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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017

L.C. 2017, ch. 33

Sanctionnée 2017-12-14

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) enlever des « frais d’exploration au Canada » les coûts de forage d’un puits de découverte;

  • b) ne plus permettre aux petites sociétés pétrolières et gazières de reclassifier jusqu’à 1 million de dollars de « frais d’aménagement au Canada » en « frais d’exploration au Canada »;

  • c) réviser les règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés d’épargne-études et aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité;

  • d) éliminer la possibilité, pour des professionnels désignés, d’avoir recours à la comptabilité fondée sur la facturation;

  • e) assurer un meilleur traitement fiscal pour le matériel d’énergie géothermique;

  • f) élargir les règles sur l’érosion de l’assiette fiscale aux succursales à l’étranger des assureurs canadiens;

  • g) préciser qui possède le contrôle de fait d’une société aux fins de l’impôt sur le revenu;

  • h) instaurer un choix qui permettrait aux contribuables d’évaluer leurs produits dérivés admissibles à la valeur du marché;

  • i) instaurer une règle anti-évitement particulière qui cible les opérations de chevauchement;

  • j) permettre les fusions, avec report de l’impôt, des sociétés structurées sous la forme de fonds de substitution en plusieurs fiducies de fonds commun de placement et permettre les fusions, avec report de l’impôt, de fonds réservés;

  • k) accroître la protection des fonds de terre écosensibles donnés à des organismes de bienfaisance de conservation, et élargir les types de dons permis.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :

  • a) mettre fin à des échappatoires relatives à l’exonération des gains en capital lors de la vente d’une résidence principale;

  • b) accorder des pouvoirs supplémentaires aux infirmiers praticiens, à certaines fins fiscales;

  • c) veiller à ce que les agriculteurs et les pêcheurs admissibles qui vendent à des coopératives agricoles ou de pêches aient droit à la déduction accordée aux petites entreprises;

  • d) accroître les types d’opérations de prise de contrôle inversée auxquelles s’appliquent les règles sur l’acquisition du contrôle d’une société;

  • e) améliorer la cohérence des règles qui s’appliquent aux dépenses liées à la recherche scientifique et au développement expérimental;

  • f) veiller à ce que le revenu imposable des caisses de crédit fédérales soit réparti entre les provinces et les territoires en utilisant la même formule de répartition que celle applicable au revenu imposable des banques;

  • g) veiller à l’application appropriée des règles sur l’impôt international du Canada;

  • h) améliorer l’exactitude et la cohérence de lois et règlements relatifs à l’impôt sur le revenu.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) confirmées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) apporter des précisions et des améliorations techniques aux règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent à certains régimes de pension et à certaines institutions financières;

  • b) réviser les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux régimes de pension afin de veiller à ce qu’elles soient appliquées à ceux qui font appel à des fiducies principales ou à des sociétés principales;

  • c) réviser et moderniser les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux livraisons directes afin d’accroître l’efficacité de ces règles et d’apporter des améliorations techniques;

  • d) préciser l’application de la TPS/TVH aux fournitures de services municipaux de transport en commun afin de tenir compte des nouvelles modalités de fourniture et de paiement de ces services;

  • e) apporter des modifications d’ordre administratif afin d’accroître l’exactitude et la cohérence des dispositions législatives régissant la TPS/TVH.

En outre, elle met en oeuvre une mesure relative à la TPS/TVH annoncée le 8 septembre 2017 en révisant les exigences en matière de délais pour les demandes de remboursement de la TPS/TVH présentées par des organismes de services publics.

La partie 3 modifie la Loi sur l’accise afin que la taxation de la bière faite de concentrés sur les lieux où elle est consommée corresponde à celle des autres produits de la bière.

La partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de permettre au ministre des Finances de conclure pour le compte du gouvernement du Canada, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des accords de coordination de la taxation du cannabis avec les gouvernements provinciaux. Elle apporte également des modifications connexes à cette loi.

