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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 9Modernisation de la réglementation (suite)

SOUS-SECTION HL.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (suite)

Note marginale :2007, ch. 7, art. 8; 2012, ch. 31, par. 280(1) et al. 282e)

  •  (1) Les alinéas 48(1)b) à d) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 280(2)

    (2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

      (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer et régir l’arrondissement de ces droits.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

48.1 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu des articles 14 et 18.

 Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 281

 L’article 50 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 207 à 210.

agent de contrôle en chef

agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (Chief Screening Officer)

date de référence

date de référence Date d’entrée en vigueur de l’article 201. (commencement day)

partie touchée

partie touchée S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (affected party)

Note marginale :Demandes pendantes

 Toute demande de dérogation présentée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui, immédiatement avant la date de référence, est pendante devant l’agent de contrôle en chef ou devant un agent de contrôle chargé, au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date de référence, d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause, est poursuivie devant le ministre de la Santé conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version à la date de référence.

Note marginale :Appels

 Les appels qui ont été déposés avant la date de référence conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, sont poursuivis conformément aux articles 20 à 27, 43 et 44 de cette loi dans leur version antérieure à cette date.

Note marginale :Responsabilité

 L’article 50 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 205 de la présente loi, continue de s’appliquer aux membres d’une commission d’appel qui exercent leurs attributions relativement à un appel qui est poursuivi en vertu de l’article 208 de la présente loi.

Note marginale :Avis

 Si un avis est publié avant la date de référence dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, et que l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant la fin du délai qui est spécifié dans l’avis, la partie touchée qui veut présenter des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause peut, à partir de la date de référence et jusqu’à l’expiration du délai spécifié dans l’avis, présenter ses observations au ministre de la Santé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2017, ch. 20, art. 395

Note marginale :2018, ch. 27, art. 624

  •  (1) Si l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 624 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, cet article 624 est abrogé.

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de la présente loi et celle de l’article 624 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont concomitantes, cet article 624 est réputé être entré en vigueur avant cet article 201.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 206 à 212, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SOUS-SECTION I1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

Modification de la loi

 La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application par voie électronique

Note marginale :Moyens électroniques

  • 6.2 (1) S’il assure l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale, le ministre peut le faire par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes désignées

    (2) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne en vertu d’une loi fédérale — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application d’une telle loi, peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées au titre d’une loi fédérale peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Note marginale :Fourniture de renseignements

6.3 Pour l’application des articles 6.4 et 6.5, l’action de fournir des renseignements vise également les activités suivantes :

  • a) faire une demande ou prendre une décision;

  • b) fournir un avis;

  • c) soumettre un document.

Note marginale :Conditions : version électronique

6.4 Pour l’application d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, l’exigence de fournir une signature ou des renseignements sur un support papier, sous le régime d’une telle loi, est respectée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la version électronique de la signature ou des renseignements est fournie par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre condition prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 6.5a) a été observée.

Note marginale :Règlements

6.5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’application des articles 6.2 et 6.4, notamment la technologie ou le format à utiliser ou les normes, spécifications ou procédés à respecter, y compris la production ou la vérification d’une signature électronique et la manière d’utiliser une telle signature;

  • b) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne qui a l’obligation de fournir une signature ou des renseignements sous le régime d’une loi dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application est tenue de le faire par voie électronique et préciser les moyens électroniques pour ce faire;

  • c) permettre au ministre d’autoriser ou d’exiger l’utilisation de moyens, électroniques ou non, autres que ceux prévus en application de l’alinéa b) et prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut le faire;

  • d) prévoir le lieu, la date et l’heure où la version électronique des renseignements est réputée envoyée ou reçue.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.5, de ce qui suit :

Exemptions

Note marginale :Exemption

  • 6.6 (1) Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, faire une demande au ministre afin d’obtenir un arrêté en vue d’exempter toute personne ou tout objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté du chef du Canada

    (3) Le ministre peut refuser de traiter ou d’évaluer une demande si le demandeur n’a pas payé une somme qui constitue, sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Arrêté

  • 6.7 (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas cinq ans, exempter une personne ou un objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi si, de l’avis du ministre, l’exemption est, compte tenu des objectifs de la loi, dans l’intérêt public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Il peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la durée de l’exemption, une seule fois, pour une autre période d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris, en application du présent article, à l’égard d’une seule personne ou d’un seul objet.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Le ministre veille à ce que l’arrêté visé au paragraphe (3) soit accessible au public, sauf s’il estime que cela est contre-indiqué, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

  • Note marginale :Exemption en vertu d’une autre loi

    (5) Il est entendu que la prise de l’arrêté visé au paragraphe (1) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exempter sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application et vice-versa.

