Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Mesures et équipement en cas d’urgence
11.5 (1) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) pendant qu’une personne s’y trouve, l’employeur :
a) établit, en consultation avec le comité local ou le représentant, les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, en précisant la date à laquelle les mesures sont établies, et dresse un plan d’évacuation immédiate de cet espace :
(i) soit lorsqu’une alarme est déclenchée,
(ii) soit lorsque la concentration ou le pourcentage visés à l’alinéa 11.4(1)a) subit une variation importante qui compromettrait la santé ou la sécurité d’une personne se trouvant dans l’espace clos;
b) fournit l’équipement de protection désigné aux termes des alinéas 11.3b), c) et d) à toute personne qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos;
c) veille à ce qu’une personne qualifiée ayant reçu une formation quant à la marche à suivre et aux mesures d’urgence visées à l’article 11.3 et à l’alinéa a) respectivement :
(i) soit de service à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) demeure en communication avec la personne se trouvant dans l’espace clos;
d) munit la personne qualifiée visée à l’alinéa c) d’un dispositif d’alarme adéquat lui permettant de demander de l’aide;
e) s’assure qu’au moins deux personnes se trouvent dans le voisinage immédiat de l’espace clos pour prêter main forte en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence.
(2) L’une des personnes visées à l’alinéa (1)e) est à la fois :
a) formée quant aux mesures d’urgence visées à l’alinéa (1)a);
b) titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire;
c) munie de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.3d).
(3) L’employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l’espace clos visé au paragraphe (1), qui en sort ou qui y séjourne porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage qui à la fois :
a) est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos;
b) est surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa (1)c);
c) protège la personne contre le risque à l’égard duquel il est fourni sans lui-même constituer un risque;
d) est, dans la mesure du possible, muni d’un dispositif mécanique de levage.
- DORS/92-544, art. 1;
- DORS/95-286, art. 6;
- DORS/2002-208, art. 26.
Registre des mesures et de l’équipement d’urgence
11.6 (1) Lorsqu’une personne s’apprête à entrer dans un espace clos et que les circonstances sont telles que l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) est impossible, la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.5(1)c), dans un rapport à l’employeur signé et daté :
a) indique celles des mesures établies conformément à l’alinéa 11.5(1)a) qui doivent être prises, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés;
b) spécifie toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour la santé et la sécurité de la personne.
(2) La personne qualifiée fournit des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures dont il fait état à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; tout employé qui reçoit ces explications doit apposer sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée.
- DORS/92-544, art. 1;
- DORS/95-286, art. 7;
- DORS/2002-208, art. 39.
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