Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Portes
2.3 (1) Toute porte va-et-vient située à une sortie, à une entrée ou à un passage servant à la circulation dans les deux sens des piétons ou des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre doit être conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent de se rendre compte de la présence de celles se trouvant de l’autre côté.
(2) L’aire de tout passage sur laquelle empiète une porte ouverte autre que la porte d’un placard ou d’une petite pièce inoccupée servant à l’entreposage doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, être marquée de façon à indiquer clairement la zone de risque ainsi créée.
(3) Lorsqu’une porte devant demeurer ouverte rend la largeur utilisable d’un passage inférieure à la largeur exigée par le Code canadien du bâtiment, l’une des mesures suivantes doit être prise :
a) un surveillant doit être posté près de la porte ouverte;
b) une barrière très visible doit être placée en travers du passage avant que la porte soit ouverte, de façon à interrompre la circulation une fois la porte ouverte.
- DORS/88-632, art. 3(F);
- DORS/2000-374, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 5.
Hauteurs libres
2.4 Les auvents de fenêtre, les marquises ou les parties d’un bâtiment formant saillie au-dessus d’un passage extérieur doivent être construits ou installés de manière à laisser une hauteur libre d’au moins 2,2 m entre le sol et leur point le plus bas.
- DORS/96-525, art. 3;
- DORS/2000-374, art. 2.
Ouvertures dans les planchers et les murs
2.5 (1) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m du sol, ou à une ouverture dans le plancher, l’ouverture doit être munie de garde-fous très visibles ou couverte de matériaux pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.
(2) Les matériaux doivent être fixés solidement aux pièces de charpente et supportés par celles-ci.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fosses d’entretien de véhicules ou aux zones de chargement et de déchargement de quais à camions ou de quais ferroviaires ou maritimes dont les bords portent des marques très visibles.
(4) Lorsqu’une fosse sert à l’entretien de véhicules, y compris le matériel ferroviaire roulant, son contour doit être marqué de façon très visible et le risque qu’elle représente doit être clairement indiqué.
- DORS/88-632, art. 4(F);
- DORS/96-525, art. 4;
- DORS/2000-374, art. 2.
Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte
2.6 (1) Lorsqu’un employé a accès, à partir d’un point situé directement au-dessus, à un compartiment, une trémie, une cuve, une fosse ou tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, celui-ci doit être, selon le cas :
a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection qui empêche l’employé d’y tomber;
b) entouré d’une passerelle d’au moins 500 mm de large et munie de garde-fous très visibles.
(2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus pesante des deux charges suivantes :
a) la charge maximale qui peut y être appliquée;
b) une charge mobile de 6 kPa.
(3) Lorsqu’un employé travaille au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte et qui n’est pas couvert d’une grille, d’un écran ou d’une autre pièce de protection, la paroi intérieure de cet espace doit être munie d’une échelle fixe, sauf si le travail qui y est effectué en rend l’installation impossible.
(4) Tout espace entouré visé au paragraphe (1) dont la paroi s’élève de moins de 1,1 m au-dessus du plancher ou de la plate-forme adjacents utilisés par les employés doit être, selon le cas :
a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection;
b) entouré d’un garde-fou très visible;
c) surveillé par une personne afin de prévenir la chute des employés.
- DORS/2000-374, art. 2.
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