Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
PARTIE XV
ENQUÊTES ET RAPPORTS SUR LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES
Définitions
15.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « blessure invalidante »
« blessure invalidante » Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- « blessure légère »
« blessure légère » Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- « bureau de district »
« bureau de district » Relativement à un lieu de travail, le bureau du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences chargé du Programme du travail de RHDCC qui se trouve à la fois :
a) le plus près du lieu de travail;
b) à l’intérieur de toute zone administrative de ce ministère dans laquelle le lieu de travail est situé. (district office)
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/2009-147, art. 9.
Application
15.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard des employés qui travaillent dans les mines de charbon, ni à l’égard de ceux qui travaillent dans la partie souterraine de toute autre mine.
(2) L’article 15.10 s’applique à l’égard des employés qui travaillent dans une mine de charbon.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/90-180, art. 3.
Rapports de l’employé
15.3 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou est susceptible d’être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.
- DORS/89-479, art. 1.
Enquêtes
15.4 (1) L’employeur qui prend conscience d’un acccident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
(2) Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par la police, l’enquête visée à l’alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policières compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.
(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/94-263, art. 56;
- DORS/2002-208, art. 31.
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