Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Échelles, escaliers et plans inclinés

 Lorsqu’un employé doit se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur doit installer une échelle, un escalier ou un plan incliné fixes.

  • DORS/96-525, art. 5;
  • DORS/2000-374, art. 2.

 Lorsqu’un escalier débouche à proximité d’une voie où circulent des véhicules ou à proximité d’une machine ou d’un autre obstacle qui pourraient constituer un risque pour la sécurité d’un employé empruntant cet escalier, l’employeur doit, à la sortie de l’escalier :

  • a) placer une affiche pour prévenir les employés du risque;

  • b) installer une barrière protectrice très visible dans la mesure du possible.

  • DORS/96-525, art. 6;
  • DORS/2000-374, art. 2.
  •  (1) La conception, la construction et l’installation de toute échelle fixe dont l’installation est postérieure à l’entrée en vigueur du présent article doivent être conformes aux exigences de la norme ANSI A14.3-1984 intitulée American National Standard for Ladders — Fixed — Safety Requirements, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 7 de celle-ci.

  • (2) Toute échelle fixe dont l’installation précède l’entrée en vigueur du présent article doit être conforme aux exigences visées au paragraphe (1), dans la mesure où cela est en pratique possible.

  • (3) Lorsqu’il grimpe à une échelle fixe ou en redescend, l’employé :

    • a) maintient un contact en trois points avec l’échelle;

    • b) transporte les outils, l’équipement ou le matériel dans un porte-outil ou un étui ou d’une autre façon sécuritaire.

  • (4) Toute échelle fixe doit être très visible ou autrement portée à l’attention de tout employé qui se trouve à cet endroit.

  • DORS/2000-374, art. 2;
  • DORS/2011-206, art. 1.
  •  (1) Toute installation de manutention des grains qui comporte un monte-personne ou une échelle donnant accès à un étage ou un toit situé au-dessus d’une cellule à grains ou d’un silo doit être pourvue, en plus de la sortie principale, d’une sortie secondaire desservant l’étage ou le toit, constituée d’une échelle fixe extérieure construite conformément aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).

  • (2) Toute échelle fixe installée dans une installation de manutention des grains avant l’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).

  • (3) Toute échelle fixe installée à côté d’un monte-personne et destinée à servir de sortie de secours à celui-ci doit être conforme à l’article 5.1.9 de la norme B 311-M1979 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des monte-personnes, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise en octobre 1979.

  • DORS/96-525, art. 7;
  • DORS/2000-374, art. 2.

Quais, plans inclinés et débarcadères

  •  (1) Les quais et plans inclinés de chargement et de déchargement doivent être :

    • a) suffisamment résistants pour supporter la charge maximale qui peut y être appliquée;

    • b) exempts de toute aspérité pouvant nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;

    • c) munis, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ni au déchargement, de garde-fous, butoirs ou rebords laminés assez hauts et assez solides pour empêcher l’équipement mobile de passer par-dessus bord.

  • (2) La circulation transversale sur les niveleurs de quais doit être limitée à la partie des niveleurs où il n’existe aucun danger de renversement des appareils de manutention des matériaux.

  • (3) Les plans inclinés portatifs et débarcadères doivent être :

    • a) marqués ou étiquetés visiblement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’ils peuvent supporter;

    • b) installés de façon à ne pas glisser, bouger ou être autrement déplacés sous la charge qui peut y être appliquée.

  • DORS/2000-374, art. 2.