économie propre

      disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le présent article;

      • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

      • c) l’article 127.45;

      • d) l’article 127.48. (clean economy provision)

    • b) pour la période commençant le 28 novembre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

      disposition pour l’économie propre

      disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le présent article;

      • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

      • c) l’article 127.45;

      • d) l’article 127.46;

      • e) l’article 127.48. (clean economy provision)

  • (184) L’alinéa c) de la définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (77), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (185) L’alinéa d) de la définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (78), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (186) L’article 127.48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.48(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), de l’article 127.49 et le sous-alinéa 127.48(10)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (ii) relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)),

  • (187) L’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (82), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (188) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (84), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

  • (189) Le sous-alinéa 127.55f)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (85), s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  • (190) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (86), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (191) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (87), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (192) L’alinéa 152(4)b.91) de la Loi de l’impôt sur le revenu, renuméroté par le paragraphe (88), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration de la veille de la date à laquelle l’autre loi reçoit la sanction royale.

  • (193) L’alinéa 152(4)b.94) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (89), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (194) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration de la veille de la date à laquelle l’autre loi reçoit la sanction royale.

  • (195) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (196) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(xiv) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (197) L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (93), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (198) L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (94), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (199) L’alinéa 157(3.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (95), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (200) L’alinéa 157(3.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (96), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (201) Le paragraphe 160(1.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (97), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (202) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (100), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (203) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (101), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (204) L’alinéa b.1) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (102), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (205) Le passage de la définition de date d’échéance du rapport précédant l’alinéa a), au paragraphe 211.92(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (103), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (206) Le paragraphe 220(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (104), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (207) Le paragraphe 220(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (105), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (208) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

  • (209) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

  • (210) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (110), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (211) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (111), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

  • (212) Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (112), sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

PARTIE 2Loi sur l’impôt minimum mondial

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

  •  (1) Est édictée la Loi sur l’impôt minimum mondial, dont le texte suit :

    Loi mettant en oeuvre un impôt minimum mondial

    Titre abrégé

    Note marginale :Titre abrégé

    1 Loi sur l’impôt minimum mondial.

    PARTIE 1Interprétation et application

    Définitions et interprétation

    Note marginale :Définitions

    • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      accord de double cotation

      accord de double cotation Un accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, au terme duquel :

      • a) la totalité ou la presque totalité des entreprises des groupes sont combinées par contrat uniquement;

      • b) en vertu d’accords contractuels, chacune des entités mères ultimes procède à des distributions — y compris des dividendes et des distributions lors d’une liquidation, le cas échéant — au profit de leurs détenteurs respectifs sur la base d’un ratio fixe;

      • c) les activités des groupes sont gérées comme celles d’une seule unité économique;

      • d) les groupes conservent l’identité juridique distincte qu’ils avaient avant la conclusion de l’accord;

      • e) les titres de participation d’au moins une des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante sur un marché de valeurs mobilières autre que celui sur lequel les titres de participation d’une autre entité des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante;

      • f) les états financiers sont établis par une ou plusieurs entités mères ultimes et dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie des entités du groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule unité économique. Ces états financiers, à la fois :

        • (i) seraient des états financiers consolidés si les entités du groupe étaient incluses dans un seul groupe, et que l’entité mère ultime les ayant établis était l’entité mère ultime de ce groupe,

        • (ii) doivent faire l’objet d’un contrôle par des auditeurs externes en vertu d’un régime réglementaire applicable d’une juridiction. (dual-listed arrangement)

      accord de financement intragroupe

      accord de financement intragroupe S’entend d’un accord conclu par deux entités ou plus d’un groupe d’EMN, en vertu duquel une contrepartie à imposition élevée accorde directement ou indirectement un crédit, ou autrement réalise un investissement, au bénéfice d’une entité à faible imposition. (intragroup financing arrangement)

      accumulation non admise

      accumulation non admise S’agissant d’une entité constitutive, s’entend de toute variation relative à la charge d’impôt différée enregistrée dans ses comptes financiers qui se rapporte, selon le cas :

      • a) à un traitement fiscal incertain;

      • b) à une distribution d’une entité du groupe relativement à l’entité constitutive. (disallowed accrual)

      accumulation non réclamée

      accumulation non réclamée S’agissant d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une augmentation du passif d’impôt différé enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :

      • a) il n’est pas attendu que l’augmentation soit renversée au plus tard le dernier jour de la cinquième année financière suivant l’année financière;

      • b) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix, selon lequel l’augmentation ne soit pas incluse dans la détermination de son montant total de rajustement de l’impôt différé pour l’année financière. (unclaimed accrual)

      acheteur non lié

      acheteur non lié Relativement au transfert d’un crédit d’impôt par une personne, s’entend d’une autre personne qui acquiert le crédit d’impôt, sauf si, selon le cas :

      • a) selon l’ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne exerce un contrôle sur l’autre ou les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes;

      • b) une des personnes détient, directement ou indirectement, à la fois :

        • (i) si l’autre personne est une société, des actions du capital-actions de la société qui, à la fois :

          • (A) confèrent à son détenteur au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

          • (B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

        • (ii) dans les autres cas, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur l’autre personne;

      • c) un tiers détient, directement ou indirectement, relativement à chacune des autres personnes :

        • (i) si une de ces autres personnes ou les deux sont des sociétés, les actions du capital-actions de chacune de ces sociétés qui, à la fois :

          • (A) confèrent à ses détenteurs au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

          • (B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

        • (ii) si une de ces personnes ou les deux ne sont pas des sociétés, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur chacune de ces personnes. (unrelated purchaser)

      actif corporel admissible

      actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(14). (eligible tangible asset)

      actif corporel local

      actif corporel local Relativement à une entité constitutive, s’entend d’un bien immeuble ou réel situé dans la même juridiction que celle où l’entité constitutive est située. (local tangible asset)

      activité de transport maritime international accessoire

      activité de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(11). (ancillary international shipping activity)

      activité de transport maritime international principale

      activité de transport maritime international principale S’entend au sens du paragraphe 19(6). (core international shipping activity)

      administration publique

      administration publique Désigne l’administration centrale, les organismes dont les activités sont sous son contrôle effectif, les administrations locales et leurs services. (general government)

      année d’ajustement

      année d’ajustement Année financière pour laquelle un rajustement est effectué au résultat net GloBE ou aux impôts concernés ajustés, pour l’année financière, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou les impôts concernés ajustés juridictionnels d’un groupe d’EMN pour l’année financière en raison de l’application d’une disposition de rajustement du TEI. (adjustment year)

      année de création

      année de création Année financière où l’initiateur d’un crédit d’impôt remplit les critères d’admissibilité au crédit en vertu des lois de la juridiction l’octroyant. (origination year)

      année de perte

      année de perte Relativement à une juridiction pour laquelle l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN a exercé un choix en vertu du paragraphe 18(23), s’entend d’une année financière dans la période antérieure concernée au cours de laquelle une perte nette sur cession d’actifs a été comptabilisée par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans cette juridiction et pour laquelle le montant total des pertes nettes sur cession d’actifs de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans cette juridiction excède le montant total de leurs profits nets sur cession d’actifs. (loss year)

      année de répartition spéciale transitoire

      année de répartition spéciale transitoire S’agissant d’un groupe d’EMN, s’entend d’une année financière commençant au plus tard le 31 décembre 2025 et se terminant le 30 juin 2027. (transitional special allocation year)

      année de révocation

      année de révocation Relativement à un choix pour cinq ans ou à un choix exercé en vertu de l’article 26, s’entend de la première année financière pour laquelle le choix n’est plus en vigueur en raison de sa révocation. (revocation year)

      année de transition GloBE

      année de transition GloBE S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

      • a) une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible;

      • b) les paragraphes 33(1) ou 47(2), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu d’une autre RDIR admissible ou RPII admissible, ne s’applique pas à la juridiction. (GloBE transition year)

      année de transition ICMNA

      année de transition ICMNA S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

      • a) une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à un impôt complémentaire minimum national admissible;

      • b) les paragraphes 33(1), 47(2) ou 53(3), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu de la législation de la juridiction, ne s’applique pas à la juridiction. (QDMTT transition year)

      année d’imposition locale

      année d’imposition locale S’agissant d’une entité, s’entend de la période au cours de laquelle les comptes de l’entité sont habituellement dressés pour le calcul de son revenu à des fins d’impôt dans la juridiction où elle est située. (local taxation year)

      année financière

      année financière Relativement à un groupe d’EMN, s’entend :

      • a) de l’année civile, si l’alinéa d) de la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe s’applique relativement à l’entité mère ultime;

      • b) dans les autres cas, d’une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe d’EMN établit ses états financiers consolidés. (fiscal year)

      autres éléments du résultat global

      autres éléments du résultat global Relativement à une entité constitutive, s’entend des éléments de produits et de charges qui sont comptabilisés en dehors de l’état des résultats qui fait partie des états financiers utilisés pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité. (other comprehensive income)

      avantages fiscaux intermédiaires

      avantages fiscaux intermédiaires S’entend au sens du paragraphe 28(1). (flow-through tax benefits)

      bénéfice excédentaire

      bénéfice excédentaire S’entend au sens du paragraphe 30(4). (excess profit)

      Cadre inclusif

      Cadre inclusif S’entend des juridictions de l’OCDE et le Cadre inclusif du Groupe des vingt (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). (Inclusive Framework)

      charge d’impôt négative excédentaire

      charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 29(4). (excess negative tax expense)

      charge d’impôt non soumise à récupération

      charge d’impôt non soumise à récupération Charge d’impôts enregistrée dans les comptes financiers d’une entité constitutive attribuable aux variations des passifs d’impôt différés associés, se rapportant :

      • a) à des charges d’amortissement des actifs corporels;

      • b) au coût d’une licence ou d’un arrangement semblable concédé par un gouvernement pour l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels;

      • c) à des dépenses de recherche et de développement;

      • d) à des dépenses de démantèlement et d’assainissement;

      • e) à la comptabilisation à la juste valeur des profits latents nets;

      • f) à des profits nets de change;

      • g) à des provisions techniques des sociétés d’assurance et à des coûts d’acquisition différés de polices d’assurance;

      • h) à un profit qui, à la fois :

        • (i) est tiré de la vente d’immobilisations corporelles situées dans la même juridiction que l’entité constitutive,

        • (ii) est réinvesti dans des immobilisations corporelles situées dans la juridiction;

      • i) à un montant additionnel dû en raison des modifications des principes comptables applicables à un élément visé aux alinéas a) à h). (recapture exception accrual)

      chiffre d’affaires comptable

      chiffre d’affaires comptable S’entend au sens du paragraphe 33(3). (financial accounting revenue)

      chiffre d’affaires GloBE juridictionnel

      chiffre d’affaires GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(2). (jurisdictional GloBE revenue)

      choix pour cinq ans

      choix pour cinq ans Relativement à une année financière donnée, s’entend d’un choix exercé auquel les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le choix s’applique à l’année financière donnée et, à moins qu’il ne soit révoqué, à chaque année financière subséquente;

      • b) le choix ne peut être révoqué avant la cinquième année financière suivant l’année financière donnée;

      • c) si le choix est révoqué, aucun choix ne peut ultérieurement être effectué avant la cinquième année financière suivant l’année de révocation;

      • d) le choix ou la révocation du choix, selon le cas, doit être effectué dans la DRG, pour la première année financière relativement à laquelle le choix ou la révocation, selon le cas, doit entrer en vigueur. (five-year election)

      coentreprise

      coentreprise Relativement à un groupe d’EMN donné (sauf un groupe exclusivement composé d’entités exclues), entité donnée :

      • a) dont les résultats financiers sont déclarés selon la méthode de la comptabilisation dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné;

      • b) dont l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné détient directement ou indirectement au moins 50 % de ses titres de participation;

      • c) qui n’est pas :

        • (i) l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN, dont une entité constitutive, ou une coentreprise à l’égard de l’entité constitutive, est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible,

        • (ii) une entité exclue visée à l’alinéa 13(1)a),

        • (iii) une entité, si les énoncés ci-après se vérifient :

          • (A) l’ensemble des titres de participation dans cette entité, détenus par des entités du groupe relativement au groupe d’EMN donné, sont détenus directement par des entités exclues visées à l’alinéa 13(1)a),

          • (B) l’une des conditions suivantes est remplie :

            • (I) l’entité est gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou de réaliser des placements au profit de ses investisseurs,

            • (II) l’entité exerce des activités accessoires à celles exercées par l’une de ces entités du groupe,

            • (III) la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité est composée de dividendes exclus ou de profits sur capitaux propres exclus,

        • (iv) une filiale d’une coentreprise d’une autre coentreprise. (joint venture)

      commentaires GloBE

      commentaires GloBE S’entend des commentaires intitulés Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), publiés par l’OCDE le 14 mars 2022, avec leurs modifications successives. (GloBE Commentary)

      compagnie d’assurance mutuelle

      compagnie d’assurance mutuelle Compagnie d’assurance réglementée qui ne dispose pas de capital-actions et dont la propriété exclusive appartient à ses titulaires de police. (mutual insurance company)

      compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées

      compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées S’entend d’un compte créé et tenu conformément au paragraphe 37(1). (deemed distribution tax recapture account)

      contrepartie à imposition élevée

      contrepartie à imposition élevée S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction qui, selon le cas :

      • a) n’est pas une juridiction à faible imposition;

      • b) ne serait pas une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe. (high-tax counterparty)

      convention fiscale

      convention fiscale Accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. (tax treaty)

      coopérative

      coopérative Entité qui, à la fois :

      • a) commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres;

      • b) est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal dont l’objectif est d’assurer la neutralité fiscale de la coopérative relativement aux opérations se rapportant aux biens ou aux services vendus par les membres ou acquis par eux par l’intermédiaire de la coopérative. (cooperative)

      coûts exclus

      coûts exclus S’entend au sens du paragraphe 32(3). (excluded costs)

      coûts relatifs au transport maritime international accessoire

      coûts relatifs au transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(10). (ancillary international shipping costs)

      coûts relatifs au transport maritime international principal

      coûts relatifs au transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(5). (core international shipping costs)

      crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement

      crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement S’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’un crédit d’impôt ou de toute partie d’un crédit d’impôt de l’entité constitutive :

      • a) qui découle de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée par une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » à la présente définition) située dans une juridiction autre que la juridiction donnée, dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation sur du revenu (appelé « revenu d’une société étrangère contrôlée attribué » à la présente définition) de la société étrangère contrôlée qui est inclus, en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

      • b) dont l’utilisation n’est pas permise dans l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il découle du seul fait que la législation fiscale de la juridiction donnée exige, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive, qu’une somme qui serait une perte fiscale de l’entité constitutive en l’absence du revenu d’une société étrangère contrôlée attribué au cours de l’année d’imposition donnée soit compensée par le revenu d’une société étrangère contrôlée attribué par priorité sur le crédit d’impôt ou la partie du crédit d’impôt utilisé pour réduire ou éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable relativement au revenu d’une société étrangère contrôlée attribué en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;

      • c) dont l’utilisation est permise par l’entité constitutive en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée, dans une année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée, dans le but de réduire ou d’éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive. (substitute loss carry-forward tax credit)

      crédit d’impôt remboursable admissible

      crédit d’impôt remboursable admissible Crédit d’impôt remboursable (sauf les montants pouvant donner lieu à un crédit ou à un remboursement d’impôt en vertu d’un impôt d’imputation admissible ou d’un impôt d’imputation remboursable non admissible) dans la mesure où il est destiné à être payable ou versé en trésorerie ou en équivalents de trésorerie dans les quatre ans à compter du moment où l’entité constitutive satisfait aux conditions d’octroi du crédit conformément à la législation de la juridiction qui accorde le crédit. (qualified refundable tax credit)

      crédit d’impôt transférable commercialisable

      crédit d’impôt transférable commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible), si les conditions suivantes sont satisfaites :

      • a) relativement à un initiateur :

        • (i) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un acheteur non lié au cours de l’année de création ou dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit,

        • (ii) l’une des conditions suivantes est remplie :

          • (A) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférée à un acheteur non lié dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable,

          • (B) si la totalité ou une partie du crédit d’impôt n’est pas transférée ou est transférée à une personne qui n’est pas un acheteur non lié, des crédits d’impôt similaires sont échangés entre des personnes et des acheteurs non liés dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable;

      • b) relativement à un acheteur non lié donné :

        • (i) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un autre acheteur non lié par l’acheteur non lié donné au cours de l’année financière où il acquiert la totalité ou une partie du crédit d’impôt en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit d’impôt,

        • (ii) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est acquise par l’acheteur non lié donné à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable. (marketable transferable tax credit)

      crédit d’impôt transférable non commercialisable

      crédit d’impôt transférable non commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible) qui, à la fois :

      • a) relativement à un initiateur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable, mais qui est transférable en totalité ou en partie;

