Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Sanctionnée le 2019-02-28
PARTIE 2Bâtiments et épaves préoccupants (suite)
Prise de mesures (suite)
Note marginale :Autorisation de prendre possession
38 (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, autoriser aux fins qu’il précise toute personne à prendre possession, au profit de cette personne ou à celui du public, de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une autre chose qui est une épave, a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou a été abandonné dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre ne peut autoriser en application du paragraphe (1) une personne à prendre possession de tout ou partie du bâtiment ou de l’autre chose que si celle-ci a donné un préavis de trente jours, selon les modalités prévues par le ministre, de son intention d’en prendre possession au propriétaire du bâtiment ou de l’autre chose ou, si ce propriétaire est inconnu ou introuvable, au public.
Note marginale :Consentement non nécessaire
(3) La personne autorisée en application du paragraphe (1) à prendre possession d’un bâtiment n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire de ce bâtiment pour l’immatriculer ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre
Note marginale :Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre
39 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en application de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), que dans les cas suivants :
a) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date à laquelle l’avis de son intention de procéder à la disposition a été donné :
(i) au public,
(ii) au représentant autorisé du bâtiment ou, en son absence, au propriétaire de celui-ci, s’il est connu,
(iii) au propriétaire de l’épave ou du contenu, s’il est connu,
(iv) au détenteur d’une hypothèque sur le bâtiment inscrit au registre dans lequel le bâtiment est immatriculé,
(v) au détenteur d’un privilège maritime, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le bâtiment, s’il est connu,
(vi) au détenteur d’un privilège, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le contenu, s’il est connu;
b) le bâtiment, l’épave ou le contenu, selon le cas, est selon lui susceptible de se détériorer rapidement;
c) s’agissant du ministre des Pêches et des Océans, il en dispose en application de l’alinéa 36a) et estime qu’une disposition dans un délai de moins de trente jours est nécessaire pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger.
Note marginale :Risques et frais associés à la disposition
40 La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu de l’un ou de l’autre.
Note marginale :Affectation du produit de la disposition
41 Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, effectuée en application de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures visées au paragraphe 30(3), aux articles 35 ou 36 ou aux paragraphes 37(3) ou (4), et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment, l’épave ou le contenu, le reste étant soit remis au propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées, retenu par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, jusqu’au règlement de l’affaire.
Note marginale :Directives de la Cour fédérale
42 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application de l’article 41.
Note marginale :Titre libre
43 Lorsqu’il dispose, notamment par aliénation, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en vertu de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.
Indemnisation et responsabilité
Note marginale :Indemnisation
44 Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), à l’exception :
a) du propriétaire qui a contrevenu au paragraphe 30(1);
b) du représentant autorisé ou du propriétaire à qui un ordre a été donné en vertu des paragraphes 37(1) ou (2);
c) du bâtiment ou de l’épave à l’égard duquel des mesures ont été prises en application de l’article 36 ou des paragraphes 37(3) ou (4), ainsi que du responsable de ce bâtiment ou de cette épave.
Note marginale :Responsabilité du propriétaire
45 (1) Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une épave est responsable des frais supportés par :
a) le ministre :
(i) à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, de l’alinéa 37(3)a) ou du paragraphe 37(4) de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,
(ii) à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas 30(3)b) ou 37(3)b) ou au paragraphe 37(4),
(iii) à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas 30(3)c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4),
(iv) à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86(5);
b) le ministre des Pêches et des Océans :
(i) à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa 36a), notamment les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si un bâtiment ou une épave présente un danger s’il a établi qu’il en présentait un, ou de l’alinéa 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,
(ii) à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas 36b) ou 37(3)b) ou au paragraphe 37(4),
(iii) à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4),
(iv) à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86(5);
c) toute autre personne, dans le cas où celle-ci n’est pas indemnisée par Sa Majesté du chef du Canada :
(i) à l’égard des mesures qui lui ont été ordonnées ou interdites de prendre aux termes des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,
(ii) à l’égard des pertes ou dommages causés par l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86(5).
Note marginale :Prescription
(2) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle est prise, parmi les mesures visées aux alinéas 30(3)a) à c), à l’article 35, aux alinéas 36a) à c) et 37(3)a) à c) et aux paragraphes 37(4) et 86(5), celle qui est prise en premier à l’égard du bâtiment ou de l’épave.
Note marginale :Frais
(3) Lorsque le bâtiment ou l’épave a plus d’un propriétaire, les propriétaires sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).
