Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
9.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche ne doit être relié à aucun autre système d’évacuation ou d’arrivée d’air.
(2) Le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.
- DORS/88-632, art. 39.
Rangement des vêtements
9.43 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils pourront ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
9.44 (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans les cas suivants :
a) lorsque le travail des employés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail pour des raisons de santé ou de sécurité;
b) lorsqu’un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.
(2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres.
(3) Il est interdit à un employé de quitter les lieux de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.
(4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b).
(5) Dans chaque vestiaire :
a) une superficie d’au moins 0,4 m2 doit être fournie à chacun des employés qui l’utilisent habituellement en même temps;
b) il doit y avoir suffisamment de sièges pour les employés lorsqu’ils doivent se changer de chaussures.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/88-632, art. 40(F);
- DORS/94-263, art. 28(F);
- DORS/2002-208, art. 42 et 43(F).
9.45 Dans la mesure du possible, les installations de rangement visées à l’article 9.43 et le vestiaire visé à l’article 9.44 doivent se trouver :
a) près du lieu de travail et relié à ce dernier par une voie complètement couverte;
b) sur le parcours menant directement au lieu de travail;
c) à proximité d’une salle de douches fournie conformément à l’article 9.23;
d) à proximité des lieux d’aisances.
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