Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Procédures d’urgence
17.5 (1) L’employeur doit, après avoir consulté le comité local ou le représentant et les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment, établir les procédures d’urgence :
a) à prendre si quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;
b) à prendre s’il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans le lieu de travail qu’il dirige;
c) à prendre dans le cas d’un bâtiment où travaillent plus de 50 employés à un moment quelconque, si l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés;
d) à prendre s’il y a défaillance du système d’éclairage;
e) à prendre en cas d’incendie.
(2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) précisent :
a) le plan d’évacuation d’urgence, le cas échéant, ou le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière à suivre en cas d’incendie;
b) la description complète des procédures à prendre;
c) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur;
d) un plan du bâtiment qui indique :
(i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment.
(3) Le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière est établi en consultation avec ceux-ci.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/94-263, art. 63;
- DORS/96-525, art. 18;
- DORS/2002-208, art. 37.
Formation et entraînement
17.6 (1) Chaque employé doit être formé et entraîné en ce qui concerne :
a) les procédures qu’il doit prendre dans les cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et la mise en service de l’équipement de protection contre les incendies et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.
(2) Des affiches, énonçant en détail les plans et procédures d’évacuation visés aux alinéas 17.4(2)c) et 17.5(2)a) et b), doivent être placées à des endroits accessibles à tous les employés dans le lieu de travail.
- DORS/96-525, art. 19.
Gardiens en cas d’urgence
17.7 (1) L’employeur ou les employeurs qui ont établi un plan d’évacuation d’urgence pour un bâtiment doivent nommer :
a) un gardien en chef en cas d’urgence et un adjoint pour le bâtiment;
b) un gardien en cas d’urgence et un adjoint pour chaque étage où séjournent des employés de l’employeur ou des employeurs;
c) des moniteurs pour les employés ayant besoin d’une aide particulière en cas d’évacuation.
(2) Le gardien en chef en cas d’urgence et son adjoint doivent être des employés qui travaillent habituellement dans le bâtiment visé.
(3) Le gardien en cas d’urgence et son adjoint nommés pour un étage du bâtiment doivent être des employés qui travaillent habituellement à cet étage et le moniteur pour un employé ayant besoin d’une aide particulière doit être un employé qui travaille habituellement au même étage que lui.
- DORS/96-525, art. 20.
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