Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 9Modernisation de la réglementation (suite)
SOUS-SECTION CL.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues (suite)
175 (1) L’article 31.4 de la même loi devient le paragraphe 31.4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Clarification
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :
a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;
b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;
c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;
d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;
e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;
f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;
g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.
(2) Le paragraphe 31.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) l’article 3.1, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;
a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;
176 Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reproduction certifiée
(3) La reproduction, totale ou partielle, d’un document — notamment des données électroniques — certifiée conforme par l’inspecteur qui l’a faite en vertu des alinéas 23(2)c), d) ou f), selon le cas, est admissible en preuve dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
177 L’annexe A de la même loi devient l’annexe A.1.
178 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’annexe A.1, de l’annexe A figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
179 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe F, de l’annexe G figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Essai clinique — certaines drogues
180 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, une drogue sous le régime du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de cette drogue, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Note marginale :Étude — produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons
181 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’une étude, un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons, sous le régime du titre 3 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Note marginale :Essai clinique — produits de santé naturels
182 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, un produit de santé naturel au titre de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Note marginale :Essai expérimental — certains instruments médicaux
183 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai expérimental, un instrument médical de classe II, III ou IV en vertu de la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux est réputée être titulaire, à l’égard de cet instrument, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
184 Les paragraphes 163(2) et (4), l’article 166 et les paragraphes 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SOUS-SECTION DL.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes
Note marginale :2014, ch. 2, art. 12
185 La définition de province, à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est remplacée par ce qui suit :
- province
province Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Sont exclus le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (province)
186 (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdictions
3 (1) Malgré toute autre loi, sauf la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, nul ne peut importer, ou faire importer, dans une province de la boisson enivrante à partir de l’étranger, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement d’une province — ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est autorisé à vendre de la boisson enivrante — et si la boisson lui est consignée.
Note marginale :2002, ch. 22, par. 395(2)
(2) L’alinéa 3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au transport de boisson enivrante à travers une province jusqu’à un territoire, ou à travers le Canada jusqu’à un endroit situé à l’étranger, par le producteur de la boisson ou par un voiturier public, si le contenant de la boisson n’est ni ouvert ni brisé ou la boisson n’est ni bue ni consommée pendant le transport;
Note marginale :2014, ch. 20, art. 163
(3) L’alinéa 3(2)h) de la même loi est abrogé.
187 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fardeau de la preuve
4 Il incombe à l’accusé de prouver le droit d’importer, ou de faire importer, de la boisson enivrante dans une province.
188 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :La poursuite peut être intentée là où la boisson est importée
6 Une poursuite pour toute infraction visée par la présente loi peut être intentée et continuée, et une déclaration de culpabilité peut être obtenue, dans la ville ou l’endroit où la boisson enivrante est illégalement importée ou à l’endroit où réside l’accusé. Toutefois, une poursuite ne peut être intentée dans une province contre une personne qui ne s’y trouve pas ou n’y réside pas, sans l’autorisation écrite du procureur général de cette province.
189 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption pour liqueurs sacramentelles, médicales et autres
8 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire d’importer, ou de faire importer, dans une province d’un endroit situé à l’étranger, des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage.
SOUS-SECTION EL.R., ch. P-19Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
190 Les alinéas 9a) et b) de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux sont remplacés par ce qui suit :
a) désignant les articles qui sont soustraits, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi;
b) désignant les parties d’article qui sont soustraites, avec ou sans conditions, aux essais pour l’application de la présente loi;
SOUS-SECTION FL.R., ch. T-10Loi sur l’étiquetage des textiles
191 Les alinéas 11(1)b) et c) de la Loi sur l’étiquetage des textiles sont remplacés par ce qui suit :
b) de soustraire, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions tout ou partie d’un produit de fibres textiles;
c) de soustraire, avec ou sans conditions, toute opération concernant un article textile de consommation désigné par règlement à l’interdiction prévue à l’alinéa 3a);
SOUS-SECTION GL.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesures
Modification de la loi
192 Les définitions de appareil de mesure et appareil de pesage, à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- appareil de mesure
appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps. (measuring machine)
- appareil de pesage
appareil de pesage Appareil qui mesure la masse ou le poids. (weighing machine)
193 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — ministre
10.1 (1) Le ministre peut, par règlement, autoriser l’emploi d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée sous le régime de la présente loi dans le cas où de nouvelles technologies utilisent de telles unités de mesure.
Note marginale :Expiration
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 10(1)m);
b) à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;
c) le jour de son abrogation.
Note marginale :2011, ch. 3, art. 15
194 Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation
(2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai.
Note marginale :2011, ch.3, al. 29f)
195 Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement
20 (1) Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi sont payables après que les services sont fournis.
Note marginale :DORS/86-420, al. 2b; DORS/2005-277, art. 1
196 Les passages de la colonne intitulée « Définition » de la partie I de l’annexe I de la même loi, en regard des articles 1 à 7, sont remplacés par ce qui suit :
| Définition | |
|---|---|
| 1 | unité de mesure de longueur conforme à la définition de mètre adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
| 2 | unité de mesure de masse conforme à la définition de kilogramme adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
| 3 | unité de mesure de temps conforme à la définition de seconde adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
| 4 | unité de mesure d’intensité de courant électrique conforme à la définition de ampère adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
| 5 | unité de mesure de température thermodynamique conforme à la définition de kelvin adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
| 6 | unité de mesure d’intensité lumineuse conforme à la définition de candela adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
| 7 | unité de mesure de quantité de matière conforme à la définition de mole adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
Entrée en vigueur
Note marginale :20 mai 2019 ou sanction
197 L’article 196 entre en vigueur le 20 mai 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
SOUS-SECTION HL.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Modification de la loi
Note marginale :2012, ch. 31, par. 269(4)(A), 5(A) et (6)(F)
198 (1) Les définitions de agent d’appel en chef, agent de contrôle en chef et partie touchée, au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- renseignements commerciaux confidentiels
renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)
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