Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Équipement de sauvetage

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’une des normes suivantes :

      • (i) la norme CAN2-65.7-M80 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, publiée en avril 1980,

      • (ii) la norme (F)65-GP-11 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Norme : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :

    • a) de l’équipement d’urgence doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;

    • b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence doit être disponible;

    • c) s’il y a lieu, un bateau à moteur doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;

    • d) l’employeur doit formuler des procédures d’urgence écrites dans lesquelles sont donnés les renseignements suivants :

      • (i) une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.

  • (3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les 60 m.

  • DORS/88-632, art. 51(F).

Vêtements amples

 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou autres objets susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins d’être attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.

  • DORS/2002-208, art. 27.

Protection contre les véhicules en mouvement

 L’employé qui, pendant son travail, est habituellement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement doit être protégé par l’un des dispositifs suivants, nettement visible dans toutes les conditions d’utilisation :

  • a) un gilet de signalisation ou un vêtement semblable;

  • b) une barrière.

  • DORS/88-632, art. 52(F).

Registres

  •  (1) L’employeur doit tenir un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserver au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans après qu’il cesse d’être utilisé.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur;

    • b) la date et les résultats de chacune des inspections et des vérifications de l’équipement;

    • c) la date et la nature de tout travail d’entretien de l’équipement effectué depuis son acquisition par l’employeur;

    • d) le nom de l’auteur de tout travail d’inspection, de vérification ou d’entretien.

  • DORS/88-632, art. 53(F).