Note marginale :Recouvrement

6.8 Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée à l’article 6.6 et peut refuser de prendre l’arrêté demandé jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 215 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION J2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

 L’article 17 de la Loi sur les produits antiparasitaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Portée de l’examen spécial

    (6) Pour l’application du présent article, le ministre procède à l’examen spécial uniquement relativement à l’aspect du produit antiparasitaire qui justifie l’examen spécial.

  • Note marginale :Ajout d’un aspect

    (7) S’il a déjà procédé à une réévaluation d’un produit antiparasitaire ou à un examen spécial relatif à un tel produit, le ministre peut, à tout moment avant de rendre public l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5), étendre la portée de la réévaluation ou de l’examen spécial à l’aspect du produit qui aurait justifié un nouvel examen spécial au titre des paragraphes (1), (2) ou (3).

  • Note marginale :Énoncé de consultation nouveau ou modifié

    (8) S’il étend la portée d’une réévaluation ou d’un examen spécial au titre du paragraphe (7) après avoir rendu public l’énoncé de consultation relatif à la réévaluation ou à l’examen spécial au titre du paragraphe 28(2), le ministre rend public au titre de ce paragraphe un énoncé de consultation nouveau ou modifié qui tient compte de l’aspect visé au paragraphe (7).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Note marginale :Discrétion du ministre — aspect déjà couvert

  • 17.1 (1) Malgré l’article 17, le ministre peut décider de ne pas procéder à l’examen spécial relatif au produit antiparasitaire si l’aspect du produit qui aurait justifié l’examen spécial est déjà visé par une réévaluation du produit ou un examen spécial relatif au produit.

  • Note marginale :Discrétion du ministre — énoncé de décision

    (2) Malgré le paragraphe 17(2), le ministre peut décider de ne pas procéder à l’examen spécial du produit antiparasitaire homologué au titre de ce paragraphe si :

    • a) il a rendu public un énoncé de décision au titre du paragraphe 28(5) en ce qui a trait à la réévaluation du produit ou à l’examen spécial relatif au produit;

    • b) l’aspect du produit qui aurait justifié l’examen spécial était visé par la réévaluation ou l’examen spécial visé à l’alinéa a);

    • c) il conclut qu’il n’y a pas de renseignements supplémentaires au sujet de risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit qui feraient en sorte qu’il aurait des motifs raisonnables de croire que ces risques sont inacceptables.

Note marginale :Obligation de rendre publiques les décisions du ministre

17.2 Le ministre rend publiques les décisions ci-après ainsi que les motifs de celles-ci :

  • a) les décisions prises au titre du paragraphe 17(7) d’étendre la portée d’une réévaluation ou d’un examen spécial à l’aspect qui aurait justifié un nouvel examen spécial au titre du paragraphe 17(2);

  • b) les décisions prises au titre des paragraphes 17.1(1) ou (2) de ne pas procéder à un examen spécial relatif à l’aspect qui aurait justifié un tel examen au titre du paragraphe 17(2).

 Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Évaluation du produit

    (4) Une fois le processus d’examen spécial enclenché, le ministre, en conformité avec les éventuels règlements, évalue uniquement les aspects du produit visés par l’examen spécial et procède aux consultations exigées par l’article 28.

SOUS-SECTION K2005, ch. 20Loi sur la mise en quarantaine

 Les articles 62.1 et 62.2 de la Loi sur la mise en quarantaine sont abrogés.

SOUS-SECTION L2009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

 Les articles 66.1 et 66.2 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines sont abrogés.

SECTION 10L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la loi

 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.173, de ce qui suit :

PARTIE VConseil consultatif de gestion

Note marginale :Constitution

  • 45.18 (1) Est constitué le Conseil consultatif de gestion.

