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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 10L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (suite)

Disposition transitoire

Note marginale :Maintien en poste

 Si le décret intitulé Décret constituant le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada et précisant son mandat est pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 45.19 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 222 de la présente loi, les membres du Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada, constitué par ce décret, qui sont en fonction à l’entrée en vigueur de cet article 45.19, continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article 45.19.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 11L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage

Modification de la loi

Note marginale :2001, ch. 26, art. 316

  •  (1) La définition de brevet, à l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, est remplacée par ce qui suit :

    brevet

    brevet Brevet délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(1). (licence)

  • Note marginale :2001, ch. 26, art. 316

    (2) Les définitions de apprentice pilot, licensed pilot et pilot, à l’article 1.1 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    apprenti-pilote

    apprentice pilot means an individual who is training to become a licensed pilot. (apprenti-pilote)

    pilote breveté

    licensed pilot means an individual who holds a valid licence. (pilote breveté)

    pilote

    pilot means any individual who does not belong to a ship and who has the conduct of it. (pilote)

  • (3) L’article 1.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Administration

    Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)

    certificat de pilotage

    certificat de pilotage Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22. (pilotage certificate)

    conseiller

    conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

    membre régulier de l’effectif du navire

    membre régulier de l’effectif du navire Personne physique qui occupe une position à bord d’un navire pour satisfaire aux exigences relatives aux effectifs de sécurité du navire prévues au Règlement sur le personnel maritime à l’égard du quart à la passerelle et de l’exploitation sécuritaire du navire. (regular member of a ship’s complement)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    personne

    personne Sont notamment visées par la présente définition les sociétés de personnes, les organisations non dotées de la personnalité morale, les associations et les fiducies. (person)

    pilotage obligatoire

    pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, le fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)

    représentant autorisé

    représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)

    responsable

    responsable À l’égard d’un navire, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé du navire ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté exerçant ses attributions au titre de la présente loi. (person in charge)

    titulaire d’un certificat de pilotage

    titulaire d’un certificat de pilotage Titulaire d’un certificat de pilotage valide. (pilotage certificate holder)

    Tribunal

    Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

    zone de pilotage obligatoire

    zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)

  • (4) La définition de certificat de pilotage, à l’article 1.1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    certificat de pilotage

    certificat de pilotage Certificat délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(2). (pilotage certificate)

  • (5) L’article 1.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Office

    Office L’Office des transports du Canada. (Agency)

    redevances de pilotage

    redevances de pilotage Les redevances visées au paragraphe 33(1). (pilotage charge)

Note marginale :2001, ch. 26, art. 316

 L’article 2 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Objet et principes

Note marginale :Objet et principes

2 La présente loi a pour objet l’élaboration d’un cadre pour la prestation des services de pilotage conforme aux principes suivants :

  • a) la prestation des services de pilotage favorise la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime, et y contribue; elle vise également la protection de la santé humaine, des biens et de l’environnement;

  • b) la prestation des services de pilotage est efficace et efficiente;

  • c) les outils de gestion du risque sont utilisés efficacement et l’évolution des technologies est prise en compte;

  • d) le taux des redevances de pilotage d’une Administration est établi de manière à lui permettre d’être financièrement autonome.

 L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3.2) La personne physique qui offre des services de pilotage ou qui est employée par une personne qui offre ou utilise de tels services ne peut être nommée président ou autre membre d’une Administration.

 Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret :

Note marginale :1998, ch. 10, art. 146

 L’article 5 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 26, al. 318a)

 Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres indemnités

    (3) Les membres d’une Administration ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :1998, ch. 10, art. 148

 Le paragraphe 15.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (2) L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité. Pour ce faire, il tient compte notamment des principes énoncés à l’article 2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.3, de ce qui suit :

Note marginale :Contenu des contrats de louage de services

15.4 Une Administration n’est pas autorisée à conclure ou à modifier un contrat de louage de services qui est visé au paragraphe 15(2) et qui traite des sujets visés aux alinéas 52(1)a) à o).

Note marginale :Disponibilité des contrats de louage de services

15.5 Une Administration fournit à toute personne qui en fait la demande, la copie de tout contrat de louage de services visé au paragraphe 15(2) qu’elle a conclue.