      • b) relativement à un acheteur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable. (non-marketable transferable tax credit)

      détenteur

      détenteur Entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité. (owner)

      disposition d’ajustement du TEI

      disposition d’ajustement du TEI S’entend au sens de l’alinéa 18(23)c), du paragraphe 25(6), de l’alinéa 27(1)b), du paragraphe 27(4) ou des alinéas 37(4)b) ou (5)b). (ETR adjustment provision)

      distorsion importante créant un avantage concurrentiel

      distorsion importante créant un avantage concurrentiel Relativement à des états financiers consolidés, s’entend de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique, dans le cadre des principes comptables généralement reconnus régissant l’établissement des états financiers consolidés, qui entraîne une variation totale supérieure à soixante-quinze millions d’euros pour une année financière, par rapport aux sommes qui auraient été obtenues en appliquant le principe ou la procédure IFRS correspondante. (material competitive distortion)

      dividende déductible

      dividende déductible Relativement à une entité constitutive assujettie à un régime des dividendes déductibles, s’entend, selon le cas :

      • a) d’une distribution de bénéfices par l’entité constitutive au profit du détenteur d’un titre de participation dans l’entité constitutive, déductible du revenu aux fins du calcul de l’impôt de l’entité constitutive en vertu du droit en vigueur dans la juridiction dans laquelle elle est située;

      • b) d’une ristourne distribuée à un membre d’une coopérative. (deductible dividend)

      dividendes exclus

      dividendes exclus S’entend des dividendes ou d’autres distributions reçus ou à recevoir par une entité constitutive relativement à un titre de participation dans une entité, sauf, selon le cas :

      • a) un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir relativement à, selon le cas :

        • (i) une participation qui est un titre de portefeuille à court terme, le plus tôt des dates suivantes :

          • (A) la date de la distribution,

          • (B) la date à laquelle l’entité constitutive devient admissible à recevoir la distribution,

        • (ii) un titre de participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’un choix exercé en vertu du paragraphe 42(2);

      • b) un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir :

        • (i) dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré être de l’intérêt ou une autre somme relative à une composante passif d’un instrument financier,

        • (ii) si les énoncés ci-après se vérifient :

          • (A) le dividende ou la distribution est effectué par une autre entité du groupe,

          • (B) le dividende ou la distribution est considéré comme une charge aux fins de la détermination du résultat net comptable de l’autre entité du groupe. (excluded dividends)

      DRG

      DRG S’entend d’une déclaration de renseignements comportant les renseignements, et diffusés, conforme à la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — GloBE Information Return (Pillar Two), publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, et qui est :

      • a) si elle doit être présentée au ministre par une entité constitutive située au Canada en vertu des paragraphes 60(1) ou 60(2) ou du sous-alinéa 60(3)b)(i), la déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit;

      • b) dans les autres cas, une déclaration de renseignements essentiellement similaire qui doit être présentée dans une juridiction autre que le Canada. (GIR)

      employé admissible

      employé admissible S’entend au sens du paragraphe 32(8). (eligible employee)

      entité

      entité S’entend d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou de tout autre organisme, arrangement, association ou organisation, qu’ils soient enregistrés ou non enregistrés, pour lesquels des comptes financiers distincts sont établis, mais n’inclut pas une administration centrale, celle d’un État ou d’une autorité locale ou leur administration ou organisme qui exercent des fonctions gouvernementales. (entity)

      entité à faible imposition

      entité à faible imposition S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située :

      • a) soit dans une juridiction à faible imposition;

      • b) soit dans une juridiction qui serait une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe. (low-tax entity)

      entité constitutive

      entité constitutive S’entend au sens du paragraphe 11(1). (constituent entity)

      entité constitutive à détention minoritaire

      entité constitutive à détention minoritaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN si l’entité mère ultime du groupe d’EMN détient, directement ou indirectement, au plus 30 % des participations dans l’entité constitutive. (minority-owned constituent entity)

      entité constitutive apatride

      entité constitutive apatride S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui est, selon le cas :

      • a) une entité apatride visée à l’alinéa 5(2)b);

      • b) un établissement stable apatride visé à l’alinéa 5(3)d). (stateless constituent entity)

      entité constitutive avec charge d’impôt négative

      entité constitutive avec charge d’impôt négative S’entend au sens du paragraphe 31(3). (negative tax expense constituent entity)

      entité constitutive déclarante

      entité constitutive déclarante S’entend :

      • a) relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui, selon le cas :

        • (i) est située au Canada et est tenue de présenter au ministre une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, conformément aux paragraphes 60(1) ou 60(2),

        • (ii) est une entité locale désignée nommée en vertu de l’alinéa 60(3)a) pour l’année financière,

        • (iii) est une entité déclarante étrangère admissible au sens du paragraphe 55(1) pour l’année financière;

      • b) relativement à un sous-groupe d’investissement, un groupe d’une coentreprise, un sous-groupe à détention minoritaire ou un sous-groupe d’investissement à détention minoritaire qui fait partie d’un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de l’entité constitutive qui produit la DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière. (filing constituent entity)

      entité constitutive sortante

      entité constitutive sortante Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité qui était une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière et relativement à laquelle un choix a été exercé en vertu du paragraphe 37(1) et qui ultérieurement a soit :

      • a) quitté le groupe d’EMN;

      • b) transféré la presque totalité de ses biens à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction. (departing constituent entity)

      entité constitutive type

      entité constitutive type S’entend au sens du paragraphe 11(3). (standard constituent entity)

      entité de services de fonds de pension

      entité de services de fonds de pension S’entend d’une entité constituée et exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but :

      • a) soit de placer des fonds au profit d’entités visées à l’alinéa a) de la définition de fonds de pension au présent paragraphe;

      • b) soit d’exercer des activités accessoires aux activités réglementées exercées par une entité visée à cet alinéa, à condition que les entités soient membres du même groupe. (pension services entity)

      entité détentrice de titres d’une entité constitutive

      entité détentrice de titres d’une entité constitutive Entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN. (constituent entity-owner)

      entité d’investissement

      entité d’investissement Pour une année financière, s’entend, selon le cas :

      • a) d’une entité qui est un fonds de placement pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

      • b) d’une entité qui est un véhicule d’investissement immobilier pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

      • c) d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

        • (ii) la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée au cours de l’année financière consiste à détenir des actifs ou à réaliser des placements pour le compte de l’un des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier visés au sous-alinéa (i);

      • d) d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

        • (ii) la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité donnée est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus. (investment entity)

      entité d’investissement d’assurance

      entité d’investissement d’assurance S’entend d’une entité donnée, sauf un fonds de placement ou un véhicule d’investissement immobilier :

      • a) qui serait, selon le cas :

        • (i) un fonds de placement, si la définition de fonds de placement au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa a)(i) et des alinéas c) et d) de cette définition,

        • (ii) un véhicule d’investissement immobilier, si la définition de véhicule d’investissement immobilier au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;

      • b) principalement conçue ou établie pour générer des profits ou des revenus de placement afin de compenser ou de se prémunir contre un événement ou un résultat qui donne lieu à des passifs ou à des pertes associés à des contrats d’assurance ou de rente;

      • c) dont chaque titre de participation est détenu par une ou plusieurs entités dont chacune, à la fois :

        • (i) est une entité du groupe à l’égard de l’entité donnée,

        • (ii) est soumise à un régime réglementaire, dans la juridiction où elle est établie ou gérée, propre aux entités exploitant une entreprise qui consiste à négocier et à conclure des contrats d’assurance ou de rente, ou qui se livrent à des activités accessoires à cette entreprise. (insurance investment entity)

      entité du groupe

      entité du groupe Relativement à une autre entité ou un groupe, s’entend d’une entité qui est membre du même groupe. (group entity)

      entité d’une coentreprise

      entité d’une coentreprise S’agissant d’un groupe d’une coentreprise, s’entend de la coentreprise ou d’une filiale d’une coentreprise du groupe. (joint venture entity)

      entité exclue

      entité exclue S’entend au sens du paragraphe 13(1). (excluded entity)

      entité fiscalement transparente

      entité fiscalement transparente Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité intermédiaire dans la mesure où celle-ci est fiscalement transparente en vertu des lois de la juridiction dans laquelle le détenteur est situé. (tax transparent entity)

      entité gouvernementale

      entité gouvernementale S’entend d’une entité si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) elle fait partie d’un gouvernement ou est détenue à cent pour cent par un gouvernement (y compris toute subdivision politique ou administration locale de celui-ci);

      • b) elle a pour principal objet :

        • (i) soit d’exercer une fonction publique,

        • (ii) soit de gérer ou placer les actifs du gouvernement au moyen de la réalisation d’investissements, la détention de placements, la gestion des actifs, et d’autres activités connexes de placement d’actifs pour le compte du gouvernement;

      • c) elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise;

      • d) elle rend compte au gouvernement de son rendement global et lui fournit un rapport annuel d’information;

      • e) ses actifs sont dévolus au gouvernement lors de sa dissolution;

      • f) en cas de distribution de ses bénéfices nets, ceux-ci sont exclusivement distribués au gouvernement, sans qu’aucune personne privée ne puisse prétendre en bénéficier en tout ou en partie. (governmental entity)

      entité hybride

      entité hybride Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité qui, à la fois :

      • a) n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où elle est située;

      • b) est fiscalement transparente dans la juridiction où le détenteur est situé. (hybrid entity)

      entité hybride inversée

      entité hybride inversée S’entend d’une entité intermédiaire qui remplit l’une des conditions suivantes :

      • a) par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation directe dans l’entité intermédiaire, celle-ci n’étant pas fiscalement transparente;

      • b) par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation indirecte dans l’entité intermédiaire, à la fois :

        • (i) l’entité intermédiaire n’est pas fiscalement transparente,

        • (ii) chaque entité par l’intermédiaire de laquelle le détenteur détient ses titres de participation indirecte est fiscalement transparente. (reverse hybrid entity)

      entité intermédiaire

      entité intermédiaire S’entend d’une entité dans la mesure où :

      • a) elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où elle a été créée;

      • b) elle n’est pas assujettie à un impôt concerné sur son revenu ou ses bénéfices réalisés dans une autre juridiction du fait de sa résidence fiscale dans cette juridiction. (flow-through entity)

      entité mère à détention minoritaire

      entité mère à détention minoritaire Entité constitutive à détention minoritaire donnée qui détient, directement ou indirectement, la participation conférant le contrôle dans une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque cette participation conférant le contrôle de l’entité constitutive à détention minoritaire donnée est détenue, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire. (minority-owned parent entity)

      entité mère intermédiaire

      entité mère intermédiaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN. (intermediate parent entity)

      entité mère partiellement détenue

      entité mère partiellement détenue Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) :

      • a) qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN;

      • b) dont plus de 20 % des titres de participation (déterminés compte tenu uniquement des titres de participation assortis de droits sur les bénéfices) sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN. (partially-owned parent entity)

      entité mère pertinente

      entité mère pertinente S’entend au sens du paragraphe 14(3). (relevant parent entity)

      entité mère ultime

      entité mère ultime S’entend au sens du paragraphe 12(1). (ultimate parent entity)

      entité principale

      entité principale Relativement à un établissement stable, s’entend d’une entité qui comptabilise le résultat net comptable de l’établissement stable dans ses états financiers. (main entity)

      établissement stable

      établissement stable S’entend d’un lieu d’affaires, y compris un lieu d’affaires réputé :

      • a) qui est situé dans une juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable en vigueur, à condition que la juridiction impose les bénéfices attribuables à ce lieu conformément à une disposition similaire à l’article 7 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE;

      • b) auquel, en l’absence de convention fiscale en vigueur, une juridiction impose les bénéfices qui lui sont attribuables conformément à son droit national sur une base nette, d’une manière similaire à celle utilisée pour imposer ses résidents fiscaux;

      • c) si une juridiction ne dispose pas d’un régime d’impôt sur le revenu des sociétés, qui est situé dans cette juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, pourvu que cette juridiction ait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à ce lieu d’affaires en vertu de l’article 7 de ce modèle de convention;

      • d) qui n’est pas visé aux alinéas a) à c) et par l’intermédiaire duquel une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où est située l’entité qui serait l’entité principale si le lieu d’affaires était un établissement stable, pourvu que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables aux activités exercées par l’entremise du lieu d’affaires. (permanent establishment)

      états financiers consolidés

      états financiers consolidés Relativement à une entité, s’entend :

      • a) si l’entité n’est pas une entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique;

      • b) si l’entité est l’entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité qui sont établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible;

      • c) dans le cas où les états financiers de l’entité sont visés aux l’alinéa a) ou b), mais ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, des états financiers, ajustés pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel;

      • d) si l’entité n’établit pas d’états financiers visés aux alinéas a) à c), des états financiers — dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et d’autres entités sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique — préparés en application d’une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :

        • (i) est une norme de comptabilité financière admissible,

        • (ii) est une norme de comptabilité financière ajustée pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel. (consolidated financial statements)

      filiale à but non lucratif admissible

      filiale à but non lucratif admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une entité relativement à un groupe d’EMN si, à la fois :

      • a) l’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités qui sont des organisations à but non lucratif;

      • b) le chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière, déterminé compte non tenu des chiffres d’affaires des entités du groupe qui sont des organisations à but non lucratif et des entités du groupe qui, en l’absence de la présente définition, seraient visées aux alinéas 13(1)b) ou c), est inférieur aux sommes suivantes :

        • (i) le seuil de chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière,

        • (ii) 25 % du chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière. (qualifying non-profit subsidiary)

      filiale à détention minoritaire

      filiale à détention minoritaire S’entend d’une entité constitutive à détention minoritaire dont la participation conférant le contrôle est détenue, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire. (minority-owned subsidiary)

      filiale d’une coentreprise

      filiale d’une coentreprise S’agissant d’une coentreprise, s’entend d’une entité (sauf la coentreprise ou une entité exclue) dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie seraient, en raison de la propriété ou du contrôle, inclus dans les états financiers consolidés de la coentreprise, si la mention « entité mère ultime » dans la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe vaut mention de « coentreprise ». (joint venture subsidiary)

      fiscalement transparent

      fiscalement transparent Relativement à une entité, signifie qu’en vertu du droit d’une juridiction, les produits, charges, bénéfices et pertes de l’entité sont traités comme s’ils étaient réalisés ou engagés par le propriétaire de l’entité en proportion de sa participation dans l’entité. (fiscally transparent)

      fonds de pension

      fonds de pension S’entend, selon le cas :

      • a) d’une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires à des personnes physiques lorsque, selon le cas :

        • (i) cette entité est réglementée à ce titre par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administrations locales,

        • (ii) ces prestations sont garanties ou autrement protégées par des réglementations nationales et financées par un portefeuille d’actifs détenus par l’intermédiaire d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir le respect des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité de l’entité ou du groupe d’EMN dont l’entité est membre;

      • b) d’une entité de services de fonds de pension. (pension fund)

      fonds de placement

      fonds de placement S’entend d’une entité :

      • a) qui est principalement conçue ou établie pour :

        • (i) regrouper des actifs (qui peuvent être financiers ou non financiers) provenant de plusieurs investisseurs dont certains ne sont pas liés,

        • (ii) générer des profits ou des revenus de placement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;

      • b) dont les investissements sont conformes à une politique d’investissement définie;

      • c) qui permet aux investisseurs de réduire leurs coûts d’opération, de recherche et d’analyse, ou de répartir collectivement les risques;

      • d) dont les investisseurs ont un droit à l’égard des actifs de l’entité, ou des revenus perçus sur ces actifs, au prorata de leur participation respective;

      • e) qui est ou dont la gestion est soumise aux dispositions réglementaires (qui peuvent inclure le règlement approprié sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des investisseurs) en vigueur dans la juridiction où elle est établie ou gérée;

      • f) qui est gérée par des professionnels de la gestion des placements pour le compte de ses investisseurs. (investment fund)

      fonds propres de catégorie 1 admissibles

      fonds propres de catégorie 1 admissibles Instrument émis par une entité constitutive conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire ou de l’assurance, convertible en capitaux propres ou faisant l’objet d’une dépréciation si un évènement déclencheur préétabli se produit, et qui présente d’autres caractéristiques conçues pour améliorer la capacité d’absorption des pertes en cas de crise financière. (qualifying tier one capital)

      frais de personnel admissibles

      frais de personnel admissibles S’entend au sens du paragraphe 32(2). (eligible payroll costs)

      groupe

      groupe S’entend au sens du paragraphe 10(2). (group)

      groupe d’EMN

      groupe d’EMN S’entend au sens du paragraphe 10(1). (MNE group)

      groupe d’EMN admissible

      groupe d’EMN admissible S’entend au sens du paragraphe 9(1). (qualifying MNE group)

      groupe d’EMN à entités mères multiples

      groupe d’EMN à entités mères multiples S’entend de deux ou plusieurs groupes, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) les entités mères ultimes des groupes sont parties à un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation;

      • b) au moins une entité ou un établissement stable inclus dans l’un des groupes — ou au moins une entité, ou un établissement stable relativement à une entité principale, qui serait inclus dans l’un des groupes si l’ensemble des titres de participation dans cette entité ou dans l’entité principale détenus par des entités du groupe de l’un des groupes était détenu par une seule entité du groupe de l’un des groupes — n’est pas situé dans la juridiction où une autre entité ou un autre établissement stable inclus dans l’un des groupes est situé. (multi-parented MNE group)

      groupe d’une coentreprise

      groupe d’une coentreprise S’entend d’une coentreprise et de ses filiales d’une coentreprise, s’il y a lieu. (joint venture group)