La partie 5 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 5 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin de mettre à jour et de clarifier certains pouvoirs du ministre des Finances en lien avec les institutions de Bretton Woods.

La section 2 de la partie 5 édicte la Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures qui confère les pouvoirs nécessaires en vue de l’adhésion du Canada à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.

La section 3 de la partie 5 prévoit le transfert, du ministre des Finances au ministre des Affaires étrangères, de la responsabilité de trois accords de financement en matière de développement international conclus entre Sa Majesté du chef du Canada et la Société financière internationale.

La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser le traitement et la protection des contrats financiers admissibles dans le processus de règlement d’une banque. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de préciser que la Banque du Canada peut consentir aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements des prêts ou avances garantis par des immeubles ou biens réels situés au Canada et de permettre la garantie de tels prêts et avances par la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada. Cette section modifie également la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser que les suspensions ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ou à la Société d’assurance-dépôts du Canada même lorsque des obligations sont garanties par des immeubles ou biens réels.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin d’élargir et d’améliorer les pouvoirs de surveillance conférés à la Banque du Canada par le renforcement de la capacité de celle-ci de repérer les risques touchant les infrastructures des marchés financiers et de prendre, en temps opportun et de façon proactive, les mesures qui s’imposent.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi sur le pipe-line du Nord afin de permettre à l’Administration du pipe-line du Nord de recouvrer annuellement, auprès de toute compagnie détentrice d’un certificat d’utilité publique, les frais engagés par elle à l’égard de cette compagnie.

La section 8 de la partie 5 modifie le Code canadien du travail pour notamment :

  • a) prévoir que les employés ont le droit de faire une demande d’assouplissement de leurs conditions d’emploi auprès de leur employeur;

  • b) prévoir un congé pour obligations familiales d’au plus trois jours, un congé pour les victimes de violence familiale d’au plus dix jours et un congé pour pratiques autochtones traditionnelles d’au plus cinq jours;

  • c) modifier certaines dispositions concernant les horaires de travail, les heures supplémentaires, le congé annuel, les jours fériés et le congé de décès, afin d’offrir des conditions d’emploi plus souples.

La section 9 de la partie 5 modifie la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 afin d’abroger l’alinéa 167(1.2)b) du Code canadien du travail qu’elle édicte et de modifier les dispositions établissant les pouvoirs réglementaires connexes en conséquence.

La section 10 de la partie 5 approuve et met en oeuvre l’Accord de libre-échange canadien conclu entre le gouvernement du Canada et celui des provinces et des territoires afin de réduire ou d’éliminer des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements. Aussi, cette section apporte des modifications connexes à la Loi sur l’efficacité énergétique afin de faciliter, relativement aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci, l’harmonisation des exigences prévues par les règlements avec celles d’instances. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ainsi qu’au Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement et abroge la Loi sur le marquage des bois ainsi que la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur.

La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges afin :

  • a) de permettre, dans certaines circonstances, le versement d’une pension à des juges, à leurs survivants et à leurs enfants sans l’octroi de celle-ci par le gouverneur en conseil;

  • b) d’autoriser le versement d’un traitement au nouveau juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta;

  • c) de modifier le titre de « juge principal » pour celui de « juge en chef » s’agissant des juridictions supérieures de première instance des territoires.

Cette section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 12 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’augmenter le montant maximal du capital versé de la Banque de développement du Canada.

La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre, dans un nombre accru de situations, la passation d’un marché ou d’une autre entente prévoyant un paiement, si un solde est suffisant pour l’acquittement des dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 10(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

  • (2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (15), de ce qui suit :

    • Note marginale :Travail en cours — règle transitoire

      (14.1) Si l’alinéa 34a) s’applique au calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour la dernière année d’imposition du contribuable qui commence avant le 22 mars 2017, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la première année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • b) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la deuxième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • c) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la troisième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • d) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la quatrième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :

        • (i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa.

