Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

ANNEXE V

(paragraphe 16.12(1))

SUJETS INSCRITS AUX COURS

  • 1. Premiers soins élémentaires :

    • a) administration des premiers soins élémentaires et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;

    • b) gestion du lieu de l’incident;

    • c) réanimation cardio-respiratoire;

    • d) urgences médicales;

    • e) choc et évanouissement;

    • f) mesures visant à éviter l’infection;

    • g) blessures et saignements.

  • 2. Premiers soins généraux :

    • a) prestation des premiers soins généraux et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;

    • b) gestion du lieu de l’incident;

    • c) réanimation cardio-respiratoire;

    • d) urgences médicales;

    • e) choc et évanouissement;

    • f) mesures visant à éviter l’infection;

    • g) blessures et saignements;

    • h) fractures et leur immobilisation;

    • i) blessures au thorax;

    • j) blessures à la tête et à la colonne vertébrale;

    • k) blessures aux muscles, aux ligaments et aux articulations;

    • l) brûlures;

    • m) blessures aux yeux;

    • n) blessures au bassin, aux organes génitaux et à l’abdomen;

    • o) déplacement et transport des victimes;

    • p) maladies et blessures environnementales;

    • q) urgences toxicologiques;

    • r) évacuation et transport des victimes.

  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2012-271, art. 5 à 8.

PARTIE XVII

SÉJOURNER EN SÉCURITÉ DANS UN LIEU DE TRAVAIL

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

« plan d’évacuation d’urgence »

« plan d’évacuation d’urgence » Plan par écrit à suivre en cas d’urgence, établi conformément à l’article 17.4. (emergency evacuation plan)

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux employés travaillant dans les mines souterraines.

Équipement de protection contre les incendies

  •  (1) Un équipement de protection contre les incendies doit être installé, inspecté et entretenu dans tout bâtiment qui est un lieu de travail, conformément aux normes énoncées dans les parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.

  • (2) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 6]

  • (3) Tout l’équipement d’urgence doit être entretenu et réparé par une personne qualifiée.

  • DORS/2000-374, art. 6.

Plan d’évacuation d’urgence

  •  (1) Lorsque plus de 50 employés sont au travail dans un bâtiment à un moment quelconque, l’employeur ou les employeurs de ces employés doivent établir un plan d’évacuation d’urgence pour tous les employés, y compris ceux qui ont besoin d’une aide particulière, après avoir consulté :

    • a) le comité local ou le représentant;

    • b) les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment.

  • (2) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) comprend :

    • a) un plan de l’immeuble qui indique

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment,

      • (iii) les noms et les emplacements des locataires du bâtiment,

      • (iv) la date à laquelle le plan a été établi,

      • (v) l’échelle utilisée,

      • (vi) l’emplacement du bâtiment par rapport aux rues qui sont à proximité et par rapport à tous les autres bâtiments et structures qui sont à moins de 30 m,

      • (vii) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement le bâtiment à un moment quelconque,

      • (viii) la projection horizontale du bâtiment, avec indication de ses principales dimensions,

      • (ix) le nombre d’étages au-dessus et au-dessous du niveau du sol;

    • b) un plan de chaque étage du bâtiment qui indique :

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) la date à laquelle le plan a été établi,

      • (iii) l’échelle utilisée,

      • (iv) la projection horizontale de l’étage avec indication de ses principales dimensions,

      • (v) le numéro de l’étage auquel le plan s’applique,

      • (vi) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement l’étage à un moment quelconque,

      • (vii) l’emplacement des sorties d’urgence, des issues de secours, des escaliers, des appareils élévateurs, des principaux passages et de tout autre moyen de sortie,

      • (viii) l’emplacement de tout équipement de protection contre les incendies,

      • (ix) l’emplacement des principaux interrupteurs pour le système d’éclairage, des appareils élévateurs, des installations centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation et de tout autre équipement électrique;

    • c) la description complète des procédures d’évacuation du bâtiment, y compris le temps requis pour l’évacuation complète et la marche à suivre pour :

      • (i) déclencher l’avertisseur d’incendie,

      • (ii) aviser le service des incendies,

      • (iii) évacuer les employés qui ont besoin d’une aide particulière;

    • d) les noms, numéros de pièce et numéros de téléphone du gardien en chef du bâtiment et de son ajoint nommés par l’employeur ou les employeurs conformément à l’article 17.7.

  • (3) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) doit être mis à jour et tenir compte de tous les changements apportés au bâtiment ou à la nature de l’établissement.

  • (4) L’employeur visé au paragraphe (1) doit conserver dans le bâtiment concerné un exemplaire à jour du plan d’évacuation.

  • DORS/94-263, art. 62;
  • DORS/96-525, art. 17;
  • DORS/2002-208, art. 36.