Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

SECTION II

SUBSTANCES DANGEREUSES AUTRES QUE LES PRODUITS CONTRÔLÉS

[DORS/2002-208, art. 43(F)]

Identification

 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui indique clairement :

  • a) le nom générique de la substance;

  • b) les renseignements sur les risques que présente la substance.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

 Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

  • a) obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;

  • b) garder dans le lieu de travail un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

SECTION III

PRODUITS CONTRÔLÉS

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« article manufacturé »

« article manufacturé » Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)

« échantillon pour laboratoire »

« échantillon pour laboratoire » Échantillon d’un produit contrôlé destiné uniquement à être analysé en laboratoire. Sont exclus de la présente définition les produits contrôlés destinés à être utilisés :

  • a) soit par le laboratoire pour l’analyse d’autres produits, matériaux ou substances;

  • b) soit à des fins de formation ou de démonstration. (laboratory sample)

« émission fugitive »

« émission fugitive » Produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit. (fugitive emission)

« étiquette du fournisseur »

« étiquette du fournisseur » Étiquette d’un produit contrôlé préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

« étiquette du lieu de travail »

« étiquette du lieu de travail » Étiquette d’un produit contrôlé préparée par l’employeur conformément à la présente section. (work place label)

« expédition en vrac »

« expédition en vrac » Expédition d’un produit contrôlé, sans contenant intermédiaire ni emballage intermédiaire, selon le cas :

  • a) dans un réservoir ayant une capacité en eau de plus de 454 L;

  • b) dans un conteneur de fret ou un réservoir portatif;

  • c) dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire;

  • d) dans un pipeline. (bulk shipment)

« fiche signalétique du fournisseur »

« fiche signalétique du fournisseur » Fiche signalétique d’un produit contrôlé préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)

« fiche signalétique du lieu de travail »

« fiche signalétique du lieu de travail » Fiche signalétique d’un produit contrôlé préparée par l’employeur conformément aux paragraphes 10.33(1) ou (2). (work place material safety data sheet)

« mention de risque »

« mention de risque » Indication du risque que peut entraîner l’exposition à un produit contrôlé. (risk phrase)

« recherche et développement »

« recherche et développement » Relativement à un produit contrôlé, enquête ou recherche systématique réalisée dans un secteur des sciences ou de la technologie au moyen d’expériences ou d’analyses, dans un but autre que l’étude du marché, la promotion des ventes, le contrôle de la qualité ou la vérification ordinaire de produits contrôlés. Sont compris dans la présente définition :

  • a) la recherche appliquée, à savoir les travaux visant à accroître les connaissances scientifiques et ayant pour objectif une application pratique bien déterminée;

  • b) le développement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits contrôlés ou d’améliorer ceux qui existent déjà. (research and development)

« résidu dangereux »

« résidu dangereux » Produit contrôlé destiné uniquement à être éliminé ou vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)

« vente »

« vente » Sont assimilées à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente et la distribution. (sale)

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).