      IFRS

      IFRS S’entend des normes internationales d’information financière. (IFRS)

      impôt

      impôt S’entend des versements obligatoires sans contrepartie à une administration publique. (tax)

      impôt complémentaire minimum national admissible

      impôt complémentaire minimum national admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une loi d’une juridiction ayant le statut d’un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. (qualified domestic minimum top-up tax)

      impôt d’imputation admissible

      impôt d’imputation admissible S’entend d’un montant d’impôts concernés, payé ou à payer par une entité constitutive, qui, à la fois :

      • a) est imposé en vertu des lois d’une juridiction (appelée la « juridiction visée » dans la présente définition);

      • b) peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive (ou par l’entité principale relativement à l’entité constitutive, si celle-ci est un établissement stable) en déduction de l’impôt à payer, si, selon le cas :

        • (i) le montant peut être remboursé ou crédité en vertu :

          • (A) soit des paragraphes 126(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

          • (B) soit d’une disposition des lois d’une autre juridiction qui est essentiellement similaire à un de ces paragraphes,

        • (ii) le bénéficiaire effectif est :

          • (A) imposable sur une base courante, relativement au dividende ou à une distribution similaire, en vertu des lois de la juridiction visée à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

          • (B) un particulier qui, à la fois :

            • (I) réside à des fins fiscales dans la juridiction visée,

            • (II) est soumis, relativement au dividende ou à une distribution similaire, à l’impôt en tant que revenu ordinaire, en vertu des lois de la juridiction visée,

          • (C) une entité gouvernementale ou une organisation internationale,

          • (D) une entité d’investissement (sauf une entité du groupe relativement à l’entité constitutive) qui est constituée et réglementée dans la juridiction visée,

          • (E) une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui est constitué et géré dans la juridiction visée,

          • (F) une compagnie d’assurance-vie située dans la juridiction visée, dès lors que les dividendes ou la distribution similaire sont, à la fois :

            • (I) perçus en lien avec une activité qui est essentiellement similaire à celle d’un fonds de pension,

            • (II) assujettis à l’impôt, en vertu des lois de la juridiction visée, de façon essentiellement similaire à la façon dont un fonds de pension est, en vertu des lois de la juridiction visée, assujetti à l’impôt sur un dividende ou une distribution similaire. (qualified imputation tax)

      impôt d’imputation remboursable non admissible

      impôt d’imputation remboursable non admissible Montant d’impôt payé ou à payer par une entité constitutive (sauf un montant d’impôt payé ou à payer qui est un impôt d’imputation admissible) qui, selon le cas :

      • a) est remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive;

      • b) est imputable sur un impôt à payer (sauf un impôt à payer relativement à la distribution) par le bénéficiaire effectif;

      • c) est remboursable à l’entité constitutive ou est imputable sur un impôt à payer par celle-ci relativement à la distribution. (disqualified refundable imputation tax)

      impôts concernés

      impôts concernés S’entend au sens du paragraphe 23(1). (covered taxes)

      impôts concernés ajustés

      impôts concernés ajustés Relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend au sens du paragraphe 22(1). (adjusted covered taxes)

      impôts concernés ajustés juridictionnels

      impôts concernés ajustés juridictionnels S’entend au sens du paragraphe 29(3). (jurisdictional adjusted covered taxes)

      impôts exclus

      impôts exclus S’entend au sens du paragraphe 23(2). (excluded taxes)

      impôt sur les distributions présumées

      impôt sur les distributions présumées S’entend au sens du paragraphe 37(2). (deemed distribution tax)

      initiateur

      initiateur Personne qui se livre aux activités génératrices d’un crédit d’impôt. (originator)

      juridiction à faible imposition

      juridiction à faible imposition Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une juridiction dans laquelle le groupe d’EMN a un revenu net GloBE et le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour cette année financière est inférieur au taux minimum. (low-tax jurisdiction)

      ministre

      ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

      Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

      Modèle de Convention fiscale de l’OCDE Le document intitulé Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune : Version abrégée 2017, publié par l’OCDE, en 2017 avec ses modifications successives. (OECD Model Tax Convention)

      montant complémentaire

      montant complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(1). (top-up amount)

      montant complémentaire d’ajustement attribué

      montant complémentaire d’ajustement attribué S’entend au sens du paragraphe 30(5). (allocated adjustment top-up amount)

      montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire

      montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 31(2). (excess negative tax expense top-up amount)

      montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel

      montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 31(4). (jurisdictional excess negative tax expense top-up amount)

      montant complémentaire juridictionnel

      montant complémentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 30(2). (jurisdictional top-up amount)

      montant complémentaire national

      montant complémentaire national S’entend au sens du paragraphe 52(1). (domestic top-up amount)

      montant de l’actif corporel admissible

      montant de l’actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(9). (eligible tangible asset amount)

      montant de la libération de la dette admissible

      montant de la libération de la dette admissible Quant à une année financière d’une entité constitutive qui est un débiteur, s’entend d’une somme relative à la libération d’une dette dans la mesure où, selon le cas :

      • a) la libération de la dette est conforme à une insolvabilité légale ou à une procédure de faillite, selon le cas :

        • (i) qui est supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction dans laquelle le débiteur est situé,

        • (ii) en vertu de laquelle un administrateur d’insolvabilité indépendant est nommé;

      • b) les conditions suivantes sont remplies :

        • (i) la libération de la dette se produit conformément à un arrangement conclu avec un ou plusieurs créanciers qui ne sont pas rattachés au débiteur (chacun étant appelé un « créancier tiers » à la présente définition),

        • (ii) il est raisonnable de considérer que, en l’absence de la libération de dettes dues à un ou plusieurs créanciers tiers en vertu de l’arrangement, le débiteur serait insolvable dans les douze mois suivant la date de la libération,

        • (iii) le débiteur fournit un avis d’expert indépendant attestant que la condition énoncée au sous-alinéa (ii) est satisfaite;

      • c) si aucun des alinéas a) ou b) n’est satisfait :

        • (i) la somme se rapporte à une dette due à un créancier tiers,

        • (ii) immédiatement avant la libération de la dette, les passifs du débiteur excèdent la juste valeur marchande de ses actifs,

        • (iii) la somme n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :

          • (A) si, par suite la libération de la dette, les actifs du débiteur sont supérieurs ou égaux à ses passifs, les passifs du débiteur moins la juste valeur marchande de ses actifs, déterminés immédiatement avant la libération de la dette,

          • (B) si un montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net est compensé par une réduction correspondante des actifs d’impôts différés, la réduction des actifs d’impôts différés du débiteur, découlant de la libération de la dette,

          • (C) le montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net. (qualified debt release amount)

      montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

      montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance S’entend au sens du paragraphe 32(1). (substance-based income exclusion amount)

      montant de récupération du report de pertes de remplacement

      montant de récupération du report de pertes de remplacement Relativement à une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’une somme si :

      • a) la somme serait une perte fiscale ou une partie d’une perte fiscale (appelée « perte nationale consommée » dans la présente définition) de l’entité constitutive, n’eût été la compensation des pertes nationales consommées par une autre somme — relativement au revenu d’une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une juridiction autre que la juridiction donnée et dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation — qui est incluse, sous le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

      • b) la législation fiscale de la juridiction donnée permet la récupération de la perte nationale consommée par l’entité constitutive au cours des années d’imposition subséquentes, en requalifiant les montants de revenu de l’entité constitutive de sources situées dans la juridiction donnée en montants relatifs au revenu de la société étrangère contrôlée qui sont inclus, en vertu du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée ou en montants de revenu provenant d’une autre source étrangère. (substitute loss carry-forward recapture amount)

      montant total de l’ajustement pour impôts différés

      montant total de l’ajustement pour impôts différés S’entend au sens du paragraphe 25(1). (total deferred tax adjustment amount)

      norme de comptabilité financière admissible

      norme de comptabilité financière admissible S’entend :

      • a) des principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR);

      • b) des IFRS;

      • c) des principes comptables généralement reconnus :

        • (i) en Australie,

        • (ii) au Brésil,

        • (iii) dans les États membres de l’Espace économique européen,

        • (iv) dans les États membres de l’Union européenne,

        • (v) à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,

        • (vi) au Japon,

        • (vii) au Mexique,

        • (viii) en Nouvelle-Zélande,

        • (ix) en République populaire de Chine,

        • (x) en République de l’Inde,

        • (xi) en République de Corée,

        • (xii) à Singapour,

        • (xiii) en Suisse,

        • (xiv) au Royaume-Uni,

        • (xv) aux États-Unis. (acceptable financial accounting standard)

      norme de comptabilité financière agréée

      norme de comptabilité financière agréée Relativement à une entité, s’entend de l’ensemble de principes comptables généralement reconnus et autorisés par l’organisme chargé de prescrire, d’établir ou d’accepter des normes comptables à des fins d’information financière dans la juridiction où l’entité est située. (authorized financial accounting standard)

      OCDE

      OCDE S’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)

      organisation à but non lucratif

      organisation à but non lucratif S’entend d’une entité, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) elle a été constituée et est exploitée dans la juridiction où elle est située :

        • (i) soit exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou similaires,

        • (ii) soit en tant qu’association professionnelle, organisation interentreprises, chambre de commerce, organisation syndicale, agricole, horticole ou civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif;

      • b) la presque totalité des revenus de l’entité provenant des activités visées à l’alinéa a) est exonérée de l’impôt dans la juridiction où elle est située;

      • c) elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;

      • d) son revenu ou ses actifs ne sont distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf, selon le cas :

        • (i) dans le cadre des activités caritatives de l’entité,

        • (ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou du capital,

        • (iii) à titre de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’entité a acheté;

      • e) lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (notamment une entité gouvernementale) de la juridiction où elle est située ou de l’une de ses subdivisions politiques;

      • f) elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise qui n’est pas directement liée à son objet social. (non-profit organization)

      organisation internationale

      organisation internationale S’entend d’une organisation intergouvernementale ou supranationale, ou d’une entité qui agit pour le compte, fait partie ou est détenue à 100 % par cette organisation à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) elle se compose principalement de gouvernements;

      • b) elle a conclu, avec la juridiction dans laquelle elle est établie, un accord de siège ou un accord substantiellement similaire, tel qu’un accord octroyant des privilèges ou immunités relativement à ses bureaux ou établissements;

      • c) ses revenus ne peuvent pas, en vertu d’une loi ou de ses documents constitutifs, échoir à des personnes privées. (international organization)

      part à répartir

      part à répartir S’entend au sens du paragraphe 15(2). (allocable share)

      participation conférant le contrôle

      participation conférant le contrôle S’entend :

      • a) soit des titres de participation dans une entité, en vertu desquels le détenteur, selon le cas :

        • (i) est tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne selon une norme de comptabilité financière admissible,

        • (ii) aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne si le détenteur avait établi des états financiers consolidés;

      • b) soit de la participation conférant le contrôle qu’une entité principale est réputée détenir dans un établissement stable en vertu de l’alinéa (2)b). (controlling interest)

      période antérieure concernée

      période antérieure concernée Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de l’année du choix et des quatre années financières qui la précèdent. (look-back period)

      personne

      personne Comprend une société, une société de personnes ou une fiducie. (person)

      perte cumulée sur cession d’actifs

      perte cumulée sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette subie au cours d’une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, déduction faite du profit ou de la perte résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe. (aggregate asset loss)

      perte GloBE

      perte GloBE Relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la valeur absolue de la somme négative, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière. (GloBE loss)

      perte GloBE nette

      perte GloBE nette Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la valeur absolue du montant négatif qui serait obtenu, en l’absence de l’article 8, par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;
      B
      le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction. (net GloBE loss)
      perte nette sur cession d’actifs

      perte nette sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette résultant de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive au cours de l’année financière (sauf un profit ou perte découlant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe), réduite des sommes totales éventuelles attribuées à l’entité constitutive en vertu d’un choix antérieur exercé en vertu de ce paragraphe. (net asset loss)

      pourcentage complémentaire

      pourcentage complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(3). (top-up percentage)

      prescrit

      prescrit

      • a) Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;

      • b) dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le ministre;

      • c) dans les autres cas, visé par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. (prescribed)

      prix plancher commercialisable

      prix plancher commercialisable Relativement au transfert d’un crédit d’impôt, s’entend, de 80 % de la valeur actualisée nette du crédit d’impôt, lorsque cette valeur est déterminée selon le taux de rendement à l’échéance d’un titre de créance avec une échéance égale ou similaire — limitée à une échéance de cinq ans — émis par le gouvernement ayant octroyé le crédit au cours de la même année financière que celle où le crédit d’impôt a été transféré ou, s’il n’est pas transféré, l’année de création. (marketable price floor)

      profit cumulé sur cession d’actifs

      profit cumulé sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe. (aggregate asset gain)

      profit net sur cession d’actifs

      profit net sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive, située dans la juridiction pour laquelle un choix en vertu du paragraphe 18(23) a été exercé pour une année financière, s’entend, du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe. (net asset gain)

      profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation

      profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du profit ou de la perte nets, avant impôts concernés, se rapportant à toute immobilisation corporelle et survenant pour l’année financière en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui :

      • a) ajuste périodiquement la valeur comptable de cette immobilisation en fonction de sa juste valeur;

      • b) comptabilise les variations de valeur dans les autres éléments du résultat global;

      • c) ne comptabilise pas ultérieurement les profits ou pertes comptabilisés en tant qu’autres éléments du résultat global dans le résultat net. (included revaluation method gain or loss)

      profit ou perte non admissible

      profit ou perte non admissible S’entend du moins élevé des montants suivants :

      • a) la partie des profits ou pertes découlant d’un transfert d’actifs et de passifs dans le cadre d’une réorganisation GloBE et assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans la juridiction où se situe l’auteur du transfert;

      • b) la partie des profits ou pertes enregistrée dans les comptes financiers. (non-qualifying gain or loss)

      profit ou perte sur capitaux propres exclu

      profit ou perte sur capitaux propres exclu S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du gain, du profit ou de la perte inclus dans son résultat net comptable pour l’année financière, résultant, selon le cas :

      • a) des gains et pertes liés aux variations de la juste valeur d’un titre de participation, ou liés à la dépréciation d’un titre de participation, à l’exception d’une participation qui est un titre de portefeuille à la fin de l’année financière;

      • b) du profit ou de la perte relativement à un titre de participation qui est comptabilisé conformément à la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

      • c) des gains et pertes liés à la disposition d’un titre de participation, à l’exception de la disposition d’une participation qui est un titre de portefeuille immédiatement avant la disposition. (excluded equity gain or loss)

      ratio de récupération de disposition

      ratio de récupération de disposition S’entend au sens du paragraphe 37(6). (disposition recapture ratio)

      ratio d’inclusion

      ratio d’inclusion S’entend au sens du paragraphe 15(3). (inclusion ratio)

      RDIR

      RDIR S’entend d’un texte legislatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.1 à 2.3 des règles GloBE. (IIR)

      RDIR admissible

      RDIR admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RDIR ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. (qualified IIR)

      recettes de transport maritime international accessoire

      recettes de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(9). (ancillary international shipping revenue)

      recettes de transport maritime international principal

      recettes de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(4). (core international shipping revenue)

      régime admissible d’impôt sur les distributions

      régime admissible d’impôt sur les distributions Relativement à une juridiction, s’entend d’un régime fiscal des sociétés qui est applicable dans la juridiction qui, à la fois :

      • a) impose généralement un impôt sur les bénéfices ou sur certaines dépenses non professionnelles d’une société, uniquement lorsque, selon le cas :

        • (i) elle distribue ces bénéfices à ses actionnaires,

        • (ii) elle est réputée avoir distribué ces bénéfices à ses actionnaires,

        • (iii) elle engage ces dépenses;

      • b) applique un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum;

      • c) était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021. (eligible distribution tax system)

      régime des dividendes déductibles

      régime des dividendes déductibles S’entend d’un régime fiscal qui, selon le cas :

      • a) est conçu pour assurer un niveau d’imposition unique chez les détenteurs de titres d’une entité en permettant de déduire du revenu de l’entité les distributions de bénéfices au profit des détenteurs (qui, à cette fin, sont considérés comme comprenant des ristournes);

      • b) est applicable aux coopératives et exonère celles-ci de l’impôt. (deductible dividend regime)

      régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées

      régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un ensemble de règles fiscales (à l’exclusion d’une RDIR) en vertu desquelles une entité (appelée « détenteur » dans la présente définition) — située dans la juridiction donnée et qui détient un titre de participation dans une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une autre juridiction — est assujettie à une imposition courante de sa participation, sur tout ou partie des revenus de la société étrangère contrôlée, que ces revenus soient ou non distribués sur une base courante au détenteur. (controlled foreign company tax regime)

      régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées

      régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées en vertu duquel :

      • a) l’impôt à payer d’un détenteur situé dans la juridiction donnée est déterminé par rapport au total des revenus, des pertes et des crédits d’impôt des autres entités situées dans une ou plusieurs autres juridictions dans laquelle le détenteur détient des titres de participation;

