Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à quiconque de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que :

    • a) d’une part, l’isolation n’ait été vérifiée au moyen d’une épreuve;

    • b) d’autre part, l’employeur n’ait déterminé, au moyen d’un examen visuel, que chaque dispositif de commande et chaque dispositif de verrouillage nécessaires pour établir et maintenir l’isolation :

      • (i) sont en position sûre et que tous contacts de coupure de dispositifs de commande sont séparés de façon sûre ou, dans le cas d’un appareillage de commutation électrique du type débrochable, sont retirés le plus loin possible du point de contact avec l’appareillage de commutation électrique,

      • (ii) sont verrouillés,

      • (iii) sont munis d’une plaque ou d’un écriteau distinctifs servant à avertir les employés que la mise en oeuvre du dispositif de commande et que le déplacement du dispositif de verrouillage sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’épreuve sous tension.

  • (2) Lorsque plus d’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le nombre de plaques ou d’écriteaux fixés à chaque dispositif de commande et à chaque dispositif de verrouillage visés au paragraphe (1) doit être égal au nombre d’employés qui travaillent ou exécutent l’épreuve sur l’outillage.

  • (3) La plaque ou l’écriteau visés au sous-alinéa (1)b)(iii) ou au paragraphe (2) :

    • a) doivent porter les mots « DÉFENSE D’ACTIONNER —DO NOT OPERATE » ou un symbole ayant la même signification;

    • b) doivent indiquer la date et l’heure auxquelles le dispositif de contrôle ou le dispositif de verrouillage visés à l’alinéa (1)b) ont été placés dans la position sûre ou ont été retirés le plus loin possible du point de contact;

    • c) doivent indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;

    • d) doivent être désignés distinctement comme étant des plaques ou des écriteaux d’épreuve s’ils sont utilisés à l’occasion d’une épreuve sous tension;

    • e) ne doivent être enlevés que par l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;

    • f) ne doivent être utilisés à aucune autre fin que celle visée au sous-alinéa (1)b)(iii).

  • (4) Lorsqu’il est impossible de se conformer au paragraphe (1) à cause de la nature du travail auquel sert l’outillage électrique, il est interdit de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur l’outillage électrique, à moins que l’attestation d’isolation visée à l’article 8.14 ne soit donnée au responsable.

  • DORS/88-632, art. 20(F);
  • DORS/94-263, art. 19(F).

Attestation d’isolation de l’outillage électrique

[DORS/88-632, art. 21(F)]
  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.

  • (2) Seulement un employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour la même période.

  • (3) Avant qu’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le responsable doit recevoir du garant :

    • a) soit une attestation écrite d’isolation;

    • b) soit, lorsqu’en raison d’une urgence il lui est impossible d’obtenir une attestation écrite, une attestation d’isolation donnée autrement.

  • (4) L’attestation écrite d’isolation visée à l’alinéa (3)a) doit être signée par le garant et le responsable et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date et l’heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;

    • b) la date et l’heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;

    • c) la date et l’heure auxquelles l’isolation cessera, si ce renseignement est connu;

    • d) la méthode par laquelle l’isolation est assurée;

    • e) le nom du garant et celui du responsable;

    • f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.

  • (5) L’attestation d’isolation reçue aux termes de l’alinéa (3)b) doit être consignée par écrit sans délai par :

    • a) le garant;

    • b) le responsable qui doit apposer sa signature.

  • (6) Le document écrit visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (7) L’attestation écrite d’isolation et le document écrit visé au paragraphe (5) doivent être :

    • a) conservés par le responsable et être accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension pour consultation jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve sous tension soient terminés;

    • b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminés;

    • c) conservés par l’employeur pendant un an après la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • DORS/88-632, art. 21 et 22;
  • DORS/94-263, art. 20(F);
  • DORS/96-525, art. 13.