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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 232001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.4, de ce qui suit :

Note marginale :Processus de consultations

  • 10.5 (1) Aux fins de l’établissement de catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande en vertu du sous-alinéa 10.3(1)h.1)(iii), le ministre met sur pied un processus de consultations publiques avec les intervenants, y compris les provinces et les territoires, l’industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d’aide à l’établissement et les chercheurs et praticiens en immigration pour obtenir de l’information, des conseils et des recommandations concernant les conditions du marché du travail, y compris les professions susceptibles d’être en pénurie de main-d’oeuvre, ainsi que sur la façon dont les catégories peuvent être formées pour atteindre des objectifs économiques.

  • Note marginale :Conseils et recommandations

    (2) Les conseils et les recommandations du processus de consultations publiques sont fondés sur des observations écrites fournies par des partenaires et autres intéressés de l’industrie.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport pour l’exercice précédent contenant la liste des catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande au titre d’instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.1) ainsi que les critères de sélection et le processus appliqués pour l’établissement de ces catégories.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

  •  (1) Le paragraphe 11.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Visa ou autre document ne pouvant être délivré

    • 11.2 (1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent :

      • a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e);

      • b) il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;

      • c) dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question.

  • (2) L’alinéa 11.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;

  • (3) L’alinéa 11.2(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question,

 Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) les instructions données au titre de l’alinéa 10.3(1)h.2) qui établissent un ensemble d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte et le nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres de l’ensemble établi;

SECTION 24L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Modification de la loi

 Le sous-alinéa c)(i.1) de la définition de revenu à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

  • (i.1) le paiement versé au titre du programme mentionné à l’article 275 de la Loi n°1 d’exécution du budget de 2021,

Entrée en vigueur

Note marginale :29 juin 2021

 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2021.

SECTION 25Ajustement de prestations — COVID-19

2020, ch. 5, art. 8Loi sur la prestation canadienne d’urgence

 Le sous-alinéa 6(1)b)(ii) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de cette loi,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Prestations, allocations ou autres sommes reçues

  • 15 (1) S’il estime que le travailleur a reçu, pour toute période de quatre semaines, une allocation de soutien du revenu à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 12(2), que le trop-perçu à restituer par le travailleur, en application du paragraphe 12(1), est la somme obtenue par la formule suivante :

    2 000 $ × (A ÷ 4)

    où :

    A
    représente le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles le travailleur a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.
  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par le travailleur si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, le travailleur est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.

2020, ch. 7Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

 La Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Prestations, allocations ou autres sommes reçues

  • 15.1 (1) S’il estime que l’étudiant a reçu, pour toute période de quatre semaines, une prestation canadienne d’urgence pour étudiants à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 13(2), que le trop-perçu à restituer par l’étudiant, en application du paragraphe 13(1), est la somme obtenue par la formule suivante :

    A × (B ÷ 4)

    où :

    A
    représente :
    • a) 2 000 $ pour l’étudiant ayant un handicap ou une personne à charge;

    • b) 1 250 $ pour tout autre étudiant;

    B
    le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles l’étudiant a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.
  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par l’étudiant si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, l’étudiant est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 L’article 153.9 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Allocation de soutien du revenu reçue

    (5) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)c), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

  • Note marginale :Prestation canadienne d’urgence pour étudiants reçue

    (6) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)d), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15.1(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15.1(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

Entrée en vigueur

Note marginale :15 mars 2020

 L’article 382 est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.

SECTION 261996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

  •  (1) La définition de prestation d’emploi, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est abrogée.

  • (2) La définition de prestation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    prestation

    prestation Prestation de chômage à payer en application des parties I, VII.1 ou VIII. (benefits)

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    mesure de soutien à l’emploi

    mesure de soutien à l’emploi Mesure mise sur pied en vertu de l’article 59. (employment support measure)

  •  (1) L’alinéa 5(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).

  • (2) L’alinéa 5(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).

 L’alinéa 8(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d);

 Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rémunération — mesure de soutien à l’emploi, cours ou programme

    (4) La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.

 L’intertitre précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi

  •  (1) L’alinéa 25(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59a) ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;

  • (2) L’alinéa 25(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il participe à toute autre activité d’emploi :

      • (i) d’une part, pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou c) — prévue par règlement ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 prévue par règlement,

      • (ii) d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestations non considérées comme rémunération

26 Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.

 L’alinéa 27(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue à l’alinéa 59c);

 Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures de soutien à l’emploi et service national de placement

 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

56 La présente partie a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied de mesures de soutien à l’emploi et par le maintien d’un service national de placement.

  •  (1) Le passage du paragraphe 57(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lignes directrices

    • 57 (1) Les mesures de soutien à l’emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :

  • (2) L’alinéa 57(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;

  • (3) L’alinéa 57(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre des mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;

  • (4) Le passage de l’alinéa 57(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre des mesures :

  • (5) L’alinéa 57(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) la mise en oeuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.

  • (6) Les paragraphes 57(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Concertation et consultation

      (2) Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail.

 Les alinéas 58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est soit une personne à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit une personne ayant versé, pendant au moins trois des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);

  • b) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est une personne à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.

 

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