Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Sanctionnée le 2019-02-28
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Transaction et procès-verbal (suite)
Note marginale :Commission de la violation
92 (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 91(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Requête en révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 94(1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 97(1)b).
Note marginale :Avis d’exécution
93 S’il convaincu que le contrevenant a exécuté la transaction au titre de l’alinéa 91(1)a), le ministre veille à ce qu’il en soit avisé. Sur signification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre le contrevenant pour la même violation;
b) toute garantie remise au titre de l’alinéa 91(1)a) est remise au contrevenant.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
94 (1) S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au titre de l’alinéa 91(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports conclut au titre des articles 95 ou 98 respectivement que la transaction a été exécutée :
a) soit il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) soit la garantie remise au titre de l’alinéa 91(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Note marginale :Méthodes de signification
94.1 (1) Le procès-verbal visé à l’article 91 et les avis visés aux articles 93, 94 et 108 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :
a) dans le cas d’une personne physique :
(i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;
b) dans le cas d’une autre personne :
(i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;
c) dans le cas d’un bâtiment :
(i) par remise d’une copie au capitaine ou à la personne physique qui semble être responsable du bâtiment,
(ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le bâtiment,
(iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du bâtiment, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,
(iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au bâtiment, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un bâtiment;
b) un certificat de signification signé par la personne qui signifie le procès-verbal ou l’avis et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été signifié le procès-verbal ou l’avis, ou le nom du bâtiment auquel celui-ci a été signifié, ainsi que le moyen et la date de la signification;
c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :
a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.
Note marginale :Requête en révision
95 (1) Le contrevenant à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 94(1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience
(2) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(5) Malgré les paragraphes 90(9) et (10), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Note marginale :Décision du conseiller
(6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre.
Note marginale :Remise de la garantie
96 La garantie remise par le contrevenant au titre de l’alinéa 91(1)a) lui est remise :
a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 94(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 95(6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports en vertu du paragraphe 98(3) conclut que la transaction a été exécutée.
Note marginale :Option découlant du procès-verbal
97 (1) Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 91(1)b) est tenu :
a) soit de payer le montant de la pénalité infligée;
b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Note marginale :Paiement ou aucune requête
(2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :
a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);
b) le paiement du montant de la pénalité infligée.
Note marginale :Audience
(3) Le Tribunal d’appel des transports, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision du conseiller
(6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 98, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 90(4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 109b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Note marginale :Droit d’appel
98 (1) Le ministre ou le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 95(6) ou 97(6), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(3) Après audition des parties, le comité du Tribunal d’appel des transports peut :
a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 95(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;
b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 97(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 90(4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 109b), substituer sa propre décision à celle en cause.
Sans délai après avoir pris sa décision, il informe le contrevenant et le ministre de sa décision et du délai imparti pour effectuer le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal d’appel des transports.
Recouvrement des créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
99 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :
a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe 97(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 91(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;
b) sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe 95(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 94(1), à compter la date de la signification de l’avis;
c) le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports dans le cadre de la requête prévue aux articles 97 ou 98, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;
d) le montant des frais visé au paragraphe (3).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité relative au recouvrement
(3) La personne ou le bâtiment tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.
Note marginale :Certificat de non-paiement
100 (1) Le ministre ou le Tribunal d’appel des transports, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 99(1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Note marginale :Preuve d’une violation par un bâtiment
101 Il suffit, pour établir la violation commise par un bâtiment, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.
Note marginale :Coauteur d’une violation par un bâtiment
102 (1) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi aux termes des articles 91 à 100.
Note marginale :Coauteur d’une violation par une personne morale
(2) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 91 à 100.
Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
103 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Ordre donné à un bâtiment
104 En cas de violation pour avoir contrevenu à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment :
a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Note marginale :Prescription
105 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat
106 Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 105 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Registre public
Note marginale :Procès-verbaux et avis de défaut
107 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions conclues en application de l’alinéa 91(1)a), le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.
Note marginale :Radiation des mentions
108 (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.
Note marginale :Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Note marginale :Requête en révision
(4) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience
(5) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Note marginale :Décision du conseiller
(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Droit d’appel
(8) Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(9) Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(10) Le comité du Tribunal d’appel des transports peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
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