Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé

DORS/87-218

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 1987-04-02

Règlement concernant les paiements ou les contributions prévus par les parties III, VI et VII de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé à l’égard des exercices commençant le 1er avril 1987 ou après cette date

C.P. 1987-680 1987-04-02

Sur avis du ministre des Finances et en vertu de l’article 43 de la Loi sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé de 1977Note de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les paiements ou les contributions prévus par les parties III, VI et VII de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé à l’égard des années financières commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« année d’imposition »

« année d’imposition » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)

« population d’une province pour un exercice »

« population d’une province pour un exercice » Population d’une province pour un exercice, déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 3. (population of a province for a fiscal year)

  • DORS/90-210, art. 1 et 6(F);
  • DORS/96-460, art. 1.

DÉTERMINATION DE LA POPULATION D’UNE PROVINCE

 Sous réserve des paragraphes 6(5) et (5.1), la population d’une province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada :

  • a) dans le cas de l’exercice commençant le 1er avril 1991, selon le recensement effectué par Statistique Canada au cours de cet exercice conformément à la Loi sur la statistique;

  • b) dans le cas des autres exercices, selon l’estimation officielle de la population au 1er juin de l’exercice effectuée par Statistique Canada et indiquée par le statisticien en chef du Canada dans un certificat présenté au ministre.

  • DORS/90-210, art. 6(F);
  • DORS/94-216, art. 1.

ACCORDS DE PERCEPTION FISCALE

 Lorsque le gouvernement d’une province a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada, le ministre peut verser à la province les avances autorisées par l’article 8 de la Loi qu’il prélève sur le Fonds du revenu consolidé en se fondant sur les estimations faites conformément à l’accord.

FINANCEMENT DES PROGRAMMES ÉTABLIS

  •  (1) Pour l’application de la division 16(1)b)(ii)(A) de la Loi, les assiettes d’une province à l’égard d’un exercice sont déterminées comme suit :

    • a) à l’égard des impôts sur le revenu des particuliers, le total des montants suivants :

      • (i) 75 pour cent de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national,

      • (ii) 25 pour cent de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition commençant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national;

    • b) à l’égard des impôts sur le revenu des personnes morales, le total des montants suivants :

      • (i) 75 pour cent du total, pour toutes les personnes morales ayant une année d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin au cours de l’exercice, du revenu imposable des personnes morales gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) 25 pour cent du total, pour toutes les personnes morales ayant une année d’imposition se terminant dans l’année civile qui commence au cours de l’exercice, du revenu imposable des personnes morales gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Pour l’application de la division 16(1)b)(ii)(B) de la Loi, le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait, visé au sous-alinéa 16(1)b)(ii) de la Loi, est rajusté de la manière suivante :

    • a) si le paragraphe 4(6) de la Loi s’applique, le montant du paiement de péréquation est majoré du montant déterminé selon la formule suivante :

      P × (A × F ÷ B)

    • b) si le paragraphe 4(9) de la Loi s’applique, le montant du paiement de péréquation, majoré s’il y a lieu conformément à l’alinéa a), est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :

      P × (A × C ÷ B)

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) «P» représente la population de la province pour l’exercice;

    • b) «A» représente le total du rendement par tête moyen des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour l’exercice à l’égard des sources de revenu visées au paragraphe 16(2) de la Loi;

    • c) «B» représente le total du rendement par tête moyen des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour l’exercice à l’égard de toutes les sources de revenu;

    • d) «F» représente le montant obtenu lorsque l’excédent du paiement de péréquation déterminé conformément au paragraphe 4(6) de la Loi à l’égard de la province sur le paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe 4(1) de la Loi à l’égard de la province est divisé par la population de la province pour l’exercice;

    • e) «C» représente le montant déterminé conformément à l’alinéa 4(9)d) de la Loi pour l’exercice.

  • DORS/90-210, art. 2 et 6(F);
  • DORS/92-334, art. 1.