Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 8L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)
Modification de la loi (suite)
208 Le paragraphe 209.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.8.
209 (1) L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.1, 206.4 à 206.6 et 206.8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;
(2) L’alinéa 209.4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) pour l’application des paragraphes 206.4(2), 206.5(2) et (3), 206.6(1) et 206.8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;
(3) L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) définir violence familiale pour l’application de l’article 206.7;
h.2) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.7(3), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où, malgré ce paragraphe, il a droit au congé en vertu du paragraphe 206.7(2);
h.3) préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.6(3), 206.7(5) ou 206.8(3);
210 Les paragraphes 210(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droit
210 (1) En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé d’au plus cinq jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles du proche parent, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Note marginale :Prolongation de la période
(1.1) À la demande de l’employé, l’employeur peut, par écrit, prolonger la période au cours de laquelle le congé peut être pris.
Note marginale :Division du congé
(1.2) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que toute période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Avis à l’employeur
(1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence et de sa durée.
Note marginale :Rémunération
(2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
211 L’article 247.9 de la même loi est abrogé.
212 L’alinéa 247.97h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) préciser les cas où l’article 247.7, le paragraphe 247.8(1) ou le paragraphe 247.91(2) ne s’appliquent pas;
213 L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Restriction — Article 177.1
(4.1) S’agissant de la demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1), l’employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) que pour déposer une plainte portant que la raison indiquée par l’employeur pour justifier le rejet de la demande n’est pas prévue aux sous-alinéas 177.1(3)c)(i) à (v) ou qu’il y a eu manquement aux exigences prévues au paragraphe 177.1(4).
Disposition transitoire
Note marginale :Paragraphe 175(2) du Code canadien du travail
214 Le paragraphe 175(2) du Code canadien du travail continue de s’appliquer relativement à la prise de tout règlement en vertu des alinéas 175(1)a) ou b) de cette loi pour laquelle le ministre du Travail a, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la présente loi, fait procéder à une enquête en vertu de l’article 248 du Code canadien du travail.
Dispositions de coordination
Note marginale :2017, ch. 20
215 (1) Dès le premier jour où le paragraphe 267(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 et le paragraphe 209(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 209.4g) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
g) pour l’application des paragraphes 206(1), 206.1(1), 206.4(2) et (2.1), 206.5(2) et (3), 206.6(1) et 206.8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 356(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 et l’article 197 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 246.1(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
216 (1) Les articles 195 à 204 et 210 à 214 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 205 à 209 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 92015, ch. 36Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015
217 L’article 89 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est modifié par remplacement du paragraphe 167(1.2) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard si la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement.
218 Le paragraphe 92(1) de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 264a.2) à a.9) qui y sont édictés par ce qui suit :
a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au ministre pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;
a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées au paragraphe 167(1.2) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);
a.4) pour l’application du paragraphe 167(1.2), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;
SECTION 10Commerce au Canada et harmonisation d’exigences en matière d’efficacité énergétique
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien
Note marginale :Édiction de la loi
219 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien
Préambule
Attendu :
que les gouvernements du Canada, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont conclu l’Accord de libre-échange canadien;
que la réduction ou l’élimination des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements est essentielle à la promotion d’un marché intérieur ouvert, efficient et stable, propice à la compétitivité des entreprises canadiennes et à la promotion d’un développement durable et respectueux de l’environnement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange canadien signé en 2017, avec ses modifications successives. (Agreement)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné, en vertu de l’article 8, à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions générales
Note marginale :Restriction du droit d’action : articles 12 ou 14
5 (1) Le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur les articles 12 ou 14 ou les décrets pris aux termes de l’article 12 ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Restriction du droit d’action : chapitre dix
(2) Sauf dans les cas prévus au chapitre dix de l’Accord, le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Précision
6 Il est entendu que la présente loi n’a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.
Mise en œuvre de l’Accord
Approbation de l’Accord
Note marginale :Approbation
7 L’Accord est approuvé.
Désignation d’un ministre
Note marginale :Décret désignant un ministre
8 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Ordonnances rendues sous le régime du chapitre dix de l’Accord
Note marginale :Assimilation
9 (1) L’ordonnance sur une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens prévus au tarif rendue sous le régime du chapitre dix de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.