      • b) le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans une ou plusieurs des juridictions où se situent les autres entités, entraînerait une charge fiscale dans ces juridictions suffisante pour en éviter une au détenteur en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées relativement aux autres entités pour une année financière, est inférieur au taux minimum;

      • c) le revenu des entités situées dans la juridiction donnée n’est pas pris en compte. (blended controlled foreign company tax regime)

      règlement

      règlement Règlement pris en application de la présente loi. (regulation)

      règles GloBE

      règles GloBE S’entend des règles présentées dans le document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) publié par l’OCDE le 7 février 2023. (GloBE Model Rules)

      réorganisation GloBE

      réorganisation GloBE S’entend d’une transformation ou d’un transfert d’actifs et de passifs, tel que lors d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) les faits ci-après s’avèrent :

        • (i) si aucune contrepartie n’est offerte en échange du transfert, l’émission d’une participation en contrepartie du transfert n’aurait aucune portée économique, car l’opération n’entraîne pas de changement dans la propriété effective d’une entité,

        • (ii) dans les autres cas, la contrepartie pour le transfert consiste, en tout ou en partie :

          • (A) si l’opération est une liquidation, en l’annulation des participations de l’entité visée par la liquidation,

          • (B) dans les autres cas, en des participations émises par le bénéficiaire du transfert ou une entité qui lui est rattachée;

      • b) le profit ou la perte de l’auteur du transfert découlant du transfert n’est pas assujetti, en tout ou en partie, à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans quelque juridiction que ce soit;

      • c) afin de déterminer le revenu ou les bénéfices du bénéficiaire du transfert assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices de la juridiction dans laquelle il se situe, le bénéficiaire du transfert est tenu par la loi de cette juridiction d’utiliser la base fiscale de l’auteur du transfert relativement aux actifs transférés, ajustée de façon à tenir compte du profit ou de la perte non admissible relativement au transfert. (GloBE reorganization)

      report des pertes du compte de récupération

      report des pertes du compte de récupération S’entend au sens du paragraphe 37(3). (recapture account loss carry-forward)

      résultat net comptable

      résultat net comptable S’entend au sens du paragraphe 17(1). (financial accounting income)

      résultat net de transport maritime international

      résultat net de transport maritime international S’entend au sens du paragraphe 19(2). (net income or loss from international shipping)

      résultat net GloBE

      résultat net GloBE S’entend au sens de l’article 16. (GloBE income or loss)

      résultat net GloBE juridictionnel

      résultat net GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(4). (jurisdictional GloBE income or loss)

      revenu de transport maritime international accessoire

      revenu de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(8). (ancillary international shipping income)

      revenu de transport maritime international accessoire admissible

      revenu de transport maritime international accessoire admissible S’entend au sens du paragraphe 19(7). (qualified ancillary international shipping income)

      revenu de transport maritime international principal

      revenu de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(3). (core international shipping income)

      revenu GloBE

      revenu GloBE S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière. (GloBE income)

      revenu GloBE net

      revenu GloBE net S’entend au sens du paragraphe 29(2). (net GloBE income)

      revenu passif

      revenu passif S’entend du revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive et qui est, selon le cas :

      • a) un dividende ou un équivalent de dividende;

      • b) un intérêt ou un équivalent d’intérêt;

      • c) un loyer;

      • d) une redevance;

      • e) une rente;

      • f) un profit net tiré d’un type de bien qui génère des revenus visés aux alinéas a) à e). (passive income)

      ristourne

      ristourne S’entend d’une distribution par une coopérative à ses membres. (patronage dividend)

      RPII

      RPII S’entend d’un texte législatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.4 à 2.6 des règles GloBE. (UTPR)

      RPII admissible

      RPII admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RPII ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. (qualified UTPR)

      seuil de chiffre d’affaires

      seuil de chiffre d’affaires S’entend au sens du paragraphe 9(2). (revenue threshold)

      société

      société Sauf dans l’expression société de personnes, inclut une société constituée en personne morale, un arrangement, une association, une organisation ou un organisme. (corporation)

      sous-groupe à détention minoritaire

      sous-groupe à détention minoritaire S’entend, selon le cas :

      • a) d’une entité mère à détention minoritaire et de ses filiales à détention minoritaire;

      • b) d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est ni une entité mère à détention minoritaire ni une filiale à détention minoritaire. (minority-owned subgroup)

      structure fiscalement transparente

      structure fiscalement transparente S’entend d’une chaîne d’entités par l’intermédiaire de laquelle une entité donnée détient un titre de participation, à condition que les entités soient, à la fois :

      • a) des entités intermédiaires;

      • b) fiscalement transparentes relativement à l’entité donnée. (tax transparent structure)

      structure indissociable

      structure indissociable L’accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, aux termes duquel :

      • a) au moins 50 % des titres de participation dans chaque entité mère ultime des groupes distincts sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres stipulations ou conditions, combinés à au moins 50 % des titres de participation dans chaque autre entité mère ultime et ne peuvent être transférés ou cotés en bourse, sauf sous cette forme combinée;

      • b) si les titres de participation combinés des entités mères ultimes sont cotés en bourse, ils le sont au même prix;

      • c) l’une des entités mères ultimes établit les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de toutes les entités de l’ensemble des groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule entité économique, et ces états financiers, à la fois :

        • (i) seraient des états financiers consolidés si les entités de l’ensemble des groupes étaient incluses dans un groupe unique, et l’entité mère ultime qui a établi les états financiers était l’entité mère ultime de ce groupe,

        • (ii) doivent, en vertu d’un régime réglementaire applicable, être contrôlés par un cabinet d’audit externe. (stapled structure)

      taux effectif d’imposition

      taux effectif d’imposition S’entend au sens du paragraphe 29(1). (effective tax rate)

      taux minimum

      taux minimum Taux correspondant à 15 %. (minimum rate)

      titre de participation

      titre de participation Participation qu’une entité ou une personne détient dans une entité donnée :

      • a) dans le cas d’une participation directe qui, à la fois :

        • (i) est assortie de droits sur les bénéfices, capitaux propres ou réserves de l’entité donnée ou de son établissement stable,

        • (ii) serait comptabilisée, en l’absence de toute exigence de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité dans les états financiers consolidés, à titre de capitaux propres dans ces états;

      • b) dans le cas d’une participation indirecte, par l’intermédiaire d’une chaîne de participations directes. (ownership interest)

      titre de participation intermédiaire admissible

      titre de participation intermédiaire admissible S’entend au sens du paragraphe 28(1). (qualified flow-through ownership interest)

      titre de portefeuille à court terme

      titre de portefeuille à court terme S’entend, pour une entité constitutive qui reçoit ou à qui reviennent les dividendes ou autres éléments de distribution, à un moment donné dans une année financière, des titres de portefeuille qui sont détenus économiquement par l’entité constitutive depuis moins d’un an à compter de la date de distribution. (short-term portfolio holding)

      titres de portefeuille

      titres de portefeuille S’entend, à un moment donné dans une année financière, des titres de participation détenus à ce moment par une entité constitutive dans une entité, seule ou avec d’autres entités du groupe, et ouvrant droit à moins de 10 % des bénéfices, capitaux, réserves, ou droits de vote de cette entité. (portfolio holding)

      trafic international

      trafic international S’entend de tout transport effectué par navire, sauf lorsque le navire n’est exploité que dans une seule juridiction. (international traffic)

      transport maritime international

      transport maritime international S’entend du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international. (international shipping)

      véhicule d’investissement immobilier

      véhicule d’investissement immobilier S’entend d’une entité :

      • a) dont l’imposition se traduit par un niveau d’imposition unique à son propre niveau ou au niveau de ses actionnaires (sous un délai d’un an au maximum);

      • b) et, à la fois :

        • (i) qui détient principalement des biens immobiliers,

        • (ii) dont les capitaux sont largement répartis. (real estate investment vehicle)

    • Note marginale :Interprétation — établissement stable

      (2) Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est un établissement stable d’une entité principale ou qui est l’entité principale les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la mention « entité constitutive » constitue une référence à un établissement stable ou à une entité principale, selon le contexte;

      • b) l’entité principale est réputée détenir une participation conférant le contrôle dans l’établissement stable.

    • Note marginale :Interprétation — entité intermédiaire

      (3) Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est une entité intermédiaire ou qui est un propriétaire à l’égard de l’entité intermédiaire, la mention « entité constitutive » constitue une référence à un propriétaire ou à une entité intermédiaire, selon le contexte.

    • Note marginale :Interprétation — comptes financiers

      (4) La référence à des comptes financiers ou des états financiers constitue une référence aux comptes ou états (qui peuvent être hypothétiques dans certains cas) qui sont la base du calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive.

    • Note marginale :Interprétation — rattachée

      (5) Une personne ou une entité est « rattachée » à une autre personne ou entité si elles sont « étroitement liées » au sens de l’article 5(8) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

    • Note marginale :Interprétation — fiducies

      (6) La mention « fiducie » vaut mention de « succession » et la mention « fiduciaire » vaut mention de « représentant légal d’une fiducie ayant la propriété ou le contrôle des biens de cette fiducie ».

    • Note marginale :Interprétation — sous réserve d’une RDIR admissible, etc.

      (7) Une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (appelée « entité déterminée » au présent paragraphe) est considérée comme étant assujettie, à la fois :

      • a) à une RDIR admissible ou une RPII admissible, si une entité constitutive du groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de la RDIR admissible ou de la RPII admissible, selon le cas, à l’égard de ce montant complémentaire (ou équivalent);

      • b) à un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris celui mis en oeuvre à la partie) si une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive ou de l’entité d’une coentreprise) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire national (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de l’impôt complémentaire minimum national admissible à l’égard de ce montant complémentaire national (ou équivalent).

    • Note marginale :Entité intermédiaire et entité fiscalement transparente réputée

      (8) Une entité constitutive qui n’est pas assujettie à des impôts concernés en raison de son statut de résidente fiscale dans une juridiction ni à un impôt complémentaire minimum admissible prélevé localement est réputée être une entité intermédiaire et une entité fiscalement transparente, lorsque les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où ses détenteurs sont situés;

      • b) elle ne possède pas de lieu d’affaires dans la juridiction où elle a été créée;

      • c) ses produits, charges, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable.

    • Note marginale :Interprétation — choix

      (9) La référence à un choix ou à une révocation d’un choix pour une année financière, ou à l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN qui exerce ou révoque un choix pour une année financière, constitue une référence à un choix ou une révocation fait dans la DRG du groupe pour l’année financière.

    Note marginale :Interprétation

    • 3 (1) La présente partie, les parties 2 et 3 et certaines dispositions pertinentes de la partie 5 mettent en oeuvre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives relatives aux règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l’OCDE de temps à autre et sauf indication contraire du contexte, ces parties et ces dispositions doivent être interprétées conformément à ces sources, avec leurs modifications successives.

    • Note marginale :Désignation de directives d’interprétation supplémentaires

      (2) Le gouverneur en conseil peut de temps à autre désigner, par règlement, d’autres sources à l’égard desquelles l’interprétation de cette loi doit être conforme.

    Note marginale :Sa Majesté

    4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

    Note marginale :Emplacement des entités

    • 5 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), une entité, autre qu’une entité intermédiaire, est située :

      • a) dans une juridiction si l’entité est résidente fiscale de la juridiction selon son centre de gestion, son lieu de création ou d’autres critères similaires;

      • b) dans les autres cas, dans la juridiction où elle a été créée.

    • Note marginale :Emplacement des entités intermédiaires

      (2) La juridiction où une entité intermédiaire est située est déterminée de la façon suivante :

      • a) elle est située dans la juridiction où elle a été créée, si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) l’entité intermédiaire est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN,

        • (ii) l’entité intermédiaire, à la fois :

          • (A) est une entité visée à l’alinéa 14(3)c),

          • (B) détient un titre de participation directe ou indirecte dans au moins une entité constitutive du groupe d’EMN qui, à la fois :

            • (I) a un montant complémentaire,

            • (II) n’est pas située dans la juridiction où elle a été créée;

      • b) dans les autres cas, elle est une entité apatride.

    • Note marginale :Emplacement des établissements stables

      (3) La juridiction où un établissement stable est situé est déterminée de la façon suivante :

      • a) s’il est visé à l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), il est situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et imposé conformément à la convention fiscale en vigueur;

      • b) s’il est visé à l’alinéa b) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il est assujetti à l’impôt sur une base nette selon sa présence commerciale;

      • c) s’il est visé à l’alinéa c) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il se trouve;

      • d) s’il est visé à l’alinéa d) de cette définition, il est un établissement stable apatride.

    • Note marginale :Entité apatride — juridiction théorique

      (4) Une entité apatride ou un établissement stable apatride est réputé être situé dans une juridiction théorique dans laquelle aucune autre entité ou aucun autre établissement stable n’est situé.

    • Note marginale :Changement d’emplacement

      (5) Si l’emplacement d’une entité change au cours d’une année financière, elle est réputée être située, pour cette année financière, dans la juridiction où elle se trouvait au début de l’année financière.

    Note marginale :Entité à double résidence — règle décisive

    • 6 (1) Si une entité constitutive est, en l’absence du présent article, située dans plus d’une juridiction pour une année financière en vertu du paragraphe 5(1), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si les juridictions sont parties à une convention fiscale en vigueur et l’entité constitutive est réputée résider dans seulement une des juridictions aux fins de la convention, l’entité est située dans cette juridiction pour l’année financière;

      • b) dans les autres cas :

        • (i) si l’entité constitutive a, pour l’année financière, un montant plus élevé d’impôts concernés (déterminé compte non tenu des impôts en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées) dans une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

        • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que l’entité constitutive a un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance plus élevé pour une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

        • (iii) si les sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’appliquent pas, l’entité constitutive est, pour l’année financière :

          • (A) s’il s’agit d’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN, située dans la juridiction où elle a été créée,

          • (B) dans les autres cas, une entité apatride.

    • Note marginale :Montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

      (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’une entité constitutive pour une juridiction pour une année financière est :

      • a) si un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance est calculé pour la juridiction pour l’année financière, le montant qui serait déterminé pour cette entité constitutive en vertu du paragraphe 32(1) si cette dernière était la seule entité constitutive située dans cette juridiction et si la mention « entité constitutive type » à ce paragraphe valait mention de « entité constitutive »;

      • b) dans les autres cas, zéro.

    • Note marginale :Entité à résidence double — règle de présomption

      (3) Si une entité constitutive qui serait, en l’absence du paragraphe (1), située dans plus d’une juridiction (chacune appelée « juridiction pertinente » au présent paragraphe), se trouve dans une seule de ces juridictions (appelée « juridiction de l’emplacement » au présent paragraphe) par l’effet du paragraphe (1), et qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible dans la juridiction de l’emplacement, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) lorsque le Canada est une juridiction pertinente (mais n’est pas la juridiction de l’emplacement) et qu’il n’est pas limité à imposer l’entité constitutive en vertu de la partie 2 en raison d’une convention fiscale en vigueur, l’entité est réputée y être située pour l’application de la division 14(1)b)(i)(B) et du sous-alinéa 14(3)a)(i);

      • b) lorsque le Canada n’est pas une juridiction pertinente et que l’entité constitutive est imposable dans une juridiction pertinente en vertu d’une RDIR admissible en raison d’une disposition des lois de cette juridiction pertinente qui est équivalente à l’effet de l’alinéa a), l’entité est réputée être située dans cette juridiction pertinente pour l’application du paragraphe 14(3).

    Application

    Note marginale :Conversion de devises — calculs GloBE

    • 7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une somme qui est prise en compte dans la détermination du montant complémentaire, ou d’une somme ou d’un résultat pertinent à la détermination du montant complémentaire, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN et n’est pas convertie en cette monnaie de présentation dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés, cette somme doit être convertie en cette monnaie de présentation en application des principes de conversion en devise étrangère de la norme de comptabilité financière qui aurait été utilisée pour convertir le montant dans cette monnaie de présentation si cette conversion était effectuée dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés.

    • Note marginale :Seuils libellés en euros

      (2) Afin de déterminer si une importance relative ou un autre seuil dans la présente loi libellés dans la devise de l’Union monétaire européenne sont satisfaits ou dépassés par une somme relativement à un groupe, une entité ou une juridiction pour une année financière donnée, si la somme est libellée dans une autre devise, elle doit être convertie en la devise de l’Union monétaire européenne en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens pour les deux devises pour le mois de décembre de l’année financière précédant l’année financière donnée, tels qu’affichés par :

      • a) la Banque centrale européenne;

      • b) la Banque du Canada, à condition que la Banque centrale européenne n’affiche pas un taux de change quotidien pour les deux devises;

      • c) une autre source que le ministre estime acceptable, à condition que ni la Banque centrale européenne, ni la Banque du Canada n’affichent un taux de change quotidien pour les deux devises.

