Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Roues à jante multipièce
14.22 (1) L’employeur dont les employés entretiennent ou réparent des appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce doit établir par écrit, à leur intention, des instructions sur l’entretien et la réparation de ces roues.
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent porter notamment sur la formation, l’inspection, l’installation, la protection, la compatibilité des pièces utilisées et les réparations en ce qui a trait au montage et au démontage des roues à jante multipièce.
(3) L’employeur doit conserver un exemplaire de ces instructions dans le lieu de travail où sont gardés les appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce, aussi longtemps que ces appareils sont en service.
- DORS/88-632, art. 61(F);
- DORS/96-400, art. 1.
Formation et entraînement
14.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu la formation et l’entraînement portant sur la marche à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’approvisionner en carburant;
c) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, la formation et l’entraînement portant sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.
(3) L’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le tas portant sur la marche à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.
(4) L’employeur doit conserver un registre de la formation et de l’entraînement visés au paragraphe (1) qu’a reçus l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
- DORS/96-400, art. 1.
Qualification professionnelle
14.24 L’employeur ne peut obliger un employé à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé ou manuel que si cet employé, à la fois :
a) est un opérateur;
b) détient un permis d’opérateur délivré par une province, dans les cas où les lois de la province où l’appareil est utilisé l’exigent.
- DORS/88-632, art. 62(F);
- DORS/96-400, art. 1.
Signaux
14.25 L’employeur ne peut obliger un opérateur à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé que si cet opérateur, selon le cas :
a) est dirigé par un signaleur;
b) a une vue sans obstacle de l’aire où l’appareil doit être manoeuvré.
- DORS/88-632, art. 63;
- DORS/96-400, art. 1;
- DORS/2009-147, art. 8(F).
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