Note marginale :Exécution
10 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire de la même manière que les autres ordonnances de ce tribunal.
Note marginale :Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance
11 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.
Décrets
Note marginale :Décrets : suspension d’avantages ou mesures de rétorsion
12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages ayant un effet équivalent ou de prendre des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent aux termes de l’article 1013 de l’Accord :
a) suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada a accordés à une province en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à son égard.
Note marginale :Définition de texte législatif fédéral
(2) Au présent article, texte législatif fédéral désigne tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Décret pris sous réserve du chapitre dix
(3) Il est entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre dix de l’Accord, particulièrement en ce qui a trait :
a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues à l’article 1004.8 de l’Accord;
b) aux conditions et restrictions prévues aux articles 1013.3, 1013.4 et 1013.10 de l’Accord.
Comité du commerce intérieur
Note marginale :Nomination d’un représentant
13 Le gouverneur en conseil peut nommer un ministre à titre de représentant au Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du budget annuel de fonctionnement du Secrétariat du commerce intérieur visé à l’article 1102.3 de l’Accord.
Groupes spéciaux, comités et groupes de travail
Note marginale :Listes
15 Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues à l’article 1005.2 de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1005.2 de l’Accord.
Note marginale :Nomination aux comités et groupes de travail
16 Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités et groupes de travail visés dans l’Accord, à l’exception du Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.
Nominations
Note marginale :Nominations
17 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer les personnes aux postes qu’il estime nécessaires ou indiqués pour la mise en œuvre de l’Accord.
Note marginale :Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes visées au paragraphe (1).
Disposition transitoire
Note marginale :Plaintes déposées entre le 1er juillet 2017 et la sanction royale
220 Toute plainte qui est visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et qui est déposée auprès de l’ombudsman de l’approvisionnement au cours de la période commençant le 1er juillet 2017 et se terminant à la sanction royale de la présente loi est réputée être une plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux édicté par l’article 224 de la présente loi.
1992, ch. 36Modifications connexes à la Loi sur l’efficacité énergétique
221 La Loi sur l’efficacité énergétique est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.2.
- exigence
exigence Norme d’efficacité énergétique, essai ou renseignement qui doit être communiqué par le fournisseur en application de l’article 5. (requirement)
- harmoniser
harmoniser Relativement à des exigences, le fait de les faire correspondre sur le fond. (harmonize)
- instance
instance
a) Gouvernement d’une province;
b) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale;
c) gouvernement ou tribunal d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou organisme d’un tel gouvernement;
d) organisation internationale d’États ou organisme ou tribunal d’une telle organisation. (jurisdiction)
Note marginale :Modification de règlements
(2) Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, précisés par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b), afin de maintenir l’harmonisation d’une exigence prévue par ces règlements avec celle d’une instance.
Note marginale :Restrictions
(3) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut :
a) mettre à jour des renvois erronés à des documents incorporés par renvoi avec leurs modifications successives;
b) modifier les normes d’efficacité énergétique applicables à tout matériel consommateur d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;
c) modifier les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique ou en prévoir d’autres;
d) prévoir les renseignements concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, qui doivent être communiqués par les fournisseurs en application de l’article 5.
Note marginale :Définition de document de normes techniques
20.2 (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.
Note marginale :Incorporation d’un document de normes techniques
(2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b) — afin d’assurer l’harmonisation des exigences prévues par ces règlements avec celles d’une instance auxquelles ces règlements ou un document de normes techniques renvoient — tout ou partie d’un document de normes techniques, avec ses modifications successives.
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