    • Note marginale :En cas d’inapplication des paragraphes (1) et (2)

      (3) Sauf disposition contraire, lorsqu’une somme est pertinente pour un calcul que la présente loi prévoit relativement à une entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou relativement au groupe d’EMN pour une année financière :

      • a) la devise dans laquelle cette somme doit être libellée est la devise de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;

      • b) dans le cas où cette somme n’est pas libellée dans la devise de présentation, elle doit être convertie, aux fins d’utilisation dans le calcul, en devise de présentation en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidien affiché par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, pour les deux devises.

    Note marginale :Montants négatifs

    8 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui une fois calculé est, compte non tenu du présent article, négatif doit être considéré comme égal à zéro.

    Champ d’application

    Note marginale :Définition de groupe d’EMN admissible

    • 9 (1) Un groupe d’EMN admissible pour une année financière donnée s’entend d’un groupe d’EMN qui remplit les conditions suivantes :

      • a) les états financiers consolidés de son entité mère ultime affichent un chiffre d’affaires supérieur ou égal au seuil de chiffre d’affaires du groupe, pour au moins deux des quatre années financières précédant l’année financière donnée;

      • b) le groupe d’EMN n’est pas composé exclusivement d’entités exclues pour l’année financière donnée.

    • Note marginale :Définition de seuil de chiffre d’affaires

      (2) Le seuil de chiffre d’affaires d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B ÷ 365

      où :

      A
      représente 750 millions d’euros;
      B
      le nombre de jours de l’année financière.
    • Note marginale :Chiffre d’affaires — années antérieures à la fusion

      (3) Pour l’application de la définition groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) et du paragraphe (4), si un groupe d’EMN est formé à la suite d’une fusion au cours d’une année financière donnée entre un groupe ou une entité qui ne faisait pas partie d’un groupe immédiatement avant la fusion (appelé « entité dégroupée » au présent paragraphe) et un ou plusieurs autres groupes ou entités dégroupées, les règles ci-après s’appliquent à toute année financière antérieure à l’année financière donnée (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) :

      • a) toutes les sommes qui constituent le chiffre d’affaires ou une partie du chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime de l’un ou l’autre de ces groupes ou dans les états financiers de l’une ou l’autre de ces entités dégroupées, selon le cas, et qui correspondent à une période comprise dans l’année antérieure (les recettes étant réparties entre les périodes, le cas échéant, sur une base juste et raisonnable) doivent être agrégées;

      • b) la somme agrégée déterminée selon l’alinéa a) est réputée être le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année antérieure.

    • Note marginale :Groupe d’EMN admissible — scission

      (4) Lorsqu’il y a scission d’un groupe d’EMN qui était un groupe d’EMN admissible au cours de l’année financière précédant l’année financière au cours de laquelle la scission survient et que l’un ou l’autre des groupes qui en résultent est un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN résultant de la scission » au présent paragraphe), la condition de l’alinéa a) de la définition de groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) est réputée être satisfaite relativement au groupe d’EMN résultant de la scission pour :

      • a) la première année financière du groupe d’EMN résultant de la scission se terminant après la scission (appelée « première année suivant la scission » au présent paragraphe), si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission pour la première année suivant la scission est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B ÷ 365

        où :

        A
        représente 750 millions d’euros,
        B
        le nombre de jours dans la première année suivant la scission;
      • b) toute année financière (appelée « année testée » au présent alinéa) parmi les trois années financières du groupe d’EMN résultant de la scission qui suit la première année suivant la scission, si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission ou au moins deux des années testées et toute autre année financière du groupe d’EMN résultant de la scission qui se termine avant l’année testée et après la scission (l’année testée et chaque autre année appelée « année suivant la scission » au présent alinéa) est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × C ÷ 365

        où :

        C
        représente le nombre de jours dans l’année suivant la scission.
    • Note marginale :Fusion — sens

      (5) Pour l’application du paragraphe (3), une fusion s’entend de tout arrangement selon lequel, selon le cas :

      • a) la totalité ou la presque totalité des entités de deux groupes ou plus sont sous un contrôle commun de sorte que ces entités forment un seul groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement;

      • b) une ou plusieurs entités qui ne font pas partie d’un groupe sont regroupées sous un contrôle commun avec une autre entité, ou un ou plusieurs groupes d’entités, de sorte que toutes ces entités forment un unique groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement.

    • Note marginale :Scission — sens

      (6) Pour l’application du paragraphe (4), une scission s’entend de tout arrangement en vertu duquel les entités d’un groupe sont séparées en deux groupes ou plus.

    • Note marginale :Interprétation — année financière

      (7) Pour l’application de l’alinéa (l)a) et du paragraphe (3), si un groupe d’EMN formé à la suite d’une fusion ne possède pas quatre années financières réelles antérieures à la fusion, les périodes contiguës de durée égale à la première de ses années financières réelles dont la dernière précède cette première année financière réelle, sont réputées être les années financières du groupe d’EMN.

    Note marginale :Définition de groupe d’EMN

    • 10 (1) Un groupe d’EMN s’entend d’un groupe qui comprend au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction où l’entité mère ultime du groupe est située.

    • Note marginale :Définition de groupe

      (2) Un groupe s’entend :

      • a) d’une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie, qui en raison de la propriété ou du contrôle, soit :

        • (i) sont inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

        • (ii) seraient inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en l’absence d’une exclusion pour des raisons de taille ou d’importance relative, ou parce que l’entité est destinée à être vendue;

      • b) d’une entité qui, à la fois :

        • (i) est exclue d’un groupe visé à l’alinéa a),

        • (ii) possède un ou plusieurs établissements stables qui ne sont pas situés dans la juridiction où elle est située.

    Note marginale :Définition de entité constitutive

    • 11 (1) Une entité constitutive, relativement à un groupe, s’entend, selon le cas :

      • a) d’une entité, autre qu’une entité exclue, qui fait partie du groupe;

      • b) d’un établissement stable d’une entité principale visée à l’alinéa a).

    • Note marginale :Établissement stable — traitement distinct

      (2) Sauf disposition contraire expresse, un établissement stable qui est une entité constitutive au sens de l’alinéa (1)b) est considéré comme une entité constitutive distincte de son entité principale visée à cet alinéa et de tout autre établissement stable de cette entité principale.

    • Note marginale :Définition de entité constitutive type

      (3) Une entité constitutive type s’entend, relativement à un groupe d’EMN, d’une entité constitutive, à l’exception, selon le cas :

      • a) d’une entité d’investissement;

      • b) d’une entité d’investissement d’assurance;

      • c) d’une entité constitutive à détention minoritaire.

    Note marginale :Définition de entité mère ultime

    • 12 (1) Une entité mère ultime s’entend :

      • a) d’une entité, à la fois :

        • (i) qui détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité,

        • (ii) dans laquelle aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle;

      • b) de l’entité principale d’un groupe visée à l’alinéa 10(2)b).

    • Note marginale :Exclusion — fonds souverain

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute entité publique qui remplit la condition prévue au sous-alinéa b)(ii) de la définition de entité gouvernementale au paragraphe 2(1) est réputée ne pas avoir, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité.

    Note marginale :Définition de entité exclue

    • 13 (1) Une entité exclue, pour une année financière, s’entend :

      • a) d’une entité (appelée « entité exclue principale » au présent paragraphe) qui est tout au long de l’année financière, selon le cas :

        • (i) une entité gouvernementale,

        • (ii) une organisation internationale,

        • (iii) un organisme à but non lucratif,

        • (iv) un fonds de pension,

        • (v) un fonds de placement qui est une entité mère ultime,

        • (vi) un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime,

        • (vii) une filiale à but non lucratif admissible;

      • b) d’une entité si, à la fois :

        • (i) tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),

        • (ii) la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité au cours de l’année financière consistent selon le cas :

          • (A) à détenir des actifs au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,

          • (B) à réaliser des placements au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,

          • (C) à exercer des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités exclues principales,

          • (D) en une combinaison de ce qui précède;

      • c) d’une entité si, à la fois :

        • (i) tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),

        • (ii) la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité pour l’année financière est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus.

    • Note marginale :Entité exclue — choix de l’entité constitutive

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’entité constitutive déclarante pertinente fait un choix relativement à une entité donnée qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une entité exclue visée aux alinéas (1)b) ou c) pour une année financière :

      • a) l’entité donnée est réputée ne pas être une entité exclue pour l’année financière;

      • b) le choix est un choix pour cinq ans.

    PARTIE 2Impôt minimum mondial

    SECTION 1Assujettissement

    Note marginale :Assujettissement à l’impôt complémentaire

    • 14 (1) Toute personne doit payer un impôt relativement à un groupe d’EMN pour une année financière de la somme calculée conformément au paragraphe 15(1) si les conditions suivantes sont respectées :

      • a) le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;

      • b) l’une des conditions suivantes est respectée :

        • (i) la personne est, à la fois :

          • (A) une entité mère pertinente du groupe d’EMN pour l’année financière,

          • (B) située au Canada,

        • (ii) la personne inclut, selon les hypothèses pertinentes, dans ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu les revenus pour l’année financière d’une entité mère pertinente qui, à la fois :

          • (A) est située au Canada,

          • (B) n’est pas une personne;

      • c) l’entité mère pertinente visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) détient un titre de participation directe ou indirecte au cours de l’année financière dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN qui, à la fois :

        • (i) n’est pas située au Canada,

        • (ii) a un montant complémentaire pour l’année financière.

    • Note marginale :Hypothèses pertinentes

      (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

      • a) l’entité mère pertinente visée à ce sous-alinéa a un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était une personne résidant au Canada;

      • b) la personne visée à ce sous-alinéa réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Définition de entité mère pertinente

      (3) Une entité mère pertinente, d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend d’une entité qui remplit les conditions suivantes :

      • a) elle est située, selon le cas :

        • (i) au Canada,

        • (ii) dans une autre juridiction où elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible (appelée « juridiction du Pilier Deux » au présent paragraphe);

      • b) elle n’est :

        • (i) ni une entité exclue pour l’application de la présente loi,

        • (ii) ni exclue de l’application de la RDIR admissible de la juridiction où elle est située en raison d’une disposition de la loi de cette juridiction équivalente au paragraphe 13(1);

      • c) elle est, selon le cas :

        • (i) l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année,

        • (ii) une entité mère intermédiaire donnée du groupe d’EMN pour l’année si, à la fois :

          • (A) l’entité mère ultime du groupe d’EMN n’est pas située au Canada ni dans une juridiction du Pilier Deux,

          • (B) aucune autre entité mère intermédiaire du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux ne détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire,

        • (iii) une entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN pour l’année financière qui n’est pas entièrement détenue, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux.

    Note marginale :Impôt complémentaire à payer

    • 15 (1) Le montant d’impôt qu’une personne doit payer relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est égal au total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui n’est pas située au Canada pour l’année financière, selon le cas :
      • a) de la personne, si le sous-alinéa 14(1)b)(i) s’applique;

      • b) de l’entité mère pertinente visée au sous-alinéa 14(1)b)(ii), si ce sous-alinéa s’applique;

      B
      le total des sommes représentant chacune une partie du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière qui est incluse, à la fois, dans les sommes suivantes :
      • a) la valeur de l’élément A pour l’année financière;

      • b) la part à répartir, du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière, d’une entité mère pertinente du groupe d’EMN par l’intermédiaire de laquelle la personne visée à l’alinéa a), ou l’entité mère pertinente visée à l’alinéa b), de l’élément A détient indirectement un titre de participation dans l’entité constitutive.

    • Note marginale :Définition de part à répartir

      (2) La part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, d’une entité mère pertinente, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière;
      B
      le ratio d’inclusion de l’entité mère pertinente pour l’entité constitutive pour l’année financière.
    • Note marginale :Définition de ratio d’inclusion

      (3) Le ratio d’inclusion d’une entité mère pertinente pour une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend du rapport obtenu par la formule suivante :

      (A − B) ÷ A

      où :

      A
      représente le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière;
      B
      le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui serait attribuable à des titres de participation autres que des titres de participation détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, selon les principes de la norme de comptabilité financière applicable lors de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière si le revenu net de l’entité constitutive était égal à son revenu GloBE et si les conditions suivantes étaient remplies :
      • a) l’entité mère pertinente avait préparé des états financiers consolidés (appelés « états financiers consolidés hypothétiques » au présent paragraphe) conformément à cette norme de comptabilité financière;

      • b) l’entité mère pertinente détenait une participation conférant le contrôle de l’entité constitutive de sorte que la totalité des recettes et des dépenses de l’entité constitutive étaient consolidées, ligne par ligne, avec celles de l’entité mère pertinente dans des états financiers consolidés hypothétiques;

      • c) aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive n’était attribuable aux opérations avec les entités du groupe d’EMN;

      • d) aucun titre de participation, autre que ceux détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, n’était détenu par l’une des entités du groupe d’EMN.

    • Note marginale :Entités intermédiaires et entités d’investissement

      (4) Pour l’application du paragraphe (3), si une entité constitutive d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive ne doit être considérée comme attribuable aux titres de participation détenus par une entité qui ne fait pas partie du groupe d’EMN.

    • Note marginale :Ratio d’inclusion — revenu GloBE réputé

      (5) Pour l’application du paragraphe (3), si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est nul, le revenu GloBE d’une entité constitutive du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C ÷ D

      où :

      C
      représente le montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive pour l’année financière,
      D
      le taux minimum;
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      E ÷ D

      où :

      E
      représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive pour l’année financière.

    SECTION 2Calcul du résultat net GloBE

    Résultat net GloBE

    Note marginale :Définition de résultat net GloBE

    16 Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière s’entend du résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année, rajusté conformément aux règles énoncées à la présente section et aux sections 5 et 7.

    SOUS-SECTION ADétermination du résultat net comptable

    Note marginale :Définition de résultat net comptable

    • 17 (1) Le résultat net comptable, pour une entité constitutive pour une année financière, s’entend, sous réserve des paragraphes (2) à (6) :

      • a) pour une entité constitutive autre qu’un établissement stable, du résultat net de cette entité constitutive déterminé :

        • (i) soit dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité constitutive,

        • (ii) soit en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, dans le cas où, les conditions ci-après sont remplies :

          • (A) il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

          • (B) les comptes financiers de l’entité constitutive sont établis sur la base de l’autre norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée,

          • (C) les informations contenues dans ces comptes financiers sont fiables, de telle sorte qu’il serait raisonnable pour un auditeur qui applique les normes d’audit généralement reconnues de la juridiction où l’entité mère ultime ou l’entité constitutive est située (ou, dans le cas d’une entité intermédiaire, la juridiction où l’entité a été créée) de conclure que l’entité constitutive a mis en place des processus et des contrôles susceptibles de garantir que les informations contenues dans les comptes financiers sont justes et exactes,

          • (D) le montant est rajusté pour éliminer les différences permanentes supérieures à un million d’euros pour l’année financière résultant de l’utilisation de l’autre norme de comptabilité financière plutôt que de celle de l’entité mère ultime;

      • b) pour une entité constitutive qui est un établissement stable :

        • (i) dans le cas où l’établissement stable est visé à l’un des alinéas a) à c) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), la somme qui :

          • (A) soit correspond au résultat net enregistré dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, si ceux-ci sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée et sont assujettis à des rajustements destinés à prévenir toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel,

          • (B) soit, si l’établissement stable ne dispose pas de comptes financiers distincts visés à la division (A), serait le résultat net de cet établissement stable enregistré dans des comptes financiers distincts établis de manière autonome conformément à la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

        • (ii) dans le cas où l’entité constitutive est un établissement stable visé à l’alinéa d) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), du résultat net déterminé selon l’hypothèse que :

          • (A) le seul revenu de l’établissement stable est son revenu qui est exonéré de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale relativement à l’établissement stable est située et qui est attribuable aux activités exercées à l’extérieur de cette juridiction,

          • (B) les seules charges de l’établissement stable sont celles qui sont attribuables aux activités visées à la division (A), et qui ne sont pas déduites aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où est située l’entité principale.

    • Note marginale :Établissements stables — ajustement

      (2) La somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, le résultat net comptable d’un établissement stable est ajustée pour prendre en compte uniquement les montants du revenu et des dépenses qui sont — ou, dans le cas où l’alinéa c) s’applique, seraient — attribuables à l’établissement stable (que ce montant soit ou non assujetti à l’impôt ou déductible, selon le cas, dans la juridiction où se situe l’établissement stable) conformément à, selon le cas :

      • a) la convention fiscale applicable à l’établissement stable, si l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1) s’applique;

      • b) la loi en vigueur dans la juridiction où est situé l’établissement stable, si l’alinéa b) de cette définition s’applique;

      • c) l’article 7 du modèle de Convention fiscale de l’OCDE, si l’alinéa c) de cette définition s’applique.

    • Note marginale :Établissements stables — règle générale

      (3) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 18(26), le résultat net d’un établissement stable (sauf toute partie de cette somme qui est exclue du résultat net comptable de l’établissement stable par l’effet du paragraphe (2)) ne doit pas être pris en considération dans la détermination du résultat net GloBE de l’entité principale relativement à l’établissement stable.

    • Note marginale :Aucun ajustement de consolidation

      (4) Le résultat net comptable d’une entité constitutive comprend les produits, les charges, les profits et les pertes (sauf les sommes exclues du résultat net GloBE par l’effet du paragraphe (5)) découlant des opérations entre l’entité constitutive et toute autre entité du groupe, sauf les opérations auxquelles s’applique un choix exercé en vertu du paragraphe 18(24).

