Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH (suite)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)

  •  (1) La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.

Note marginale :2012, ch. 19, par. 32(2)

  •  (1) Les alinéas a) et b) de la définition de professionnel déterminé, à l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) Relativement à une fourniture incluse à l’un des articles 23, 24.1 et 35 :

      • (i) personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute, d’ergothérapeute, de podologue ou de podiatre,

      • (ii) infirmier ou infirmière autorisé;

    • b) relativement à toute autre fourniture :

      • (i) personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute,

      • (ii) infirmier ou infirmière autorisé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

    13 Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.

  •  (1) La partie I de l’annexe X de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.

DORS/91-51; DORS/2006-162, art. 6Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

  •  (1) Le passage du paragraphe 21.3(4) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour sa période de déclaration :

  • (2) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 21.3(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    B
    le montant qui est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

PARTIE 32002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

Note marginale :2018, ch. 12, par. 69(4)

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de somme passible de droits, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

    B
    le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 7,
  • Note marginale :2018, ch. 12, par. 69(4)

    (2) Les alinéas a) et b) de la définition de produit du cannabis à faible teneur en THC, à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) constitué entièrement d’une des substances suivantes :

      • (i) cannabis frais,

      • (ii) cannabis séché,

      • (iii) huile qui contient une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi sur le cannabis et qui est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C;

    • b) dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (low-THC cannabis product)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ATHC

    ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)

    cannabis frais

    cannabis frais S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis. (fresh cannabis)

    cannabis séché

    cannabis séché S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (dried cannabis)

    THC total

    THC total Relativement à un produit du cannabis, la quantité totale, en milligrammes, de THC que le produit du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (total THC)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er mai 2019.

  •  (1) L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts

    172 Il est entendu que, si une modification apportée à la présente loi, ou une modification ou un texte législatif afférent à cette loi, entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les douanes, selon le cas, qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification ou au texte comme s’il avait été sanctionné ou promulgué ce jour-là.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

Note marginale :2018, ch. 12, art. 84

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

Note marginale :2018, ch. 12, art. 86

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

Note marginale :2018, ch. 12, par. 87(2)

  •  (1) Les sous-alinéas 238.1(2)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7,

    • (ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

Note marginale :2018, ch. 12, art. 93

  •  (1) Les articles 1 à 4 de l’annexe 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

      • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

        • (i) 0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

        • (ii) 0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

        • (iii) 0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

        • (iv) 0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

      • b) dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.

    • 2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

      • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

      • b) dans les autres cas, 0 %.

    • 3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

      • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

      • b) dans les autres cas, 0 %.

    • 4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

      • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

      • b) dans les autres cas, 0 %.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019. Toutefois, pour déterminer le droit imposé à cette date ou par la suite en vertu du paragraphe 158.19(2) de la même loi sur tout produit du cannabis emballé avant cette date, l’article 2 de l’annexe 7 de la même loi s’applique dans sa version au 30 avril 2019.

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Secteur financier

SOUS-SECTION A1991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

Note marginale :2010, ch. 12, par. 1961(2)

  •  (1) Le paragraphe 151(5) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Manière de voter

      (5) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote avant la tenue de l’assemblée, de l’une ou de plusieurs des manières ci-après, et fixer les conditions qui s’y appliquent :

      • a) par voie de courrier;

      • b) en personne, à l’une de ses succursales;

      • c) par voie téléphonique ou électronique;

      • d) de toute autre manière prévue par règlement.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1961(2)

    (2) L’alinéa 151(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) concernant les modalités du vote visé aux alinéas (5)a) à d) des membres de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

 Le paragraphe 156.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sollicitation obligatoire

  • 156.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 140(2), la direction de la banque envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

  •  (1) Les paragraphes 156.05(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Sollicitation de procuration

    • 156.05 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la banque ainsi :

      • a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la banque ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis d’assemblée;

      • b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

    • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

    • Note marginale :Exception : sollicitation par diffusion publique

      (1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

    • Note marginale :Copie au surintendant

      (2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

    (2) Le paragraphe 156.05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication des dispenses

      (4) Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :2005, ch. 54, art. 31

 L’article 156.071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

156.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

  • b) le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

  • c) les conditions que doit remplir une banque afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 156.02 à 156.07.

2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

 Le paragraphe 27(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :

  • (i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

  • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

 

Détails de la page

Date de modification :