  • Note marginale :Mission

    (2) Le Conseil consultatif de gestion a pour mission de fournir au commissaire, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, des conseils, des renseignements et des rapports relativement à l’administration et à la gestion de la Gendarmerie, notamment en ce qui a trait :

    • a) à l’élaboration et à la mise en oeuvre de plans de modernisation et de transformation;

    • b) à l’utilisation efficace et efficiente des ressources;

    • c) aux mesures à prendre pour atténuer les risques organisationnels;

    • d) à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et de contrôles de gestion qui favorisent les opérations de la Gendarmerie;

    • e) à l’élaboration et à la mise en oeuvre de plans organisationnels et stratégiques;

    • f) à l’élaboration et à la mise en oeuvre de budgets de fonctionnement et d’investissement.

  • Note marginale :Considération

    (2.1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil consultatif de gestion prend en considération les répercussions, sur les femmes, les hommes et les personnes de diverses identités de genre, de ses conseils en tenant compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

  • Note marginale :Copie ou résumé au ministre

    (3) Le Conseil consultatif de gestion peut donner au ministre une copie ou un résumé des conseils, des renseignements et des rapports qu’il a fournis au commissaire.

Note marginale :Composition

  • 45.19 (1) Le Conseil consultatif de gestion est composé d’au plus treize membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre peut consulter les gouvernements avec lesquels il a conclu des arrangements en vertu du paragraphe 20(1).

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (2.1) Lorsqu’il fait la recommandation, le ministre prend en considération l’importance de former un conseil qui est représentatif de la diversité de la société canadienne et dont les membres possèdent l’expérience et la compétence nécessaires à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats renouvelables respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (4) Le gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du Conseil consultatif de gestion parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Absence du président

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence du président et du vice-président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut désigner le président intérimaire parmi les autres membres du Conseil consultatif de gestion; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Habilitation de sécurité

    (7) Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral.

  • Note marginale :Qualités requises des membres

    (8) Nul ne peut être nommé membre ni continuer à occuper cette charge si, selon le cas :

    • a) il est un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;

    • b) il est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) il est titulaire de charge publique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, à moins de l’être en raison de sa nomination à titre de membre du Conseil consultatif de gestion;

    • d) il occupe un poste à temps plein au sein de l’administration publique fédérale ou est employé à temps plein par une autorité provinciale ou municipale;

    • e) il est membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature provinciale ou d’un conseil municipal, ou fait partie de leur personnel.

  • Note marginale :Rémunération

    (9) Les membres du Conseil consultatif de gestion reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (10) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Administration publique fédérale

    (11) Ils sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Réunions

  • 45.2 (1) Le Conseil consultatif de gestion tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum d’une réunion par trimestre d’exercice.

  • Note marginale :Réunions trimestrielles en personne

    (2) Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus de se réunir en personne une fois par trimestre d’exercice.

  • Note marginale :Télécommunication

    (3) À l’exception des réunions visées au paragraphe (2), les réunions du Conseil consultatif de gestion peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.

  • Note marginale :Voix consultative

    (4) Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le commissaire, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du Conseil consultatif de gestion, auxquelles ils peuvent participer avec voix consultative.

Note marginale :Questions administratives

45.21 Le Conseil consultatif de gestion peut :

  • a) fixer ses priorités et développer ses plans de travail;

  • b) établir des procédures régissant l’exercice de ses activités;

  • c) fixer le quorum de ses réunions.

Note marginale :Droit d’accès aux renseignements

  • 45.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire lui donne accès, en temps opportun, aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le Conseil consultatif de gestion n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, dans les cas suivants :

    • a) le fait de lui donner accès à ces renseignements risque de compromettre une enquête ou une poursuite ou d’y nuire;

    • b) ces renseignements révèlent des renseignements personnels;

    • c) ces renseignements sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Note marginale :Non-renonciation

45.23 Il est entendu que le fait que le commissaire donne, au Conseil consultatif de gestion, accès à des renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Note marginale :Rapports statistiques ou analytiques

45.24 Sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire prépare, sur le fondement des renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, les rapports statistiques ou analytiques que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission. Il fournit ces rapports au Conseil consultatif de gestion.

 

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