Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Moyen d’accès et de sortie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que les parties suivantes de l’appareil de manutention motorisé comprennent un moyen sûr d’accès et de sortie :

    • a) le poste de l’opérateur;

    • b) toute autre partie à laquelle un employé doit régulièrement avoir accès.

  • (2) Le moyen d’accès et de sortie visé au paragraphe (1) doit être approprié à la taille de l’employé portant un équipement de protection personnelle et ne doit pas obliger celui-ci à sauter de l’appareil de manutention motorisé pour en sortir.

  • DORS/96-400, art. 1.

Éclairage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé par un employé dans le lieu de travail la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage y est inférieur à 10 lx doit être muni :

    • a) à l’avant et à l’arrière, de feux avertisseurs visibles à une distance d’au moins 100 m;

    • b) d’un système d’éclairage qui assure la conduite en toute sécurité de l’appareil.

  • (2) L’appareil de manutention motorisé ne peut être utilisé la nuit sur une voie où circulent d’autres véhicules que s’il est muni des dispositifs d’éclairage exigés par les lois de la province où il est utilisé.

  • DORS/96-400, art. 1.

Mécanismes de contrôle

 L’appareil de manutention motorisé doit être muni de mécanismes de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui :

  • a) permettent de régler et d’arrêter son mouvement et celui de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;

  • b) obéissent de façon sûre et rapide à un effort modéré de l’employé qui en a le contrôle.

  • DORS/96-400, art. 1.

Dispositifs avertisseurs

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans une aire occupée par des employés et qui se déplace :

    • a) en marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h doit être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre;

    • b) en marche arrière doit, sous réserve du paragraphe 14.51(1), être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre qui fonctionne automatiquement durant le déplacement en marche arrière.

  • (2) Lorsque l’avertisseur visé au paragraphe (1) ne peut être entendu clairement eu égard au bruit de l’appareil de manutention motorisé et au bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — doivent être utilisés pour que l’avertissement soit suffisant.

  • (3) Lorsque l’usage de l’avertisseur visé au paragraphe (1) occasionnerait un niveau de bruit excédant celui autorisé, le soir, par les règlements municipaux de la localité où est utilisé l’appareil de manutention motorisé, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels ou tactiles — peuvent être utilisés le soir s’ils constituent un moyen d’avertissement suffisant.

  • DORS/96-400, art. 1.