Note marginale :Pilotes contractuels

15.6 Si une Administration exige les services d’un pilote breveté dans une zone de pilotage obligatoire où elle n’a pas d’employés ou dans laquelle aucune personne morale visée par le paragraphe 15(2) n’a été formée, l’Administration peut conclure un contrat de louage de services avec un ou plusieurs pilotes brevetés.

 Le sous-alinéa 17(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif;

 L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission

18 Conformément aux principes énoncés à l’article 2, une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.

Note marginale :2001, ch. 27, art. 268

 Les articles 20 à 23 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2001, ch. 26, al. 318b)

 Les articles 25 et 26 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2006, ch. 9, al. 294d)(A) et e)(A)

 Les articles 27 à 32 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1996, ch. 10, par. 251(2); 1998, ch. 10, art. 149 à 151

 L’intertitre précédant l’article 33 et les articles 33 à 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Redevances

Note marginale :Redevances de pilotage

  • 33 (1) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services que celle-ci fournit ou rend disponibles et qui sont liées au pilotage obligatoire, notamment à l’égard :

    • a) des services d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote pour un navire assujetti au pilotage obligatoire;

    • b) de l’usage d’un bateau-pilote ou d’un autre moyen de transport;

    • c) de l’usage de matériel de communication;

    • d) des frais de déplacement et autres entraînés par l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote au pilotage d’un navire;

    • e) du transport d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;

    • f) de l’interruption ou de la prolongation de l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote à bord d’un navire ou ailleurs;

    • g) de l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote breveté.

  • Note marginale :Autres redevances

    (2) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services, autres que les services liés au pilotage obligatoire, que celle-ci fournit ou rend disponibles, notamment pour la prestation de conseils et pour l’utilisation de simulateurs.

Note marginale :Redevances exigibles et impayées

33.1 Une Administration peut percevoir des intérêts sur toute redevance exigible et impayée.

Note marginale :Paramètres

  • 33.2 (1) Lorsqu’elle établit de nouvelles redevances de pilotage ou qu’elle révise de telles redevances existantes, une Administration se conforme aux paramètres suivants :

    • a) les redevances de pilotage sont établies et révisées conformément à une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’Administration et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;

    • b) les redevances de pilotage sont conçues de façon à ne pas encourager les usagers à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour en éviter le paiement;

    • c) les redevances de pilotage s’appliquent de la même façon aux usagers ou navires canadiens et aux usagers ou navires étrangers;

    • d) les redevances de pilotage fixées par une Administration doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables;

    • e) le taux des redevances de pilotage ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’Administration associées à la prestation de services de pilotage obligatoires.

  • Note marginale :Obligations financières

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), sont notamment des obligations financières :

    • a) les coûts d’entretien et d’exploitation;

    • b) les frais d’administration et de gestion;

    • c) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

    • d) les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;

    • e) les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;

    • f) les obligations fiscales;

    • g) les paiements au ministre pour les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci;

    • h) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

    • i) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.

Note marginale :Avis de proposition

  • 33.3 (1) Une Administration publie sur son site Web l’avis de toute proposition d’établir ou de réviser une redevance de pilotage.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) décrit la proposition, notamment par l’énoncé des motifs qui justifient l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage ainsi que des circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;

    • b) précise que toute personne peut présenter à l’Administration des observations écrites à l’égard de la proposition au plus tard à la date prévue à l’avis, cette date suivant d’au moins trente jours la date de publication de l’avis;

    • c) précise que toute personne qui présente des observations écrites est tenue de fournir un résumé de celles-ci à l’Administration et que cette dernière peut le rendre public;

    • d) précise que toute personne qui présente des observations écrites dans les délais prévus à l’avis pourra déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la proposition.

  • Note marginale :Modification de la proposition

    (3) Si, après publication de l’avis et examen des observations écrites, l’Administration choisit de modifier la proposition, elle publie sur son site Web, un nouvel avis comportant, outre les éléments prévus au paragraphe (2), la description des modifications ainsi que les motifs de celles-ci. Elle n’est toutefois pas tenue de le faire si la seule modification proposée est la réduction du montant proposé de la redevance de pilotage.