    • Note marginale :État des résultats — règle générale

      (5) Sauf indication contraire de la présente loi, aucune somme n’est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive si la somme est comptabilisée à l’extérieur de l’état des résultats des états financiers de l’entité constitutive.

    • Note marginale :Résultat net comptable — entité intermédiaire

      (6) Dans le cas où une entité constitutive est une entité intermédiaire donnée, les règles ci-après s’appliquent pour déterminer son résultat net comptable pour une année financière ainsi que celui de toute autre entité du groupe relativement au résultat net de l’entité intermédiaire donnée :

      • a) ne sont pas incluses dans le calcul du résultat net comptable de toute entité du groupe les sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui sont attribuables à des titres de participation de personnes ou d’entités qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, sauf si, selon le cas :

        • (i) l’entité intermédiaire donnée est une entité mère ultime,

        • (ii) l’entité intermédiaire donnée appartient, directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, à une entité mère ultime qui est également une entité intermédiaire, auquel cas le présent alinéa ne s’applique pas aux sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée dans la mesure où ces sommes sont attribuables aux personnes ou aux entités qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de cette entité mère ultime;

      • b) si une entité du groupe donnée détient un titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, la somme qui, en l’absence du présent alinéa — et, étant entendu qu’après l’exclusion des sommes auxquelles l’alinéa a) s’applique et des sommes attribuées à un établissement stable conformément à l’alinéa (1)b) — serait incluse dans le résultat net comptable de l’entité intermédiaire donnée est exclue de son résultat net comptable et est incluse dans le résultat net comptable de l’entité du groupe donnée conformément au titre de participation (déterminé compte tenu uniquement des titres de participation détenus par des entités du groupe) que celle-ci détient dans l’entité intermédiaire donnée, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

        • (i) l’entité intermédiaire donnée n’est pas une entité mère ultime,

        • (ii) l’entité intermédiaire donnée est fiscalement transparente relativement à l’entité du groupe donnée,

        • (iii) l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire, sauf une entité hybride inversée ou une entité mère ultime,

        • (iv) l’entité du groupe donnée détient son titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, selon le cas :

          • (A) directement,

          • (B) indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités (chacune étant appelée « détenteur intermédiaire » à la présente division), si :

            • (I) chaque détenteur intermédiaire est fiscalement transparent par rapport à l’entité du groupe donnée,

            • (II) lorsque l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire ou est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui, à la fois :

              1 n’est pas une entité intermédiaire,

              2 remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (ii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de  détenteur intermédiaire,

            • (III) lorsque l’entité du groupe donnée est une entité hybride inversée, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et aux sous-alinéas (ii) et (iii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de  détenteur intermédiaire;

      • c) malgré l’alinéa b), si la somme du résultat net de l’entité intermédiaire donnée était, en l’absence du présent alinéa, incluse en application de l’alinéa b) dans le résultat net comptable d’une entité du groupe donnée (appelée « entité de palier inférieur » au présent alinéa) qui est une entité hybride inversée, et qu’elle était également incluse dans le résultat net comptable d’une autre entité du groupe (appelée « entité de palier supérieur » au présent alinéa), qui n’est pas une entité intermédiaire ou qui est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, par rapport à un titre de participation que l’entité de palier supérieur détient dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de l’entité de palier inférieur, cette somme devrait alors être à la fois :

        • (i) incluse dans le résultat net comptable de l’entité de palier supérieur,

        • (ii) exclue du résultat net comptable de l’entité de palier inférieur;

      • d) tout montant du résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui n’est pas exclu du calcul de son résultat net comptable par l’effet des alinéas a) ou b), ou du paragraphe (3), est inclus dans son résultat net comptable.

    • Note marginale :Entité intermédiaire — titres de participation

      (7) Aux fins de calcul du résultat net comptable d’une entité en vertu du paragraphe (6), la mention « titre de participation » ne vaut mention que de « titre de participation assorti de droits sur les bénéfices ».

    SOUS-SECTION BAjustements pour déterminer le résultat net GloBE

    Note marginale :Charge d’impôt nette

    • 18 (1) Une somme est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière ou est exclue du calcul de celui-ci, selon le cas, afin d’annuler des débits ou des crédits dans le résultat net comptable de l’entité constitutive relativement à, selon le cas :

      • a) des impôts concernés (notamment un impôt concerné relativement à un revenu qui est exclu du calcul du résultat net GloBE);

      • b) dans la mesure où il n’est pas inclus dans l’alinéa a), tout actif d’impôt différé attribuable à une perte pour l’année financière;

      • c) tout impôt établi en vertu d’une RDIR ou d’une RPII;

      • d) tout impôt complémentaire minimum national admissible;

      • e) tout impôt payé ou à payer par une compagnie d’assurance relativement aux revenus attribués aux titulaires de polices;

      • f) tout impôt d’imputation remboursable non admissible.

    • Note marginale :Ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition

      (2) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut des sommes relativement à tout ajustement relatif à la méthode de l’acquisition comptabilisé dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou dans les comptes financiers de l’entité constitutive, après que l’entité soit devenue une entité du groupe en raison de l’acquisition de titres de participation dans cette entité par une entité du groupe existante, sauf si :

      • a) d’une part, l’acquisition a lieu avant le 1er décembre 2021;

      • b) d’autre part, il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable de l’entité constitutive en l’absence de l’ajustement.

    • Note marginale :Dividendes exclus

      (3) Dans le calcul du résultat net GloBE, d’une entité constitutive pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent relativement aux dividendes exclus :

      • a) le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière exclut les dividendes exclus reçus ou accumulés par l’entité au cours de l’année;

      • b) si l’entité constitutive déclarante fait un choix à l’égard de l’entité constitutive pour une année financière :

        • (i) pour l’application du présent alinéa et de la définition de dividendes exclus au paragraphe 2(1), tous les titres de portefeuille de l’entité constitutive sont réputés être des titres de portefeuille à court terme,

        • (ii) le choix est un choix pour cinq ans.

    • Note marginale :Profits et pertes sur capitaux propres exclus

      (4) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut les profits ou pertes sur capitaux propres exclus de l’entité pour l’année financière.

    • Note marginale :Provisions techniques des sociétés d’assurance

      (5) Si l’entité constitutive est une compagnie d’assurance, toute charge relative au mouvement des provisions techniques de l’entité est exclue du calcul du résultat net GloBE de cette entité dans la mesure où ce mouvement est économiquement compensé, selon le cas :

      • a) par des dividendes exclus, nets des frais de gestion des placements, provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police;

      • b) par des profits ou pertes sur capitaux propres exclus provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police.

    • Note marginale :Couverture du risque de change — choix

      (6) Si l’entité constitutive déclarante fait le choix, relativement à une entité constitutive donnée pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) toute somme, relative à un profit ou à une perte de change, qui est incluse dans le résultat net comptable de l’entité constitutive donnée pour une année financière est réputée être un profit ou une perte sur capitaux propres exclus de l’entité constitutive donnée pour l’année, dans la mesure où :

        • (i) le profit ou la perte est :

          • (A) relatif à un instrument de couverture qui couvre le risque de change lié aux participations (sauf les titres de portefeuille) détenues par l’entité constitutive donnée ou une autre entité du groupe,

          • (B) comptabilisé dans les autres éléments du résultat global dans les états financiers consolidés,

        • (ii) l’instrument de couverture est une couverture efficace aux termes de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour la préparation des états financiers consolidés,

        • (iii) l’effet économique et comptable de l’instrument de couverture, selon le cas :

          • (A) n’a pas été transféré à une autre entité, si l’entité constitutive donnée détient l’instrument de couverture,

          • (B) a été transféré à l’entité constitutive donnée, si celle-ci ne détient l’instrument de couverture;

      • b) le choix est un choix pour cinq ans.

    • Note marginale :Inclusion des profits ou pertes sur capitaux propres — choix

      (7) Si l’entité constitutive déclarante fait un choix, relativement à des entités du groupe du groupe d’EMN situées dans une juridiction, d’inclure les profits ou pertes sur capitaux propres exclus du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) malgré le paragraphe (4), le résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction comprend un profit ou une perte sur capitaux propres exclu de l’entité pour l’année financière dans la mesure où :

        • (i) l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

          • (A) le profit ou la perte est soumis aux impôts concernés (à titre de profit imposable ou de perte admissible) dans la juridiction,

          • (B) les conséquences fiscales du profit imposable ou de la perte admissible sont comptabilisées dans les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe,

          • (C) dans le cas d’un profit provenant d’une disposition d’un titre de participation, le profit n’est pas exclu, réduit, compensé ou par ailleurs à l’abri de l’impôt en vertu de la législation locale en raison d’une exemption, d’une exclusion, d’une déduction, d’un crédit ou de toute autre forme d’allègement propre au type de profit,

        • (ii) dans le cas d’un profit ou d’une perte visé à l’alinéa a) de la définition de profit ou perte sur capitaux propres exclu au paragraphe 2(1) qui n’est pas assujetti aux impôts concernés dans la juridiction :

          • (A) les profits ou pertes sur la disposition du titre de participation sont soumis aux impôts concernés dans la juridiction,

          • (B) les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe comprennent les charges d’impôts différées relatives aux variations de la juste valeur ou des dépréciations,

        • (iii) le profit ou la perte est relatif à un titre de participation qui n’est pas un titre de participation intermédiaire admissible, au sens du paragraphe 28(1);

      • b) le choix est un choix pour cinq ans;

      • c) si le choix est révoqué, la révocation n’est pas effective relativement à un titre de participation donné lorsqu’une perte au titre de ce titre de participation donné est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe par l’effet du présent paragraphe.

    • Note marginale :Profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation

      (8) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend un profit ou une perte inclus au titre de la méthode de réévaluation de l’entité constitutive pour l’année financière.

    • Note marginale :Gains ou pertes de change asymétriques

      (9) Si la monnaie fonctionnelle aux fins comptables d’une entité constitutive diffère de sa monnaie fonctionnelle aux fins fiscales, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour une année financière :

      • a) inclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où les faits ci-après se vérifient :

        • (i) le montant donné est, à la fois :

          • (A) imputable aux fluctuations du taux d’échange entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,

          • (B) pris en compte dans le calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,

          • (C) exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive,

        • (ii) le montant donné est, à la fois :

          • (A) imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle aux fins fiscales et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle aux fins comptables,

          • (B) est exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive (indépendamment du fait que le montant donné soit inclus dans le revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt);

      • b) exclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où :

        • (i) le montant donné est, à la fois :

          • (A) imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,

          • (B) pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,

          • (C) exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,

        • (ii) le montant donné est, à la fois :

          • (A) imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle fiscale,

          • (B) pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,

          • (C) exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt.

    • Note marginale :Dépenses non admises en déduction par principe

      (10) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut :

      • a) les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, y compris des pots-de-vin et des détournements de fonds;

      • b) les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, d’un montant supérieur ou égal à 50 000 euros;

      • c) les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, dont le montant total est supérieur ou égal à 50 000 euros, si les amendes ou pénalités sont constatées relativement au même comportement ou pour un comportement continu.

    • Note marginale :Erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables

      (11) Dans le cas d’une variation du solde d’ouverture du montant des capitaux propres d’une entité constitutive au début d’une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière prend en compte le montant de cette variation si celle-ci est imputable à, selon le cas :

      • a) la correction d’une erreur dans les comptes d’une année financière antérieure ayant modifié les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE pour cette année, sauf dans la mesure où cette correction se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû pour des impôts concernés sous réserve de l’alinéa 27(1)b);

      • b) une modification de la politique comptable ou des principes comptables exerçant une influence sur les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE.

    • Note marginale :Charges de retraite

      (12) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      (A + B) × (−1)

      où :

      A
      représente, selon le cas :
      • a) le montant, exprimé sous la forme d’un nombre négatif, qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de passif au titre de régime de retraite relativement à un fonds de pension;

      • b) le montant qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de revenu relativement à un fonds de pension;

      B
      les cotisations de retraite que l’entité constitutive a versées au fonds de pension au cours de l’année financière.
    • Note marginale :Exigence du principe de pleine concurrence — certaines opérations

      (13) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière doit être ajusté de sorte qu’une opération soit reflétée conformément au principe de pleine concurrence si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) l’entité constitutive donnée est partie à l’opération avec une autre entité constitutive du groupe d’EMN qui est située dans la même juridiction;

      • b) selon le cas :

        • (i) la valeur enregistrée de l’opération n’est pas identique dans chacun des comptes financiers des entités constitutives,

        • (ii) l’opération n’est pas enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée conformément au principe de pleine concurrence;

      • c) l’une des conditions ci-après est respectée si le sous-alinéa b)(ii) s’applique :

        • (i) seulement une des entités constitutives est une entité constitutive à détention minoritaire,

        • (ii) seulement une des entités constitutives est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance,

        • (iii) l’opération constitue la vente ou le transfert d’actif donnant lieu à une perte qui est incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’une des entités constitutives pour l’année financière.

    • Note marginale :Exigence du principe de pleine concurrence — comptabilité et impôt

      (14) Si une opération entre deux ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN (appelées « contreparties » dans la présente disposition) qui ne sont pas situées dans la même juridiction n’est ni enregistrée au même montant, ni enregistrée conformément au principe de pleine concurrence, ni enregistrée dans les comptes financiers des contreparties pour une année financière, selon le cas :

      • a) le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé relativement à l’opération dans le calcul des revenus des contreparties aux fins de calcul de l’impôt, si, à la fois :

        • (i) une différence entre le traitement d’un montant à des fins fiscales et comptables qui n’est pas éliminée au fil du temps et ne donne pas lieu à un impôt différé (appelé « différence permanente » au présent paragraphe) découle des redressements des prix de transfert pour chaque contrepartie relativement à l’opération,

        • (ii) la différence permanente pour chaque contrepartie correspond à la différence permanente pour l’autre contrepartie;

      • b) le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé, découlant d’un rajustement des prix de transfert, relativement à l’opération dans le calcul du revenu de l’une des contreparties aux fins de calcul de l’impôt (appelée « entité à imposition élevée » au présent alinéa), si, à la fois :

        • (i) une différence permanente découle du rajustement des prix de transfert pour l’entité à imposition élevée relativement à l’opération, mais pas pour l’autre contrepartie,

        • (ii) les conditions ci-après sont réunies :

          • (A) le taux d’imposition nominal qui s’applique à l’entité à imposition élevée est supérieur ou égal au taux minimum,

          • (B) le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur ou égal au taux minimum au cours d’au moins une des deux années financières précédant cette année financière.

    • Note marginale :Crédits d’impôt remboursables admissibles

      (15) Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, un crédit d’impôt remboursable admissible est considéré comme un revenu selon les énoncés suivants :

      • a) si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, l’initiateur doit suivre la méthode comptable;

      • b) dans les autres cas, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu au cours de l’année financière où le droit en vertu du crédit d’impôt est acquis.

    • Note marginale :Crédits d’impôt transférables commercialisables

      (16) Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :

      • a) si l’entité constitutive est l’initiateur d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu dans l’année de création, sous réserve des règles suivantes :

        • (i) si le crédit d’impôt est transféré dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, le prix d’achat (et non la valeur nominale) du crédit d’impôt est considéré comme un revenu dans l’année de création,

        • (ii) si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, il doit suivre cette même méthode comptable,

        • (iii) si le crédit d’impôt est transféré plus de quinze mois après la fin de l’année de création :

          • (A) si le crédit d’impôt est visé au sous-alinéa (ii), l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE au titre de ce sous-alinéa sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte au prorata sur la durée d’utilité résiduelle de l’actif,

          • (B) dans les autres cas, l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE dans l’année de création sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte dans l’année financière du transfert,

        • (iv) si la totalité ou une partie du crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisée, la valeur nominale attribuable à la partie expirée du crédit est considérée comme une perte ou une augmentation de la valeur comptable de l’actif, selon le cas, au cours de l’année financière de l’expiration;

      • b) si l’entité constitutive est un acheteur non lié d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, les règles suivantes s’appliquent :

        • (i) si la totalité ou une partie du crédit d’impôt est utilisée par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard d’un impôt concerné, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat est considéré comme un revenu au cours de l’année financière où, et dans la proportion où, le montant du crédit est utilisé par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard de l’impôt concerné,

        • (ii) si le crédit d’impôt est transféré par l’acheteur non lié à un autre acheteur non lié, le total du prix de vente et tout montant du crédit ayant été utilisé, moins le total du prix d’achat et tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i), est considéré comme un revenu ou une perte, selon le cas, de l’acheteur non lié au cours de l’année financière du transfert,

        • (iii) si le crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisé, l’excédent du total du prix d’achat et de tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i) sur le montant du crédit utilisé est considéré comme une perte au cours de l’année financière de l’expiration.

    • Note marginale :Autres crédits d’impôt

      (17) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, la valeur nominale d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible ou un crédit d’impôt transférable commercialisable) n’est pas considérée comme un revenu.