Dispositions diverses
Note marginale :Ordre donné à un bâtiment
46 Pour l’application de la présente partie, est réputé avoir été donné au bâtiment et lie celui-ci :
a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Note marginale :Incompatibilité : partie 1
47 (1) En cas d’incompatibilité entre la partie 1 et la présente partie, la partie 1 l’emporte.
Note marginale :Incompatibilité : ordres
(2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de toute autre loi fédérale l’emportent sur ceux donnés sous le régime de la présente partie.
PARTIE 3Assistance
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment appartenant à Sa Majesté
bâtiment appartenant à Sa Majesté Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive. (Crown vessel)
- Convention sur l’assistance
Convention sur l’assistance La Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 2. (Salvage Convention)
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la Convention sur l’assistance, il est entendu que le terme « État Partie », aux dispositions de cette convention visées au paragraphe 50(1), vise notamment le Canada.
Champ d’application
Note marginale :Bâtiments
49 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.
Convention sur l’assistance
Note marginale :Convention sur l’assistance
50 (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l’annexe 2, l’article premier, les articles 2 à 9, les paragraphes 1 et 3 de l’article 10 et les articles 11 à 26 de la Convention sur l’assistance ont force de loi au Canada.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la Convention sur l’assistance l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et des règlements pris en application de celles-ci.
Assistance au moyen de bâtiments appartenant à Sa Majesté
Note marginale :Droit à une indemnité d’assistance
51 (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services d’assistance rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.
Note marginale :Exercice des droits et recours
(2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre assistant qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la présentation de la réclamation.
Note marginale :Délai
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.
Note marginale :Preuve
(4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.
Note marginale :Rejet en l’absence de consentement
(5) Toute réclamation pour services d’assistance présentée sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement
52 (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services d’assistance rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.
Note marginale :Répartition
(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).
Prescription
Note marginale :Prescription
53 (1) Les poursuites à l’égard de services d’assistance se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.
Note marginale :Prorogation par le tribunal
(2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.
Aéronefs
Note marginale :Aéronefs assimilés à des bâtiments
54 Pour l’application des dispositions de la présente partie relatives à l’assistance, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.
Droit des assistants
Note marginale :Droit à la compensation non atteint
55 L’observation des articles 130, 131 et 132 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation d’assistance ni à celui d’une autre personne.
PARTIE 4Receveur d’épaves
Définition
Note marginale :Définition de épaves
56 Dans la présente partie, sont compris parmi les épaves :
a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;
b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.
Désignation des receveurs d’épaves
Note marginale :Désignation
57 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme receveur d’épaves.
Note marginale :Autorisation
(2) Le receveur d’épaves peut autoriser toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à exercer ses attributions.
Découverte ou importation d’épaves
Note marginale :Obligation de faire rapport
58 (1) Toute personne est tenue de faire rapport de l’épave dont le propriétaire est inconnu ou introuvable au receveur d’épaves selon les modalités que celui-ci précise :
a) le plus tôt possible après en avoir pris possession en application de l’alinéa (3)a);
b) avant d’en prendre possession autrement qu’en application de l’alinéa (3)a), si l’épave a été trouvée au Canada;
c) le plus tôt possible, si elle l’apporte au Canada.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas l’épave qui est un objet au sujet duquel il n’est pas raisonnable de croire qu’il s’est détaché d’un bâtiment ou d’un aéronef ou qu’il se trouvait à son bord.
Note marginale :Découverte d’une épave
(3) Il est interdit à toute personne qui trouve une épave au Canada dont le propriétaire est inconnu ou introuvable d’en prendre possession sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’épave est en péril et la prise de possession est nécessaire pour la sécuriser ou la protéger de toute autre façon;
b) le receveur d’épaves l’a autorisée à en prendre possession en application de l’alinéa (4)a).
Note marginale :Pouvoirs du receveur d’épaves
(4) Sur réception du rapport visé au paragraphe (1), le receveur d’épaves peut :
a) autoriser la personne qui lui a fait ce rapport à prendre possession de l’épave;
b) ordonner à cette personne :
(i) de lui fournir les renseignements supplémentaires qu’il précise,
(ii) de prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il précise, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, notamment de la lui remettre ou de la garder en sa possession, selon les modalités qu’il précise,
(iii) de prendre les mesures qu’il précise pour déterminer le propriétaire de l’épave, notamment donner avis du fait que l’épave a fait l’objet d’un tel rapport selon les modalités qu’il estime indiquées;
c) prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il estime indiquées, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, ou autoriser toute autre personne à les prendre.
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