Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Eau potable
9.24 L’employeur doit fournir aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 1978, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
9.25 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.
9.26 Lorsque sont utilisés des contenants portatifs pour garder l’eau potable en réserve :
a) ils doivent être munis d’un couvercle hermétique;
b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne doivent pas être rangés dans les lieux d’aisances;
d) ils doivent être munis d’un des mécanismes suivants :
(i) d’un robinet,
(ii) d’une louche utilisée seulement pour y prendre de l’eau,
(iii) de tout autre mécanisme pour prévenir la contamination de l’eau.
9.27 Dans le cas d’eau potable prise ailleurs qu’à une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être mis à la disposition des usagers.
9.28 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour refroidissement de la nourriture doit être :
a) fabriquée avec de l’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
9.29 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit répondre à la norme ARI 1010-82, intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.
Logement sur place
9.30 Les logements sur place doivent être conformes aux normes suivantes :
a) ils sont situés sur un terrain bien drainé;
b) ils sont construits de façon à être facilement nettoyés et désinfectés;
c) l’aire de préparation des aliments et la cantine sont séparées des dortoirs;
d) là où existe un système d’approvisionnement en eau, le système fonctionne dans des conditions hygiéniques;
e) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets afin d’en empêcher l’accumulation;
f) les lieux d’aisances sont entretenus dans un état de salubrité;
g) sont fournis des systèmes de protection contre la vermine, de chauffage, d’aération, et d’élimination des eaux usées.
- DORS/94-263, art. 27(F).
9.31 (1) Les lieux de séjour fournis :
a) dans un logement fixe, doivent offrir :
(i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 18 m3 d’espace,
(ii) s’il y a plus d’un occupant, 18 m3 d’espace de base, plus 12 m3 d’espace par occupant additionnel;
b) dans un logement mobile, doivent offrir :
(i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 12 m3 d’espace,
(ii) s’il y a plus d’un occupant, 12 m3 d’espace de base, plus 8 m3 d’espace par occupant additionnel.
(2) Aucun lieu de séjour visé au paragraphe (1) ne doit avoir une dimension de plancher inférieure à 1,5 m.
(3) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), les lieux d’aisances et les casiers ne sont pas pris en compte.
- DORS/88-632, art. 34(F).
- Date de modification :