    • Note marginale :Anti-évitement — accords de financement intragroupe

      (18) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive qui est une entité à faible imposition pour une année financière exclut toute charge imputable à un accord de financement intragroupe dont on peut raisonnablement anticiper, sur la durée de l’accord, qu’il :

      • a) augmente le montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité à faible imposition;

      • b) ne donne pas lieu à une augmentation correspondante du revenu aux fins du calcul de l’impôt d’une contrepartie à imposition élevée pour son année financière, notamment parce qu’il est raisonnable de considérer la somme reçue ou à recevoir par la contrepartie à imposition élevée relativement à l’accord comme étant admissible à une exclusion, une exemption, une déduction, un crédit ou un autre avantage fiscal en vertu de la législation locale lorsque le montant de cet avantage est calculé par rapport au montant d’un paiement reçu.

    • Note marginale :Sociétés d’assurance

      (19) Dans le cas où une entité constitutive est une compagnie d’assurance, son résultat net GloBE pour une année financière :

      • a) exclut tout montant qui, à la fois :

        • (i) est inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière,

        • (ii) est relatif aux frais facturés aux titulaires de polices au titre des impôts payés par l’entité constitutive sur les revenus attribués aux titulaires de polices, dans la mesure où un montant est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive en vertu de l’alinéa (1)e);

      • b) inclut les revenus attribués aux titulaires de polices qui ne sont pas pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière dans la mesure où une augmentation ou une diminution correspondante des obligations envers les titulaires de polices est comptabilisée dans son résultat net comptable.

    • Note marginale :Fonds propres de catégorie 1 admissibles

      (20) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :

      • a) si un montant est comptabilisé en diminution des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à une distribution payée ou due au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme une charge;

      • b) si un montant est comptabilisé en augmentation des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à des distributions reçues ou à recevoir au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles détenus par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme un revenu.

    • Note marginale :Charge relative à la rémunération sous forme d’actions — choix

      (21) Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe, relativement aux coûts ou aux charges des entités du groupe situées dans une juridiction qui ont été payés au moyen d’une rémunération sous forme d’actions (appelés « charge relative à la rémunération sous forme d’actions » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le choix est un choix pour cinq ans;

      • b) dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, la somme déductible au titre d’une charge relative à la rémunération sous forme d’actions dans le calcul du revenu de cette entité à des fins d’impôt en vertu du droit de cette juridiction, pour une année d’imposition locale se terminant dans l’année financière, doit être substituée à la somme de cette charge relative à la rémunération sous forme d’actions reflétée comme une dépense dans le résultat net comptable de l’entité pour cette année financière;

      • c) dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, l’entité du groupe doit inclure comme revenu une somme correspondant au total des sommes représentant chacune une charge relative à la rémunération sous forme d’actions qui, à la fois :

        • (i) découle d’une option qui expire sans qu’elle ait été exercée dans l’année financière,

        • (ii) est admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe selon le choix exercé pour une année financière antérieure;

      • d) si le choix s’applique à des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant d’une opération et que toute somme à l’égard des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération est prise en compte dans le résultat net comptable d’une entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière visée par le choix, dans le calcul du résultat net GloBE de cette entité du groupe pour cette première année financière, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :

        A − B

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière,
        B
        le total des sommes représentant chacune la somme à l’égard de ces charges relatives à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière, si cette année financière antérieure était visée par le choix;
      • e) si le choix est révoqué, et que des options relatives à une rémunération sous forme d’actions visée par le choix n’ont pas été exercées, et que la période d’exercice n’est pas terminée, avant l’année de révocation, dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année de révocation, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :

        A − B

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe conformément au choix exercé pour une année financière antérieure à l’année de révocation,
        B
        le total des sommes représentant chacune la somme relative à cette rémunération sous forme d’actions comptabilisée à titre de charge dans les comptes financiers de l’entité du groupe, et dont la déduction aurait été permise dans le calcul de son résultat net GloBE pour une année financière antérieure à l’année de révocation, si le choix ne s’était pas appliqué.
    • Note marginale :Comptabilisation à la juste valeur et à la dépréciation — choix

      (22) Si une entité constitutive déclarante fait le choix en application du présent paragraphe, relativement à une juridiction, d’appliquer le principe de réalisation afin de déterminer les profits et les pertes aux fins du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le choix est un choix pour cinq ans;

      • b) le choix s’applique :

        • (i) aux entités qui, à la fois :

          • (A) sont des entités du groupe qui sont des entités d’investissement situées dans la juridiction, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux entités d’investissement,

          • (B) sont des entités du groupe situées dans la juridiction, dans les autres cas,

        • (ii) à tous les actifs et, en cas d’application de la division (B), à tous les passifs qui, à la fois :

          • (A) sont des actifs corporels qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux actifs corporels,

          • (B) sont des actifs et des passifs qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, dans les autres cas;

      • c) si le choix s’applique à une entité constitutive pour une année financière :

        • (i) les profits ou les pertes imputables à la comptabilisation, à la juste valeur ou à la dépréciation des actifs ou des passifs visés par le choix sont exclus du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,

        • (ii) aux fins de détermination d’un profit ou d’une perte relativement à un actif ou un passif assujetti au choix, la valeur comptable de l’actif ou du passif correspond à sa valeur comptable à la dernière des dates suivantes :

          • (A) le début de la première année financière visée par le choix,

          • (B) la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été engagé;

      • d) si le choix est révoqué et qu’une entité constitutive à laquelle le choix s’est appliqué détient un actif ou passif visé par le choix au début de l’année de révocation, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de révocation comprend la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la juste valeur de l’actif ou du passif au début de l’année de révocation,
        B
        sa valeur comptable déterminée en application du sous-alinéa c)(ii).
    • Note marginale :Profit cumulé sur cession d’actifs — choix

      (23) Si l’entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe relativement au profit cumulé sur cession d’actifs pour une année financière (appelé « année du choix » au présent paragraphe) des entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée (chacune étant appelée « entité locale » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) les impôts concernés au titre d’un profit net sur cession d’actifs ou d’une perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale comptabilisés pour l’année du choix sont à exclure du calcul des impôts concernés ajustés;

      • b) le résultat net GloBE des entités locales pour l’année du choix :

        • (i) exclut les sommes attribuées aux entités locales en vertu des alinéas d) ou e) (sauf une somme attribuée à l’année du choix en vertu de l’alinéa e)),

        • (ii) inclut les sommes attribuées à l’année du choix en vertu de l’alinéa e);

      • c) pour l’application du paragraphe 31(1), le résultat net GloBE d’une entité locale pour une année financière est ajusté selon les énoncés suivants :

        • (i) une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa d) pour une année financière réduit la perte nette sur cession d’actifs de l’entité pour cette année,

        • (ii) une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa e) pour une année financière est incluse comme revenu pour cette année;

      • d) les montants relatifs au profit cumulé sur cession d’actifs font l’objet d’un report rétrospectif aux années de perte dans la période antérieure concernée, de la première année de perte à la dernière année de perte, et attribués aux entités locales pour ces années de perte, le montant attribué à une entité locale donnée pour une année de perte donnée étant déterminé par la formule suivante :

        A × B ÷ C

        où :

        A
        représente la moins élevée des sommes suivantes :
        • (i) la perte cumulée sur cession d’actifs des entités locales pour l’année de perte donnée, moins le total des sommes éventuelles déjà attribuées à ces entités pour cette année donnée en vertu du présent alinéa en raison d’un choix antérieur exercé en application du présent paragraphe,

        • (ii) le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des sommes éventuelles attribuées à des entités locales au titre de ce gain en vertu du présent alinéa pour une année de perte antérieure,

        B
        la perte nette sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de perte donnée,
        C
        le total des sommes représentant chacune la perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de perte donnée;
      • e) si un montant de profit cumulé sur cession d’actifs subsiste après qu’il soit diminué du total des sommes relatives au profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d), ce montant restant est attribué à parts égales entre les années financières comprises dans la période antérieure concernée (chacune étant appelée « année de rétrospection » au présent alinéa), le montant ainsi attribué à une entité locale donnée pour une année de rétrospection donnée étant déterminé par la formule suivante :

        A ÷ 5 × B ÷ C

        où :

        A
        représente le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des montants au titre de ce profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d),
        B
        selon le cas :
        • (i) si aucune entité locale ne possède de profit net sur cession d’actifs pour l’année de rétrospection donnée, 1,

        • (ii) dans les autres cas, le profit net sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de rétrospection donnée,

        C
        selon le cas :
        • (i) si le sous-alinéa (i) de l’élément B s’applique, le nombre total d’entités locales pour l’année de rétrospection donnée,

        • (ii) si le sous-alinéa (ii) de l’élément B s’applique, le total des montants représentant chacun le profit net sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de rétrospection donnée.

    • Note marginale :Groupe d’intégration fiscale — choix

      (24) Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe à l’égard des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée et qui font partie d’un groupe d’intégration fiscale (chacune étant appelé « entité locale pertinente » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le résultat net comptable des entités locales pertinentes est ajusté pour l’année financière pour laquelle le choix est exécutoire en appliquant le traitement comptable consolidé de l’entité mère ultime afin d’éliminer les revenus, dépenses, gains et pertes découlant des opérations entre des entités locales pertinentes;

      • b) le choix est un choix pour cinq ans;

      • c) le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour la première année financière pour laquelle le choix est exécutoire de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes survenant par suite d’un choix fait en application du présent paragraphe;

      • d) si un choix exercé en vertu du présent paragraphe est révoqué, le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour l’année de révocation de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes résultant de la révocation;

      • e) pour l’application du présent paragraphe, les entités locales pertinentes situées dans une juridiction sont considérées comme faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale si, en vertu de la loi de cette juridiction, les produits, charges, profits ou pertes de ces entités du groupe peuvent être partagés à des fins fiscales du fait d’un lien existant entre les entités fondé sur la propriété ou le contrôle commun.

    • Note marginale :Libération de la dette admissible — choix

      (25) Si une entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent paragraphe pour une année financière à l’égard d’une entité constitutive, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut le montant de la libération de la dette admissible de l’entité pour l’année.

    • Note marginale :Établissements stables — pertes

      (26) Malgré le paragraphe 17(3), si une entité constitutive qui est un établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, subi une perte GloBE (appelée « montant de perte » au présent paragraphe) pour une année financière :

      • a) ce montant de perte doit être considéré comme une dépense de l’entité principale relativement à l’établissement stable (et non de l’établissement stable) dans le calcul de son résultat net GloBE pour l’année financière, dans la mesure où le montant de perte, à la fois :

        • (i) constitue une dépense aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale est située,

        • (ii) n’est pas appliqué en réduction d’un élément de revenu assujetti à l’impôt à la fois en vertu du droit de la juridiction de l’établissement stable et de l’entité principale;

      • b) si l’établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, un revenu GloBE (appelé « montant de revenu » au présent alinéa) pour une année financière subséquente, ce montant de revenu est considéré comme le revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) le montant de revenu de l’établissement stable pour l’année financière subséquente,

        • (ii) l’excédent éventuel du montant de perte visé à l’alinéa a) sur le total des montants représentant chacun, relativement à ce montant de perte, un montant considéré comme du revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) au cours d’une année financière antérieure en vertu du présent alinéa.

    SOUS-SECTION CExclusion du résultat net de transport maritime international

    Note marginale :Exclusion du résultat net de transport maritime international

    • 19 (1) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net de transport maritime international de l’entité constitutive pour cette année financière est exclu.

    • Note marginale :Définition de résultat net de transport maritime international

      (2) Le résultat net de transport maritime international d’une entité constitutive pour année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le revenu de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;
      B
      le revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière.
    • Note marginale :Définition de revenu de transport maritime international principal

      (3) Le revenu de transport maritime international principal d’une entité constitutive pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;
      B
      les coûts relatifs au transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière.
    • Note marginale :Définition de recettes de transport maritime international principal

      (4) Les recettes de transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes que tire l’entité constitutive pour l’année en contrepartie de son exécution des activités de transport maritime international principales.

    • Note marginale :Définition de coûts relatifs au transport maritime international principal

      (5) Les coûts relatifs au transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :

      A + (B × C ÷ D)

      où :

      A
      représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;
      B
      le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;
      C
      les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;
      D
      le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.
    • Note marginale :Définition de activité de transport maritime international principale

      (6) Une activité de transport maritime international principale s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;

      • b) l’activité constitue l’une des activités suivantes :

        • (i) le transport maritime international, que les navires appartiennent à l’entité constitutive, qu’ils soient loués ou qu’ils soient par ailleurs mis à sa la disposition,

        • (ii) la prise de mesures nécessaires afin qu’une autre personne effectue le transport maritime international dans le cadre d’un arrangement d’affrètement,

        • (iii) la location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport maritime international,

        • (iv) la location d’un navire en affrètement coque nue, destiné au transport maritime international, à une autre entité constitutive du groupe d’EMN,

        • (v) la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime international,

        • (vi) la vente d’un navire utilisé pour le transport maritime international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant au moins un an.

    • Note marginale :Définition de revenu de transport maritime international accessoire admissible

      (7) Le revenu de transport maritime international accessoire admissible, s’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction pour une année financière donnée, s’entend, selon le cas :

      • a) du revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive si les énoncés ci-après se vérifient :

        A ≤ B ÷ 2

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière,
        B
        le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international principal d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière;
      • b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

        B ÷ 2 × C ÷ A

        où :

        C
        représente le revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.
    • Note marginale :Définition de revenu de transport maritime international accessoire

      (8) Le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;
      B
      les coûts relatifs au transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.
    • Note marginale :Définition de recettes de transport maritime international accessoire

      (9) Les recettes de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes tirées par l’entité constitutive, pour l’année financière, de son exécution d’activités de transport maritime international accessoire.

    • Note marginale :Définition de coûts relatifs au transport maritime international accessoire

      (10) Les coûts relatifs au transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :

      A + (B × C ÷ D)

      où :

      A
      représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;
      B
      le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;
      C
      les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;
      D
      le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.
    • Note marginale :Définition de activité de transport maritime international accessoire

      (11) Une activité de transport maritime international accessoire s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;

      • b) l’activité est exercée principalement en lien avec le transport maritime international;

      • c) l’activité constitue l’une des activités suivantes :

        • (i) la location d’un navire en affrètement coque-nue à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, si, à la fois :

          • (A) la location n’a pas été en vigueur pendant plus de trois ans,

          • (B) il est établi, par des événements postérieurs ou autrement, que la location ne fait pas partie d’une série de locations, ou de locations et d’autres opérations, provoquant la mise en vigueur des locations pour une période globale excédant trois ans,

        • (ii) la vente de billets en vue du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires entre des ports dans une seule juridiction si les énoncés ci-après se vérifient :

          • (A) le transport est effectué par une compagnie de transport maritime, sauf l’entité constitutive ou une autre entité constitutive du groupe d’EMN,

          • (B) le navire se rend à un port ou en provient dans une autre juridiction,

        • (iii) la location et le stockage à court terme d’un conteneur ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif du conteneur,

        • (iv) la fourniture de services par des ingénieurs, le personnel d’entretien, des manutentionnaires, le personnel chargé de la restauration ou du service à la clientèle à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, exerçant des activités de transport maritime international,

        • (v) détenir les actifs nécessaires permettant à l’entité constitutive d’exploiter une entreprise de transport maritime international.

    SOUS-SECTION DEntités mères ultimes assujetties aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductibles

    Note marginale :Revenu GloBE — entité mère ultime intermédiaire

    • 20 (1) Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, exclut toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité pour l’année financière et qui est imputable à un titre de participation dans l’entité (appelé « montant imputable » au présent paragraphe) si :

      • a) l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (i) le détenteur du titre de participation est assujetti à l’impôt, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur la totalité du montant imputable à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

        • (ii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que :

          (A + B) ≥ C × D

          où :

          A
          représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)a), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au montant imputable pour l’année financière,
          B
          l’impôt payable par le détenteur relativement au montant imputable pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,
          C
          le montant imputable,
          D
          le taux minimum;
      • b) le détenteur est une personne physique qui, à la fois :

        • (i) est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

        • (ii) ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;

      • c) le détenteur est une entité gouvernementale, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui, à la fois :

        • (i) réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

        • (ii) ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime.

    • Note marginale :Résident — interprétation

      (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i) et de l’alinéa 21(1)c) :

      • a) une entité, sauf une entité gouvernementale, réside dans la juridiction où elle est créée et gérée;

      • b) une entité gouvernementale réside dans la juridiction du gouvernement dont elle fait partie ou qui en est propriétaire.

    • Note marginale :Perte GloBE — entité mère ultime intermédiaire

      (3) La perte GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire est la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, la perte GloBE de l’entité mère ultime pour l’année;
      B
      la partie du montant de la perte visée à l’élément A qui est attribuable à un titre de participation dans l’entité, dans la mesure où le détenteur du titre de participation est autorisé à déduire sa part de la perte dans le calcul de son revenu à des fins d’impôt.
    • Note marginale :Établissement stable — entité mère ultime intermédiaire

      (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à un établissement stable de la même manière qu’ils s’appliquent à une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, si, selon le cas :

      • a) l’entité mère ultime exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable;

      • b) les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) une entité intermédiaire exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable,

        • (ii) l’entité mère ultime détient sa participation dans l’entité intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente.

