Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Réservoirs de carburant

  •  (1) L’employeur doit veiller à ce que les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants — de même que les dispositifs qui y sont rattachés — fixés à l’appareil de manutention motorisé et contenant une substance dangereuse soient :

    • a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;

    • b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :

      • (i) ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces chaudes ou qui jettent des étincelles,

      • (ii) ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;

    • c) munis, sur le bouchon ou le couvercle de service, d’une étiquette en indiquant le contenu.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’installation, la conduite et l’entretien de l’appareil de manutention motorisé alimenté au propane doivent être conformes à la norme CAN/CGA-B149.2-M91 de l’Association canadienne du gaz, intitulée Code d’installation du propane, publiée en 1991, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/96-400, art. 1;
  • DORS/2002-208, art. 28.

Protection contre les intempéries

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé qui est utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui présentent un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • (2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention motorisé donne lieu à une température de plus de 26 °C à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur, cette partie doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.

  • DORS/96-400, art. 1;
  • DORS/2002-208, art. 41.

Vibrations

 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que chaque appareil de manutention motorisé qui est utilisé soit conçu et construit de façon à protéger l’employé qui doit le conduire ou monter à bord contre les vibrations, les soubresauts et les mouvements irréguliers de l’appareil qui peuvent le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.

  • DORS/88-632, art. 58;
  • DORS/96-400, art. 1.

Commandes

 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), la conception et la disposition des indicateurs et des commandes de l’appareil de manutention motorisé ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de conduire l’appareil. Elles doivent offrir à l’opérateur, lorsque cela est en pratique possible, les possibilités maximales de recueillir, de comprendre et de traiter l’information nécessaire pour utiliser l’appareil en toute sécurité.

  • DORS/96-400, art. 1.

Extincteurs d’incendie

  •  (1) L’employeur doit munir d’un extincteur à poudre sèche l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé pour le transport ou la manutention de substances inflammables.

  • (2) L’extincteur visé au paragraphe (1) doit :

    • a) correspondre au moins à la cote 5 B, C au sens du Code national de prévention des incendies du Canada;

    • b) être conforme aux normes énoncées à la section 6.2 de ce code;

    • c) être placé de façon à être facilement accessible à l’opérateur pendant qu’il conduit l’appareil.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appareils de manutention motorisés qui sont utilisés exclusivement dans des bâtiments dotés des extincteurs visés à la partie XVII.

  • DORS/96-400, art. 1.