  • (3) Le paragraphe (14.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 mars 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

    Note marginale :Évaluation à la valeur du marché — choix

    • 10.1 (1) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition et aux années d’imposition ultérieures si le contribuable a fait un choix afin que ce paragraphe s’applique à lui et qu’il a présenté ce choix sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

    • Note marginale :Révocation du choix

      (2) Le ministre peut, sur demande d’un contribuable présentée sur le formulaire prescrit, permettre au contribuable de révoquer le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1). La révocation s’applique à chacune des années d’imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation aux conditions précisées par ce dernier.

    • Note marginale :Choix subséquent

      (3) Malgré le paragraphe (1), si un contribuable qui a révoqué, en vertu du paragraphe (2), un choix fait un choix subséquent en vertu du paragraphe (1), le paragraphe (4) s’applique au contribuable relativement à chaque année d’imposition qui commence après la date où il produit le formulaire prescrit concernant le choix subséquent.

    • Note marginale :Application

      (4) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition :

      • a) si le contribuable est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) au cours de l’année, chaque produit dérivé admissible détenu par lui à un moment donné de l’année est, pour l’application des dispositions de la présente loi et compte tenu des modifications nécessaires, réputé être un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) du contribuable pour l’année;

      • b) sinon, le paragraphe (6) s’applique au contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin de l’année.

    • Note marginale :Définition de produit dérivé admissible

      (5) Pour l’application du présent article, est un produit dérivé admissible, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, le contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou autre contrat semblable, qui est détenu par le contribuable à un moment donné au cours de l’année d’imposition et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) le contrat n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger, ni une obligation à titre de capital du contribuable;

      • b) l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) le contribuable a produit un état financier vérifié qui est établi conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l’année,

        • (ii) si le contribuable n’a pas produit d’état financier vérifié visé au sous-alinéa (i), le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable;

      • c) si le contrat est détenu par une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), il n’est pas un bien à évaluer (au sens de ce paragraphe) de celle-ci, sauf s’il est un bien exclu (au sens de ce paragraphe) de celle-ci.

    • Note marginale :Présomption de disposition

      (6) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin d’une année d’imposition, le contribuable est réputé, relativement à chacun de ces produits détenus par lui à la fin de l’année, à la fois :

      • a) en avoir disposé immédiatement avant la fin de l’année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

      • b) l’avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, à la fin de l’année pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon l’alinéa a).

    • Note marginale :Année du choix — gains et pertes

      (7) Les règles ci-après s’appliquent si un contribuable détient, au début de sa première année d’imposition relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (1) s’applique (appelée « année du choix » au présent paragraphe), un produit dérivé admissible et qu’il n’a pas calculé, pour son année d’imposition qui précède l’année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) :

      • a) le contribuable est réputé, à la fois :

        • (i) avoir disposé du produit immédiatement avant le début de l’année du choix et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

        • (ii) avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit au début de l’année du choix pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon le sous-alinéa (i);

      • b) le bénéfice ou la perte qui résulterait (déterminé compte non tenu du présent alinéa) de la disposition visée au sous-alinéa a)(i) :

        • (i) d’une part, est réputé ne pas en résulter au cours de l’année d’imposition qui précède l’année du choix,

        • (ii) d’autre part, est réputé en résulter au cours de l’année d’imposition dans laquelle le contribuable dispose du produit (autrement que par l’effet des alinéas (6)a) ou 142.5(2)a));

      • c) pour l’application du paragraphe 18(15) relativement à la disposition mentionnée au sous-alinéa b)(ii), le bénéfice ou la perte visé à ce sous-alinéa est inclus dans le calcul du montant de la perte du cédant résultant de la disposition.

    • Note marginale :Méthode fondée sur la réalisation par défaut

      (8) Si le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable mentionné à l’alinéa (4)b) relativement à une année d’imposition, il n’est pas permis d’utiliser une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) aux fins du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à un contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou contrat semblable pour l’année.

