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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 22Juges et protonotaires

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

  •  (1) Les définitions de mise à la retraite d’office et survivant, à l’article 2 de la Loi sur les juges, sont remplacées par ce qui suit :

    mise à la retraite d’office

    mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le protonotaire a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)

    survivant

    survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire à son décès. (survivor)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    protonotaire

    protonotaire Protonotaire de la Cour fédérale ou protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le protonotaire surnuméraire. (prothonotary)

  • (3) La définition de protonotaire, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    juge adjoint

    juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le juge adjoint surnuméraire. (associate judge)

 L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application aux protonotaires

  • 2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires.

  • Note marginale :Protonotaires ayant fait un choix

    (2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires qui ont fait le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

 Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juges et protonotaires

 Les alinéas 9a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef du Canada : 435 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 403 300 $.

 Les alinéas 10a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 338 800 $.

 L’article 10.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cour d’appel de la cour martiale

10.2 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 371 400 $.

 Les alinéas 11a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

  • b) s’agissant du juge en chef adjoint : 371 400 $;

  • c) s’agissant de chacun des autres juges : 338 800 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt

11.1 Les protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 11c).

 Les alinéas 12a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des deux cent douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 338 800 $.

 Les alinéas 13a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef du Québec : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des dix-neuf autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 338 800 $.

 Les alinéas 14a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

 Les alinéas 15a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

 Les alinéas 16a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

 Les alinéas 17a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-six autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

 Les alinéas 18a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

 Les alinéas 19a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des trente-trois autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

 Les alinéas 20a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des soixante-dix autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

 Les alinéas 21a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 338 800 $.

  •  (1) Les alinéas 22(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.

  • (2) Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.

  • (3) Les alinéas 22(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

    • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges : 338 800 $.

  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel

    • 25 (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2020.

  • (2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel

      (2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10, 10.2, 11 et 12 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2021, est égal au produit des facteurs suivants :

 L’article 26.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de magistrature

26.11 Aux articles 26 et 26.1, sont assimilés à la magistrature les protonotaires.

 Les paragraphes 26.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Détermination par la Commission : représentant des protonotaires

  • 26.4 (1) La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale et le représentant des protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

  • Note marginale :Droit au paiement des dépens

    (2) Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

 L’intertitre précédant l’article 27 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Special and Representational Allowances

  •  (1) Les paragraphes 27(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation des faux frais

    • 27 (1) À compter du 1er avril 2020, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

    • Note marginale :Indemnisation des faux frais : protonotaires

      (1.1) À compter du 1er avril 2020, les protonotaires ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité — traitement médical ou dentaire

      (2.1) Les juges visés au paragraphe (2) ont droit à une indemnité pour les frais raisonnables non remboursables au titre d’une autre disposition de la présente loi qu’ils exposent dans le cadre d’un déplacement pour recevoir un traitement médical ou dentaire non facultatif qui est requis d’urgence et qui n’est pas offert dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.

  • (3) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de représentation

      (6) À compter du 1er avril 2020, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :

      • a) le juge en chef du Canada : 25 000 $;

      • b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 15 000 $;

      • c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 17 500 $;

      • d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 15 000 $;

      • e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 15 000 $;

      • f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 15 000 $;

      • g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 7 500 $.

 L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juges et protonotaires surnuméraires

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Note marginale :Protonotaires surnuméraires

  • 30 (1) Les protonotaires peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de protonotaire surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Décision restreinte

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le protonotaire que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

    • b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le protonotaire qui a choisi d’exercer les fonctions de protonotaire surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les protonotaires surnuméraires reçoivent le même traitement que les protonotaires.

  • Note marginale :Date de l’avis : présomption

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), si le protonotaire avise le ministre de la Justice du Canada de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

 

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