Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Déchets
9.39 (1) Les déchets ne doivent pas être conservés dans l’aire de préparation des aliments.
(2) Les déchets doivent être manipulés et enlevés de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément aux paragraphes (3) à (5).
(3) Les déchets liquides doivent être :
a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;
b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.
(4) Les déchets solides doivent être enlevés ou incinérés.
(5) Les contenants de déchets doivent être munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, en dehors des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.
- DORS/88-632, art. 36(F).
Cantines
9.40 Toute cantine fournie par l’employeur :
a) doit être séparée de tout endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) ne doit pas être utilisée à des fins incompatibles avec sa fonction;
c) doit mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;
d) doit avoir une superficie d’au moins 9 m2;
e) doit avoir une superficie de 1,1 m2 pour chacun des employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;
f) doit être meublée d’un nombre suffisant de tables et de sièges pour y accueillir les employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;
g) doit être équipée de récipients couverts et incombustibles pour y jeter les déchets.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/88-632, art. 37(F);
- DORS/2001-321, art. 1;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
Aération
9.41 (1) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être aérés de façon à permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :
a) mécaniquement, lorsque la pièce est utilisée habituellement par au moins 10 employés en même temps;
b) mécaniquement ou simplement au moyen d’une fenêtre ou d’une ouverture analogue lorsque la pièce est utilisée par moins de 10 employés :
(i) si la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur de la pièce,
(ii) si la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 pour chacun des employés utilisant habituellement la pièce en même temps.
(2) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération d’un local conformément à l’alinéa (1)a), la quantité d’air pour une pièce prévue à la colonne I de l’annexe de la présente partie ne doit pas être inférieure à celle indiquée à la colonne II.
(3) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément à l’alinéa (1)a), le rythme de renouvellement de l’air doit être d’au moins neuf litres par seconde pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans l’aire de préparation des aliments en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps.
- DORS/88-632, art. 38(F).
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