    • Note marginale :Interprétation

      (9) Pour l’application des paragraphes (4) à (7), si un contrat qui est un produit dérivé admissible d’un contribuable n’est pas un bien du contribuable, le contribuable est réputé, à la fois :

      • a) détenir le produit à tout moment où le contribuable est partie au contrat;

      • b) avoir disposé du produit dès le moment où il est réglé ou éteint relativement au contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

    • d.2) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)m.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

  • (2) Les sous-alinéas 12(1)z.7)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),

    • (ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, la partie de l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux obligations émises après 2000.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa 18(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside remplie les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et de l’article 34.1;

  • (2) L’alinéa 18(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet des paragraphes 10.1(6) ou (7), de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);

  • (3) L’alinéa 18(14)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet des paragraphes 10.1(6) ou (7), de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 149(10);

  • (4) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (18) à (23).

      bénéfice non constaté

      bénéfice non constaté Est un bénéfice non constaté, relativement à une position d’une personne ou société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition, le bénéfice éventuel qui serait inclus dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet, immédiatement avant ce moment, d’une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. (unrecognized profit)

      perte non constatée

      perte non constatée Est une perte non constatée, relativement à une position d’une personne ou société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition, la perte éventuelle qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet, immédiatement avant ce moment, d’une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. (unrecognized loss)

      position

      position Est une position d’une personne ou société de personnes un ou plusieurs biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) chaque bien, obligation ou engagement est, selon le cas :

        • (i) une action du capital-actions d’une société,

        • (ii) une participation dans une société de personnes,

        • (iii) une participation dans une fiducie,

        • (iv) une marchandise,

        • (v) une monnaie étrangère,

        • (vi) un contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou autre contrat semblable,

        • (vii) une créance qui est due par la personne ou société de personnes, ou qui lui est due, et qui remplit l’un des critères ci-après à un moment donné :

          • (A) elle est libellée dans une monnaie étrangère,

          • (B) elle serait visée à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son passage « , sauf celles visées aux alinéas a), b) et c), »,

          • (C) elle est convertible ou échangeable contre un intérêt dans un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) ou, pour l’application du droit civil, contre un droit sur un tel bien,

        • (viii) une obligation de transférer ou de retourner à une autre personne ou société de personnes un bien qui est identique à un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) qui avait été transféré ou prêté à la personne ou société de personnes par cette autre personne ou société de personnes,

        • (ix) un intérêt dans un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien;

      • b) il est raisonnable de conclure que, dans le cas où plusieurs des biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes sont en cause, chacun d’eux est détenu en lien avec chaque autre. (position)

      position compensatoire

      position compensatoire S’entend, relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes (appelées « détenteur » à la présente définition), d’une ou de plusieurs positions à l’égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) elles sont détenues :

        • (i) par le détenteur,

        • (ii) par une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le détenteur ou qui lui est affiliée (appelée « personne rattachée » au présent paragraphe et aux paragraphes (20), (22) et (23)),

        • (iii) cela étant entendu, par toute combinaison du détenteur et d’une ou de plusieurs personnes rattachées;

      • b) elles ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque position détenue par une personne rattachée l’était par le détenteur, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le détenteur de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position donnée;

      • c) si elles sont détenues par une personne rattachée, il est raisonnable de considérer qu’elles le sont en vue de produire l’effet visé à l’alinéa b). (offsetting position)

      position remplaçante

      position remplaçante Est une position remplaçante, relativement à une position (appelée « position initiale » à la présente définition), la position donnée relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la position donnée est une position compensatoire relativement à une autre position;

      • b) l’autre position était une position compensatoire relativement à la position initiale, laquelle a fait l’objet d’une disposition à un moment donné;

      • c) la position donnée a été prise au cours de la période commençant 30 jours avant le moment donné et se terminant 30 jours après ce moment. (successor position)

    • Note marginale :Application du paragraphe (19)

      (18) Sous réserve du paragraphe (20), le paragraphe (19) s’applique relativement à une disposition d’une position donnée effectuée par une personne ou société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et aux paragraphes (19), (20) et (22)) si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1 ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);

      • b) le cédant n’est ni une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), ni une société de placement à capital variable, ni une fiducie de fonds commun de placement;

      • c) immédiatement avant la disposition, la position donnée n’était ni une immobilisation, ni une obligation à titre de capital, ni un engagement à titre de capital, du cédant.

