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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 261996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures de soutien à l’emploi

59 La Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d’aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant :

  • a) à dispenser aux participants des cours ou programmes d’instruction ou de formation;

  • b) à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;

  • c) à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi;

  • d) à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail.

 Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

 Les articles 61 et 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Soutien financier

61 La Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir un soutien financier en vue de mettre en oeuvre des mesures de soutien à l’emploi.

Note marginale :Accord d’administration des mesures de soutien à l’emploi

62 La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il administre une mesure de soutien à l’emploi pour son compte.

 Les alinéas 63(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) des frais liés à des mesures qui sont mises en oeuvre par le gouvernement ou l’organisme et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie;

  • b) des frais liés à l’administration de ces mesures par le gouvernement ou l’organisme.

 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence d’appel

64 Aucune décision de la Commission relative à une mesure de soutien à l’emploi, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.

  •  (1) L’alinéa 75d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi prévues à la partie II;

  • (2) L’alinéa 75e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63;

 L’alinéa 77(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi;

Disposition transitoire

Note marginale :Accords ou arrangements

 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continue de s’appliquer aux accords ou arrangements conclus en vertu de la partie II de cette loi qui, à cette date, sont en vigueur.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

 La division 56(1)r)(iii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogée.

SECTION 27Prestations liées à l’emploi

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 Les paragraphes 12(2.3) à (2.5) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Maximum : exception pour travailleurs saisonniers

    (2.3) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :

    • a) soit les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,

      • (ii) à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI,

      • (iii) au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée au sous-alinéa (i) au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être,

      • (iv) au moins deux des périodes de prestations visées au sous-alinéa (iii) ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée au sous-alinéa (i) commence;

    • b) soit les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas 77.992(2)b) à d) du Règlement sur l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.992(3) et (4) de ce règlement — à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.992(2)a) de ce règlement.

  • Note marginale :Établissement de la période de prestations — présomption

    (2.4) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.

  • Note marginale :Début de la période de prestations — présomption

    (2.5) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iv), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :

    • a) celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);

    • b) celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);

    • c) celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);

    • d) celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);

    • e) celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i).

 L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE VI », à l’annexe VI de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(sous-alinéa 12(2.3)a)(ii))
Disposition transitoire

Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022

 L’annexe V de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, commence avant le 25 septembre 2022.

2021, ch. 23Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

 La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 est modifiée par adjonction, après l’article 350, de ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022

  • 350.1 (1) Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancien règlement

    ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022. (former Regulations)

    nouveau règlement

    nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022. (new Regulations)

    prestataire

    prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

    rémunération

    rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement. (earnings)

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-8

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 47 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 408 de la présente loi :

    • a) cet article 408 et l’article 410 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

      • (i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,

  • (3) Si l’article 408 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 47 de l’autre loi, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 47 de l’autre loi et celle de l’article 408 de la présente loi sont concomitantes, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

Entrée en vigueur

Note marginale :25 septembre 2022

  •  (1) Les articles 409 et 411 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

  • Note marginale :Sanction ou 25 septembre 2022

    (2) L’article 412 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si cette date est postérieure au 25 septembre 2022, est réputé être entré en vigueur le 25 septembre 2022.

SECTION 28L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 La définition de période cotisable, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

période cotisable

période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et des paragraphes 44(5) et 56(5), au sens de l’article 49. (contributory period)

  •  (1) L’alinéa 44(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) une prestation d’invalidité après-retraite doit, dans les cas ci-après, être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et est invalide :

      • (i) il a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité et cette période se termine après 2018,

      • (ii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.

  • (2) Le passage du paragraphe 44(4) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite

      (4) Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

      • a) pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

      • b) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

  • (3) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Période cotisable — prestation d’invalidité après-retraite

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable du cotisant est la période qui :

      • a) commence au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans;

      • b) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)h);

      mais ne comprend pas :

      • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

      • d) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

 Le passage de l’alinéa 49b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.1 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

    • a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

  • (2) L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    M7
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
  • (3) L’article 51.1 de la même loi devient le paragraphe 51.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Année où commence la première période cotisable supplémentaire

      (2) Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
 

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