    Note marginale :Revenu GloBE — régime des dividendes déductibles

    • 21 (1) Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime assujettie à un régime des dividendes déductibles et qui distribue un dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année financière exclut le montant des dividendes (sauf dans la mesure où cette exclusion entraînerait une perte GloBE pour l’année), si :

      • a) l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (i) le bénéficiaire du dividende est imposé, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur le montant total du dividende à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

        • (ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que :

          (A + B) ≥ C × D

          où :

          A
          représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)b), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au dividende où des bénéfices sur lesquels le dividende est payé,
          B
          l’impôt payable par le bénéficiaire du dividende relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,
          C
          le montant du dividende,
          D
          le taux minimum,
        • (iii) les faits ci-après s’avèrent :

          • (A) le bénéficiaire du dividende est une personne physique,

          • (B) le bénéficiaire du dividende est assujetti à l’impôt relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,

          • (C) le dividende est une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement;

      • b) le bénéficiaire du dividende est une personne physique qui, à la fois :

        • (i) est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

        • (ii) ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;

      • c) le bénéficiaire du dividende réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située et est, selon le cas :

        • (i) une entité gouvernementale,

        • (ii) une organisation internationale,

        • (iii) une organisation à but non lucratif,

        • (iv) un fonds de pension qui n’est pas une entité de services de fonds de pension.

    • Note marginale :Exclusion pour impôts concernés

      (2) Si le paragraphe (1) s’applique afin d’exclure un montant donné du revenu GloBE d’une entité mère ultime, le revenu GloBE de l’entité exclut également le montant de ses impôts concernés qui, en raison de l’exclusion du montant donné de son revenu GloBE, sont exclus de ses impôts concernés ajustés en vertu de l’alinéa 22(4)b).

    • Note marginale :Dividendes d’adossement déductibles

      (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, modifiés selon le contexte, à une entité du groupe pour une année financière relativement à un dividende déductible donné que l’entité du groupe distribue, directement ou indirectement, à l’entité mère ultime, dans la mesure où :

      • a) l’entité du groupe est située dans la même juridiction que l’entité mère ultime;

      • b) l’entité du groupe est soumise au régime des dividendes déductibles;

      • c) les titres de participation dans l’entité du groupe de l’entité mère ultime sont détenus, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités du groupe qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) et b);

      • d) l’entité mère ultime distribue, dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, le montant qu’elle a reçu au titre du dividende déductible donné;

      • e) la distribution par l’entité mère ultime constitue un dividende déductible au titre duquel une condition énoncée à l’un des alinéas (1)a) à c) est remplie.

    • Note marginale :Règle de présomption — ristournes

      (4) Pour l’application de la division (1)a)(iii)(B), une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement est réputée être assujettie à l’impôt dans la mesure où elle diminue un coût ou une dépense déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du bénéficiaire à des fins d’impôt.

    SECTION 3Calcul des impôts concernés ajustés

    SOUS-SECTION AImpôts concernés ajustés

    Note marginale :Définition de impôts concernés ajustés

    • 22 (1) Les impôts concernés ajustés, relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entendent de la charge d’impôts courante, à l’égard des impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière, rajustés selon ce qui suit :

      • a) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente le total des ajouts aux impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (2),
        B
        le total des réductions d’impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (3);
      • b) le montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année, sauf si les alinéas 26b) ou c) s’appliquent pour l’année financière et de la juridiction où est située l’entité constitutive;

      • c) chaque somme inscrite dans les capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat global de l’entité constitutive pour l’année financière qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’augmentation ou à la réduction des impôts concernés si les conditions suivantes sont remplies :

        • (i) les impôts concernés se rapportent à une somme (appelée « somme incluse » au présent alinéa) incluse dans le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,

        • (ii) la somme incluse est assujettie à l’impôt en vertu des lois de la juridiction où se trouve l’entité constitutive.

    • Note marginale :Impôts concernés ajustés — ajouts

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est un ajout aux impôts concernés relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière :

      • a) une somme inscrite comme une dépense, à l’égard des impôts concernés, aux fins du calcul du bénéfice avant impôts dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière;

      • b) la part d’une entité constitutive d’un actif d’impôt différé relatif à une perte GloBE d’un groupe d’EMN qui est annulé au cours d’une année financière;

      • c) une somme versée, à l’égard des impôts concernés, au cours de l’année financière dans la mesure où :

        • (i) elle se rapporte à un traitement fiscal incertain,

        • (ii) elle a été traitée comme une réduction des impôts concernés de l’entité constitutive pour une année financière antérieure en vertu de l’alinéa (3)d);

      • d) le montant d’un crédit ou d’un remboursement — ou une somme relative à un transfert — relative à un crédit d’impôt remboursable admissible ou à un crédit d’impôt transférable commercialisable, qui est comptabilisé en réduction de la charge d’impôt exigible, relativement aux impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière.

    • Note marginale :Impôts concernés ajustés — réductions

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est une réduction des impôts concernés à l’égard d’une entité constitutive pour une année financière :

      • a) relativement à un montant de revenus exclu du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive, selon le cas :

        • (i) toute partie de la charge d’impôt exigible de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, dans ses comptes financiers (appelée « charge d’impôt exigible pertinente » au présent paragraphe) pour l’année financière qui se rapporte au montant de revenus,

        • (ii) toute partie des ajouts aux impôts concernés, à l’égard de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe (2), qui se rapporte au montant de revenus;

      • b) relativement à un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible, un crédit d’impôt transférable commercialisable ou un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) qui est utilisé pour réduire le passif d’une entité constitutive au titre d’un impôt concerné :

        • (i) si le crédit d’impôt est un crédit d’impôt transférable non commercialisable acquis par l’entité constitutive, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat proportionnel au montant du crédit d’impôt utilisé pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable qui se termine au cours de l’année financière, à l’exception de toute somme comptabilisée en réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière,

        • (ii) dans les autres cas, la partie du crédit d’impôt qui, à la fois :

          • (A) est utilisée pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable se terminant au cours de l’année financière,

          • (B) n’est pas comptabilisée comme une réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;

      • c) relativement au transfert d’un crédit d’impôt transférable non commercialisable (sauf un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) :

        • (i) si l’entité constitutive est l’initiateur du crédit d’impôt, toute somme reçue par l’entité constitutive en échange du transfert du crédit d’impôt au cours de l’année financière,

        • (ii) si l’entité constitutive est l’acheteur du crédit d’impôt et le transfère à une autre personne au cours de l’année financière, la somme de tout profit réalisé sur ce transfert;

      • d) toute partie d’une somme qui est créditée ou remboursée à l’entité constitutive (sauf relativement à un crédit d’impôt remboursable admissible, à un crédit d’impôt transférable commercialisable ou à un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire), à l’égard des impôts concernés, qui n’est pas considérée comme un ajustement à la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;

      • e) toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière qui se rapporte à un traitement fiscal incertain;

      • f) toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière dont on ne s’attend pas à ce qu’elle soit acquittée au plus tard le jour qui suit de trois ans le dernier jour de l’année financière.

    • Note marginale :Impôts concernés ajustés — régimes spéciaux

      (4) Il est entendu que :

      • a) si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 20(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive devraient être réduits proportionnellement;

      • b) si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 21(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive (autres que les impôts pour lesquels une déduction du dividende a été autorisée en vertu de ce paragraphe) devraient être réduits proportionnellement.

    • Note marginale :Impôts concernés ajustés — évitement de la double comptabilisation

      (5) Afin de déterminer les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive, un montant, relativement aux impôts concernés, n’est pas à prendre en compte plus d’une fois dans le calcul des impôts concernés ajustés, selon le cas :

      • a) d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière;

      • b) de plus d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière.

    Note marginale :Définition de impôts concernés

    • 23 (1) Les impôts concernés s’entendent d’impôts (autres que les impôts exclus) qui, selon le cas :

      • a) sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité constitutive donnée à l’égard de, selon le cas :

        • (i) ses revenus ou bénéfices,

        • (ii) sa part des revenus ou bénéfices d’une autre entité, laquelle est, à la fois :

          • (A) une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée,

          • (B) une entité dans laquelle l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, un titre de participation;

      • b) sont établis en vertu d’un régime admissible d’impôt sur les distributions;

      • c) sont établis en remplacement d’un impôt général sur le revenu ou les bénéfices;

      • d) sont prélevés en fonction, selon le cas :

        • (i) des bénéfices non répartis et des capitaux propres,

        • (ii) de multiples éléments comprenant les bénéfices non répartis, les capitaux propres, les revenus ou les bénéfices.

    • Note marginale :Définition de impôts exclus

      (2) Les impôts exclus s’entendent de :

      • a) tout impôt au titre d’une RDIR admissible;

      • b) tout impôt au titre d’un impôt complémentaire minimum national admissible;

      • c) tout impôt au titre d’une RPII admissible ou par suite de l’application de celle-ci;

      • d) un impôt d’imputation remboursable non admissible;

      • e) un impôt payé ou dû par une société d’assurance sur les revenus attribués aux détenteurs de police.

    SOUS-SECTION BAttribution des impôts concernés

    Note marginale :Attribution des impôts concernés — établissements stables

    • 24 (1) Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité constitutive donnée à un établissement stable pour une année financière si, à la fois :

      • a) l’établissement stable est une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée;

      • b) la somme est :

        • (i) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée,

        • (ii) se rapporte au résultat net GloBE de l’établissement stable pour l’année financière.

    • Note marginale :Perte d’un établissement stable

      (2) Si le paragraphe 18(26) s’applique relativement à un établissement stable et à l’entité principale à l’égard de l’établissement stable, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) il n’est pas tenu compte, dans le calcul des impôts concernés ajustés de l’établissement stable et de l’entité principale, d’une charge d’impôt différée relativement à un actif d’impôt différé si à la fois :

        • (i) l’actif d’impôt différé est attribuable à une perte fiscale dans la juridiction où se situe l’établissement stable,

        • (ii) la perte est traitée comme une dépense de l’entité principale en vertu de l’alinéa 18(26)a);

      • b) si les impôts concernés sont imposés dans la juridiction où se situe l’établissement stable, relativement au revenu (appelé « revenu attribué » au présent alinéa) de l’établissement stable qui est compris dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité principale pour une année financière en vertu de l’alinéa 18(26)b), l’établissement stable attribue à l’entité principale les impôts concernés pour l’année financière jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la somme des impôts concernés,

        • (ii) la somme déterminée par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente le revenu attribué,
          B
          le taux d’imposition des sociétés le plus élevé appliqué au revenu ordinaire dans la juridiction où est située l’entité principale.
    • Note marginale :Attribution — entités fiscalement transparentes

      (3) Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité fiscalement transparente à son entité détentrice de titres d’une entité constitutive, dans la mesure où :

      • a) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive possède des titres de participation dans l’entité fiscalement transparente;

      • b) la somme est à la fois :

        • (i) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité fiscalement transparente,

        • (ii) relative à toute partie du résultat net de l’entité fiscalement transparente qui entre dans le calcul du résultat net comptable de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive par l’effet des alinéas 17(6)b) et c).

    • Note marginale :Attribution — sociétés étrangères contrôlées

      (4) Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution, à une entité constitutive (appelée « société étrangère contrôlée » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN, de sommes à l’égard des impôts concernés auxquels une entité détentrice de titres d’une entité constitutive de la société étrangère contrôlée est assujettie en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées :

      • a) sous réserve des alinéas b) et c), une somme à l’égard des impôts concernés se produisant au cours d’une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée si les conditions suivantes sont remplies :

        • (i) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est située dans une juridiction (appelée « juridiction mère » au présent alinéa) et la société étrangère contrôlée est située dans une autre juridiction (appelée « juridiction auxiliaire » au présent paragraphe),

        • (ii) la somme :

          • (A) d’une part, est comptabilisées dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,

          • (B) d’autre part, se rapporte impôts concernés, imposés en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction mère, applicable à l’égard de la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée;

      • b) pour l’application de la division a)(ii)(B), dans le cas des impôts concernés imposés en vertu d’un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées qui sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière qui est une année de répartition spéciale transitoire, la somme à l’égard des impôts concernés applicables relativement à la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière est réputé égale à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B ÷ C

        où :

        A
        représente la somme totale, à l’égard des impôts concernés appliqués en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées, qui est comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        D × E

        où :

        D
        représente la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée établie en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées dans le calcul des impôts concernés,
        E
        le résultat de la formule suivante :

        F − G

        où :

        F
        représente le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans la juridiction auxiliaire, entraînerait une charge fiscale dans la juridiction auxiliaire relativement à la société étrangère contrôlée suffisante pour éviter une charge à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées à l’égard de sa part du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière,
        G
        le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire pour l’année financière, si les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire étaient :
        • (i) d’une part, calculés compte non tenu d’un impôt concerné établi en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,

        • (ii) d’autre part, majorés d’une somme égale aux impôts à payer pour l’année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction auxiliaire, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction auxiliaire, dans la mesure où le régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées permet un crédit pour impôt étranger pour ces impôts à payer selon les mêmes modalités que tout autre impôt concerné admissible au crédit,

        C
        le total des sommes représentant chacune une somme qui serait obtenue pour l’élément B si, à la fois :
        • (i) les mentions à l’élément B de « société étrangère contrôlée » et de « juridiction auxiliaire » valaient respectivement mention de « une entité dans laquelle l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation » et « la juridiction où est située l’entité »,

        • (ii) lorsqu’une entité est située dans une juridiction pour laquelle un taux effectif d’imposition du groupe d’EMN n’est pas déterminé pour l’année financière, le taux effectif d’imposition pour le groupe d’EMN pour cette juridiction pour l’année a été déterminé selon le revenu global et les impôts comptabilisés dans les comptes financiers de toutes les entités, qui sont situées dans la juridiction et dans lesquelles l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation, et comme si ces entités étaient des entités constitutives du groupe d’EMN;

      • c) si les impôts concernés, à l’égard desquels une somme serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée en vertu de l’alinéa a), sont applicables en tout ou en partie au revenu passif de la société étrangère contrôlée, la somme attribuée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de la partie des impôts concernés applicables relativement au revenu passif ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la somme qui serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée en vertu de l’alinéa a) relativement à la partie des impôts concernés qui sont applicables au revenu passif,

        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente le montant du revenu passif de la société étrangère contrôlée inclus dans le calcul des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,
          B
          le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire déterminé compte non tenu de toute somme visée au sous-alinéa (i).
    • Note marginale :Attribution — entités hybrides

      (5) Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution des sommes à l’égard des impôts concernés d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive (appelée « entité hybride » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN qui est une entité hybride relativement à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière est attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride dans la mesure où les impôts concernés se rapportent au revenu de l’entité hybride;

      • b) si les impôts concernés se rapportent, en tout ou en partie, au revenu passif de l’entité hybride, la somme à attribuer par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride en vertu de l’alinéa a), relativement à la partie des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride, ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride,

        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente le montant du revenu passif de l’entité hybride inclus dans le calcul des impôts concernés de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu de la règle de transparence fiscale dans la juridiction où elle est située,
          B
          le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction où est située l’entité hybride déterminé compte non tenu de la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride.
    • Note marginale :Attribution — distributions

      (6) Une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) pour une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive donnée dans laquelle elle détient un titre de participation directe, dans la mesure où le montant des impôts concernés :

      • a) d’une part, est comptabilisé dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière;

      • b) d’autre part, se rapporte à un dividende ou à une somme comparable, en ce qui concerne le titre de participation directe, qui est distribué — ou est réputé, en vertu des lois fiscales de la juridiction où est située l’entité constitutive donnée, avoir été distribué — par l’entité constitutive donnée à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive dans l’année financière.

    SOUS-SECTION CMontant total de l’ajustement pour impôts différés

    Note marginale :Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés

    • 25 (1) Le montant total de l’ajustement pour impôts différés, relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A + B − C

      où :

      A
      représente :
      • a) si le taux d’imposition applicable dans le calcul de la charge d’impôt différée de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière excède le taux minimum, la somme à laquelle s’élèverait la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2)), à condition que le taux d’imposition applicable soit le taux minimum;

      • b) sinon, la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2));

      B
      le total des sommes représentant chacune :
      • a) soit une somme payée au cours de l’année financière relativement à une accumulation non réclamée de l’entité constitutive;

      • b) soit le montant de tout passif d’impôt différé assujetti à la récupération déterminé pour une année financière antérieure qui est renversé au cours de l’année financière;

      C
      le total des sommes représentant chacune :
      • a) soit une réduction appliquée à la valeur de l’élément A, qui découlerait de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé relatif à une perte pour une perte fiscale de l’année financière courante sans que les critères de comptabilisation prévus par la norme comptable applicable aient été respectés;

      • b) soit dans la mesure où elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur de l’élément A, la somme équivalant à l’augmentation de la valeur de l’actif d’impôt différé en raison d’un choix exercé en vertu du paragraphe (5).

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