    • Note marginale :Pertes sur opérations de chevauchement

      (19) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une disposition d’une position donnée effectuée par un cédant, la fraction de la perte éventuelle, relativement à la disposition de la position donnée, qui est déductible dans le calcul du revenu du cédant relativement à une année d’imposition donnée, est égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A + B − C

      où :

      A
      représente :
      • a) si l’année donnée est l’année d’imposition de la disposition, le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et cela étant entendu, sous réserve du paragraphe (15),

      • b) sinon, zéro;

      B
      :
      • a) si la disposition a été effectuée au cours d’une année antérieure, la valeur de l’élément C relativement à la disposition pour l’année d’imposition précédente,

      • b) sinon, zéro;

      C
      le moins élevé des montants suivants :
      • a) la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition de la disposition,

      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        D − (E + F)

        où :

        D
        représente le total des montants dont chacun est le montant du bénéfice non constaté à la fin de l’année donnée relativement aux positions suivantes :
        • (i) la position donnée,

        • (ii) les positions qui sont des positions compensatoires relativement à la position donnée (ou qui le seraient, en l’absence de toute position remplaçante relativement à la position donnée, si la position donnée avait continué d’être détenue par le cédant),

        • (iii) les positions remplaçantes relativement à la position donnée (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),

        • (iv) les positions qui sont des positions compensatoires relativement à une position remplaçante mentionnée au sous-alinéa (iii) (ou qui le seraient, si l’une de ces positions remplaçantes avait continué d’être détenue par le détenteur),

        E
        le total des montants dont chacun est le montant de la perte non constatée, à la fin de l’année donnée, relativement aux positions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément D,
        F
        le total des montants dont chacun est un montant obtenu par la formule suivante :

        G − H

        où :

        G
        représente la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition de la disposition relativement à une position — la position en cause — qui a fait l’objet d’une disposition avant la disposition donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :
        • (i) la position donnée était une position remplaçante relativement à la position en cause (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),

        • (ii) la position en cause était l’une des positions suivantes :

          • (A) une position compensatoire relativement à la position donnée,

          • (B) une position compensatoire relativement à une position relativement à laquelle la position donnée était une position remplaçante (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),

          • (C) la position donnée,

        H
        le total des montants dont chacun est, relativement à une position en cause visée à l’élément G, un montant déterminé selon la première formule figurant au présent paragraphe pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
    • Note marginale :Exceptions

      (20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas relativement à une position donnée d’un cédant si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • a) les faits ci-après s’avèrent :

        • (i) la position donnée, ou la position compensatoire relativement à la position donnée, consiste :

          • (A) soit en des marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par le détenteur de la position,

          • (B) soit en une dette que le détenteur de la position contracte dans le cadre d’une entreprise qui consiste en une ou plusieurs activités visées à la division (A),

        • (ii) il est raisonnable de considérer que la position qui n’est pas visée au sous-alinéa (i) — cette position étant la position donnée si la position compensatoire est visée au sous-alinéa (i) et étant la position compensatoire si la position donnée est visée à ce sous-alinéa — est détenue en vue de réduire le risque relatif à la position visée au sous-alinéa (i), que représentent :

          • (A) dans le cas d’une position visée à la division (i)(A), les changements de prix ou les fluctuations de la valeur d’une monnaie relatifs aux marchandises visées à cette division,

          • (B) dans le cas d’une position visée à la division (i)(B), les fluctuations des taux d’intérêt ou de la valeur d’une monnaie relatives à la dette visée à cette division;

      • b) d’une part, le cédant ou une personne rattachée (appelés « détenteur » au présent alinéa) continue de détenir une position — qui serait une position compensatoire relativement à la position donnée si celle-ci était toujours détenue par le cédant — tout au long de la période de 30 jours commençant le jour de la disposition de la position donnée et, d’autre part, à aucun moment de cette période les possibilités, pour le détenteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position :