Note marginale :Annonce de la décision

  • 33.4 (1) Après examen des observations écrites visées à l’alinéa 33.3(2)b), l’Administration publie sur son site Web une annonce faisant état de sa décision à l’égard de la proposition.

  • Note marginale :Contenu de l’annonce

    (2) Sauf si l’Administration retire la proposition, l’annonce comporte :

    • a) l’énoncé des motifs de la décision;

    • b) la description de la redevance de pilotage et des circonstances dans lesquelles celle-ci s’applique, notamment la date de sa prise d’effet, cette date suivant d’au moins soixante jours la date de publication de l’annonce;

    • c) le résumé des observations écrites visées à l’alinéa 33.3(2)b) et de l’analyse faite par l’Administration des questions et préoccupations qui ont été portées à son attention dans les observations, notamment la façon dont elle a examiné ces questions et préoccupations pour prendre sa décision;

    • d) la mention du fait que toute personne peut déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage et l’énoncé des motifs sur lesquels l’avis d’opposition peut être fondé et de la façon de le déposer.

Note marginale :Avis d’opposition

  • 34 (1) Toute personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la publication de l’annonce prévue à l’article 33.4, déposer un avis d’opposition auprès de l’Office, selon les modalités prévues par celui-ci, au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage.

  • Note marginale :Délai en cas de non-publication

    (2) Si l’Administration établit ou révise une redevance de pilotage sans avoir publié l’avis de son intention de le faire prévu à l’article 33.3 ou l’annonce prévue à l’article 33.4, l’avis d’opposition peut être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la prise d’effet de la redevance nouvelle ou révisée.

  • Note marginale :Motifs pour déposer un avis

    (3) Un avis d’opposition peut être déposé seulement si :

    • a) la redevance de pilotage n’a pas été établie ou révisée conformément aux paramètres prévus au paragraphe 33.2(1);

    • b) l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4.

  • Note marginale :Effet de l’avis d’opposition

    (4) L’avis d’opposition ne suspend pas la prise d’effet ni l’imposition de la redevance de pilotage et, tant qu’il n’en a pas disposé, l’Office ne peut rendre une ordonnance de suspension de la prise d’effet de la redevance ou de son imposition.

Note marginale :Injonctions de l’Office

  • 35 (1) S’il décide que l’avis d’opposition visé à l’article 34 est fondé en tout ou en partie, l’Office peut enjoindre à l’Administration :

    • a) d’annuler l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage en cause;

    • b) de rétablir toute redevance de pilotage qui s’appliquait avant la prise d’effet de la redevance en cause;

    • c) de rembourser à chaque usager des services de pilotage obligatoire :

      • (i) les sommes qu’il a payées au titre de la redevance dont l’établissement a été annulé en vertu de l’alinéa a),

      • (ii) les sommes qu’il a payées en trop par rapport au montant exigible au titre de la redevance rétablie en vertu de l’alinéa b);

    • d) dans les cas où l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4, de suspendre l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage jusqu’à ce qu’elle ait pris les mesures précisées dans l’injonction;

    • e) de prendre toute autre mesure indiquée.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c) :

    • a) avant de fixer le délai pour le remboursement, il donne à celle-ci et à la personne qui a déposé l’avis d’opposition la possibilité de présenter des observations;

    • b) l’Administration peut effectuer le remboursement à l’usager en effectuant un paiement ou en accordant un crédit, mais tout crédit inutilisé doit faire l’objet d’un paiement à l’usager au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’Office.

  • Note marginale :Intérêts sur le montant remboursé

    (3) Lorsque l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c), le montant du remboursement comprend des intérêts au taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois où l’injonction est donnée.

  • Note marginale :Motifs

    (4) L’Office fait part à la personne qui a déposé l’avis d’opposition et à l’Administration, par écrit, des motifs de sa décision rendue en vertu du paragraphe (1) et, le cas échéant, de sa décision fixant le délai accordé à l’Administration pour le remboursement aux usagers.

 

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