        • (i) soit n’ont diminué de façon tangible en raison d’une autre position qu’il a prise ou dont il a disposé,

        • (ii) soit ne diminueraient de façon tangible en raison d’une autre position qu’une personne rattachée a prise ou dont elle a disposé, si le détenteur avait pris cette autre position ou en avait disposé;

      • c) il est raisonnable de considérer qu’aucun des objets principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations ou de l’un des événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de la position compensatoire relativement à la position donnée ne consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.

    • Note marginale :Application

      (21) Les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (17) à (23) :

      • a) si une position d’une personne ou société de personnes n’est pas un bien de la personne ou société de personnes, celle-ci est réputée :

        • (i) d’une part, détenir la position à tout moment où elle est une position de la personne ou société de personnes,

        • (ii) d’autre part, avoir disposé de la position dès le moment où la position est réglée ou éteinte relativement à la personne ou société de personnes;

      • b) une disposition d’une position est réputée comprendre la disposition d’une fraction de celle-ci;

      • c) une position détenue par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes mentionnées à l’alinéa a) de la définition de position compensatoire au paragraphe (17) est réputée être une position compensatoire relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) un degré élevé de corrélation négative existe entre les valeurs de la position et de la position donnée,

        • (ii) il est raisonnable de considérer que l’objet principal de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations de la série, qui comprend la détention de la position et de la position donnée, consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi;

      • d) une ou plusieurs positions détenues par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes mentionnées à l’alinéa a) de la définition de position compensatoire au paragraphe (17) sont réputées être une position remplaçante relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) une partie de la position donnée a fait l’objet d’une disposition à un moment donné,

        • (ii) la position est, ou comprend, selon le cas, une position qui est une partie de la position donnée qui n’a pas fait l’objet d’une disposition (appelée « fraction restante de la position donnée » au présent alinéa),

        • (iii) s’il existe plus d’une position, toute position qui n’est pas la fraction restante de la position donnée a été prise au cours de la période commençant 30 jours avant le moment donné et se terminant 30 jours après ce moment,

        • (iv) la position est, ou les positions considérées dans leur ensemble seraient, selon le cas, une position compensatoire relativement à une autre position (au sens prévu à la définition de position remplaçante au paragraphe (17)),

        • (v) l’autre position était une position compensatoire relativement à la position donnée,

        • (vi) il est raisonnable de considérer que le principal objet de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, qui comprend la disposition d’une fraction de la position donnée et la détention d’une ou de plusieurs positions, consiste à éviter, à réduire ou à reporter l’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.

    • Note marginale :Années d’imposition différentes

      (22) Le paragraphe (23) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) au cours d’une année d’imposition donnée d’un cédant, une position mentionnée à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (19) (appelée « position de gain » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) est détenue par une personne rattachée;

      • b) la personne rattachée dispose de la position de gain au cours de l’année donnée;

      • c) l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition mentionnée à l’alinéa b) se produit se termine après la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Années d’imposition différentes

      (23) Si le présent paragraphe s’applique, la fraction du bénéfice éventuel provenant de la disposition de la position de gain mentionnée à l’alinéa (22)b) qui est déterminée par la formule ci-après est réputée, aux fins de la définition de bénéfice non constaté au paragraphe (17) et du paragraphe (19), être un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu’à la fin de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition se produit :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant du bénéfice qui est déterminé par ailleurs;
      B
      le nombre de jours de cette année d’imposition de la personne rattachée qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition donnée;
      C
      le nombre de jours de cette année d’imposition de la personne rattachée.
  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique relativement à une position (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (4)) donnée d’une personne ou société de personnes si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • a) la position est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou société de personnes après le 21 mars 2017;

    • b) une position compensatoire (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (4)) relativement à la position est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou société de personnes ou personne rattachée (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (4)) après le 21 mars 2017.

 

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